Abstracts
Abstract
Professor Coughlan maintains that the maxim de minimis non curat lex—the law does not concern itself with trifles—ought not be recognized as a criminal defence. He contends that the defence is redundant in light of existing principles of statutory interpretation, alternative defences to challenge improper decisions to bring charges, and the availability of an absolute discharge at sentencing. He further suggests that utilizing the de minimis defence is no different than allowing a constitutional exemption which has explicitly been prohibited by the Supreme Court of Canada. In response, I maintain that Coughlan improperly conceptualizes the de minimis defence as a challenge to prosecutorial discretion. In my view, the defence serves to prevent judges from finding an accused guilty where the consequences would be grossly disproportionate to the harm caused by the offence. Such proceedings should be stayed because the grossly disproportionate effects arise by virtue of instituting criminal process, not imposing punishment. Although the de minimis defence and constitutional exemptions both exempt accused from statutes, the latter are problematic because they conflict with statutory intent. The same cannot be said of defences as the legislature passes offences with knowledge that they will be circumscribed by defences.
Résumé
Le professeur Coughlan soutient que la maxime de minimis non curat lex — la loi ne s’occupe pas de choses insignifiantes — ne doit pas être reconnue comme un moyen de défense en droit criminel. Il explique que ce moyen de défense est superflu au vu des principes actuels d’interprétation des lois, des moyens de défense alternatifs s’attaquant à des décisions abusives d’intenter des poursuites et de la possibilité de rendre une décision d’absolution inconditionnelle à l’étape de la détermination de la peine. Il suggère également que l’utilisation du moyen de défense de minimis équivaudrait à autoriser une exemption constitutionnelle qui a été expressément interdite par la Cour suprême du Canada. En réponse à ces arguments, je défends que le professeur Coughlan conceptualise de manière incorrecte le moyen de défense de minimis en le considérant comme un moyen de contester le pouvoir discrétionnaire du procureur de la Couronne. Selon moi, ce moyen de défense a pour fonction d’éviter que les juges ne trouvent un accusé coupable lorsque les conséquences d’une telle décision de culpabilité seraient exagérément disproportionnées comparativement au préjudice découlant de l’infraction. De telles procédures judiciaires doivent être abandonnées car les effets exagérément disproportionnés découlent du déclenchement du processus de justice pénale, et non de l’application d’une sanction. Bien que le moyen de défense de minimis et les exemptions constitutionnelles exemptent tous les deux un accusé de l’application de la loi, les exemptions sont problématiques car elles entrent en conflit avec l’intention du législateur. Ce problème ne se produit pas dans le cas des moyens de défense car le pouvoir législatif crée des infractions en sachant qu’elles seront limitées par des moyens de défense.