Abstracts
Résumé
Cet article porte sur une traduction très peu connue des Institutes de Justinien 1er qui a été réalisée en France au xiiie siècle par Richard d’Annebaut. Il débute en situant l’auteur de cette traduction, puis il s’intéresse au prologue et à l’épilogue probablement rédigés par le traducteur lui-même afin d’établir pourquoi et pour qui il a traduit et, finalement il tente de circonscrire les divers facteurs qui ont pu participer à la versification de cet écrit juridique qui est la seule traduction versifiée connue d’un des textes du Corpus Iuris Civilis pour les xiiie et xive siècles français.
Mots-clés/Keywords:
- Institutes de Justinien 1er,
- Richard d’Annebaut,
- traduction versifiée,
- texte de droit savant,
- Grand coutumier de Normandie en vers français de Guillaume Chapu
Abstract
This article examines a relatively unknown translation of Justinian’s Institutes produced by Richard d’Annebaut in 13th-century France. It begins by looking at the author of the translation, and it then moves on to analyze the prologue and epilogue, which were presumably written by the translator himself in order to determine why and for whom he translated the Institutes. Finally and most significantly, it tries to circumscribe the various factors that might have influenced the versification of this legal textbook, which represents the only known verse translation of one of the texts forming the Corpus Iuris Civilis that was undertaken in France in the 13th and 14th centuries.
Article body
“Poets are the unacknowledged legislators of the world”
P. B. Shelley, A Defence of Poetry
Jacques Monfrin (1964), lorsqu’il écrit un article sur l’humanisme et la traduction au Moyen Âge, affirme que les traductions des textes formant le Corpus Iuris Civilis[1] réalisées en France au xiiie siècle n’ont jamais fait l’objet d’une étude sérieuse. Cette affirmation est encore valide de nos jours. Pourtant, tous ces textes ont été traduits pour la première fois entre les xiiie et xive siècles. Ainsi, on connaît l’existence d’une traduction anonyme des Novelles appelée Authentiques qui remonterait à la fin du xiiie siècle. Cette traduction est rédigée en prose et l’on en possède deux manuscrits[2]. Il existe au moins une traduction en prose du Codex, nommée Code de Justinien et l’on en a recensé dix manuscrits[3]. La traduction du Digeste est connue sous le nom de La vielle Digeste ou Digeste vielle de Justinien en français ; elle est rédigée en prose, elle comprend 24 livres et son auteur est inconnu. Il en existe trois manuscrits complets et un fragmentaire[4]. Les Institutes, texte juridique destiné à l’enseignement, ont été traduites en français à deux reprises au cours du xiiie siècle. La première version daterait des années 1220 ou 1230 et serait probablement la plus ancienne traduction d’un des textes du Corpus Iuris Civilis. Le traducteur est anonyme, le texte est en prose et la traduction ne contient ni prologue, ni épilogue. Si l’on se fie au nombre de manuscrits, au total 27, qui nous sont parvenus ou dont l’existence nous est connue, il semblerait que cette traduction ait joui d’une diffusion et d’une popularité importantes[5].
La seconde version des Institutes est attribuée à Richard d’Annebaut et fut terminée en 1280. Elle est rédigée en vers et possède un prologue de 84 vers et un épilogue de 40 vers vraisemblablement écrits par le traducteur lui-même. Cette traduction n’a jamais fait l’objet d’une étude sérieuse. Nous souhaitons ainsi, grâce à cet article, remédier en partie à ce désintéressement. En ce sens, il débute en situant l’auteur de cette traduction versifiée, il se poursuit par une analyse des propos tenus par D’Annebaut dans son prologue et son épilogue, et il se termine par un examen des raisons probables de la versification de cet écrit de droit savant.
1. L’auteur des Institutes en vers français
La traduction en vers français des Institutes de Justinien n’a jamais fait l’objet d’une étude approfondie. On ne lui a consacré que quelques mentions ou notices au cours des siècles. Traitons donc d’abord de la question de l’auteur de cette traduction. Au folio 215 du manuscrit 4477.2, il dévoile son nom et la date d’achèvement de son oeuvre dans un épilogue de 40 vers qui commence ainsi :
Mil ans CC IIII fois vingt
Apres que Jhesus Crist vint
En terre pour humain lignage
Pour rendre nous nostre heritage.
C’est le regne de paradis
Que Adam nous tolly jadis
Qui de mauvais venin est yvre.
Mis Richard dourbault cest livre
En romans, au mieulx qu’il sault.
