Abstracts
Abstract
What ultimately counts as law and as the legitimate processes of its generation, adjustment, and destruction are both empowered and constrained by the constitutional order from which they derive life. A constitutional framework, in turn, reflects unique understandings about what there is and how one can know: a lifeworld. Reflecting on his own experience, the author emphasizes how legal education harms when it fails to acknowledge and to begin to articulate the lifeworld beneath any system of law it aims to impart.
There are serious questions to be taken up in considering whether we may move law between constitutional contexts without subjugating the law of one community to the lifeworld of another. The author asserts this is particularly important with respect to Canadian law schools’ recent interest in teaching Indigenous peoples’ own systems of law. He argues that Canadian (liberal) and Indigenous (what he calls “rooted”) constitutionalisms are not only different, but different in kind. As such, efforts to articulate Indigenous law within the forms of liberal constitutionalism ignore or trivialize the ongoing significance of Indigenous lifeworlds to governance of Indigenous lives today. Many Indigenous legal scholars are adverting to this tension, moving on from simply making space for Indigenous law in the academy to asking whether and how this may be done. The author briefly canvasses Indigenous theorists (students, professors, lawyers, and elders) whose works present Indigenous systems of law within their own lifeworlds.
Tracking the lifeworld-law relationship, he proposes three reforms to legal education in Canada: (1) teach that all law is storied; (2) teach that Canadian constitutional law is a species of liberal constitutionalism; (3) require students to enrol in a prerequisite on an Indigenous people’s constitutional order before enrolling in a course on their law. By way of example, he concludes with the syllabus for an intensive course he designed and taught on Anishinaabe constitutionalism.
Résumé
Le produit qui portera ultimement l’étiquette du droit et du processus légitime de sa génération, de sa révision et de sa destruction est à la fois habilité et contraint par l’ordre constitutionnel dont il émane. Un cadre constitutionnel reflète à son tour d’uniques compréhensions de ce qui existe et des moyens de connaître : un lifeworld. En se penchant sur sa propre expérience, l’auteur souligne la mesure dans laquelle l’éducation juridique cause du tort lorsqu’elle ne parvient pas à reconnaître et à articuler de manière préliminaire le lifeworld qui sous-tend tout système juridique qu’elle vise à conférer.
D’importantes questions doivent être posées lorsqu’on considère la possibilité de déplacer aisément le droit entre des contextes constitutionnels donnés, sans assujettir le droit d’une communauté au lifeworld d’une autre. L’auteur affirme que ce questionnement est d’autant plus important compte tenu du récent intérêt pour l’enseignement des systèmes juridiques propres aux peuples autochtones au sein des facultés de droit canadiennes. Il soutient que les différences entre le constitutionnalisme (libéral) canadien et le constitutionnalisme (que l’auteur appelle « enraciné ») autochtone s’étendent à même leur nature. Ainsi, les efforts d’articuler le droit autochtone dans les contours du constitutionnalisme libéral ignorent ou banalisent l’importance continue des lifeworlds autochtones pour la gouvernance des vies autochtones aujourd’hui. Plusieurs auteurs juridiques autochtones se penchent sur cette tension, et passent du simple effort de tailler une place pour le droit autochtone dans le milieu académique à se demander si et comment cette inclusion peut s’effectuer. L’auteur offre un bref survol des théoriciens autochtones (étudiants, professeurs, avocats et ainés) dont les ouvrages présentent les systèmes juridiques autochtones selon leur propre lifeworlds.
Sous l’angle de la relation lifeworld-droit, il propose trois réformes quant à l’éducation juridique au Canada : (1) enseigner que toute forme de droit est récitatif; (2) enseigner que le droit constitutionnel canadien s’insère dans le constitutionnalisme libéral; (3) exiger que les étudiants suivent un cours obligatoire sur l’ordre constitutionnel des peuples autochtones avant de suivre un cours sur leur droit. En guise d’exemple et de conclusion, il propose le plan de cours d’une classe intensive sur le constitutionnalisme Anishinaabe qu’il a conceptualisé et enseigné.