Sy savoir il bien et pensot[6]
Nous avons peu d’information sur la vie du traducteur des Institutes en vers français. Le nom de Richard d’Annebaut (Onebault, Olnebault, Onnebault, Enebaud) a été accepté à cause de l’existence d’une famille de ce nom. Cette dernière s’éteignit au xvie siècle avec la mort de Magdelaine d’Annebaut – épouse de Jacques de Silly – en 1558. Selon Gervais de la Rue, ce poète aurait étudié principalement le droit civil. Le traducteur nous indique dans son prologue qu’il a rendu le texte des Institutes en ancien français pour un certain Bertrand d’Eschalfepié (originaire de la Gascogne) dont l’instruction lui avait été confiée. Notons qu’à l’exception de la mention qu’en fait Richard d’Annebaut dans son prologue, nous n’avons aucune information à propos de son élève. Aux vers 21 à 25, le traducteur explique :
A commencier ceste besoigne
Ne met ung enfant de gascogne
Qui m’est ballie a introduyre
Et a ensaigner et a duyre
Et a tenir lay bien soubz pie.
Bertran a nom Deschalphepie
Frere est Raymont qui les se veut.
Selon Houard (1780-1782 : 49), Tardiff (1977 : VI) et Froland[7], Richard d’Annebaut aurait également mis en vers français le Grand coutumier de Normandie[8], texte qui, selon Gervais de la Rue (1834 : 184-185), est souvent jumelé aux Institutes en vers français. Selon Tardiff (1977 : VI), il existerait un manuscrit portant comme nom d’auteur Bertrand de Chalphepie – probablement le même que Bertrand d’Eschalphepié, élève de Richard d’Annebaut – alors que selon P. Viollet (1903 : 111-112) et Gervais de la Rue (1834 : 222-224), le traducteur du Grand coutumier serait un certain Guillaume Caulph ou Guillaume Chapu.
Afin de comprendre comment la traduction en vers français du Grand coutumier a pu être attribuée à trois auteurs différents, dont un est notre traducteur des Institutes, il faut remonter à l’édition qu’en a faite David Houard (1780-1782 : 49 sq.) à la fin du xviiie siècle. Cet auteur explique qu’il édite un manuscrit qui lui a été fourni par le marquis de Paulny[9]. Ce manuscrit ne contient pas de prologue[10], mais à la fin de la traduction on y trouve un épilogue de 67 vers qui fournit en ces termes des indices concernant l’auteur de la traduction :
Qui mon nom veult appercevoir
Par aguille, & pour me voir
Le sçaura, & le sournom sache
Cil y met C. A. U. P. H.[11]
Houard indique qu’il connaît l’existence d’un autre manuscrit du Grand coutumier en vers français qui aurait appartenu à l’abbé Flavier et qui aurait passé, à la mort de ce dernier, aux mains du libraire Lallement à Rouen. Ce manuscrit contient un prologue qui donne comme nom d’auteur Richard Dourbault :
Mil deux cens quatre fois vingt
Après ce que Jesus-Christ vint
En terre pour humain lignage
Pour rendre nous son héritage
Et nous donner le Paradis
Qu’Adam nous tollit jadis
Quand de mauvais venin fut yvre
Mit Richard Dourbault ce livre
En rimes en mieux qu’il put
Pour commun et propre salut[12].
Houard explique la présence de ce prologue dans le manuscrit du libraire Lallement en formulant l’hypothèse que le manuscrit qui contient les initiales C.A.U.P.H. pré-daterait celui du libraire Lallement et que le traducteur, vu la popularité et la bonne réception de son oeuvre, aurait décidé, plus tard, d’indiquer son nom, Richard Dourbault, dans un autre manuscrit. Notons que Houard n’avance aucune preuve vérifiant cette affirmation qui nous semble pour le moins farfelue. Selon Paul Viollet (1903 : 112), le manuscrit dont fait mention Houard, est conservé à la British Library sous le numéro Harl. 4477. Le passage faisant mention de Richard Dourbault appartiendrait à la traduction en vers des Institutes et non pas au Grand coutumier.
Pour sa part, Joseph-Ernest Tardiff (1977 : VI), dans son ouvrage sur les coutumiers de Normandie, mentionne l’existence de trois manuscrits du Grand coutumier en vers français. Le premier, dont il ne donne ni la provenance ni la collection à laquelle il appartiendrait, aurait pour traducteur Richard Dourbault et daterait de 1280. Le second[13] porterait les initiales : C.AU.P.H. et Gervais de la Rue l’aurait attribué à un certain Guillaume Cauph. Le dernier manuscrit dont Tardiff fait mention aurait appartenu à la collection de Foucault[14] et l’auteur en serait Bertrand de Calphepié[15]. Tardiff ne fournit aucune explication ou hypothèse afin d’expliquer les noms d’auteurs différents dans les trois manuscrits qu’il mentionne.
Selon Gervais de la Rue et Paul Viollet, la traduction en vers français du Grand coutumier de Normandie a été faussement attribuée à Richard d’Annebaut. La cause de cette erreur réside dans le fait que la traduction versifiée des Institutes est habituellement incluse dans les manuscrits contenant la version en vers du Grand Coutumier. Selon P. Viollet (1903 : 41-190 (111-112)), Froland et Hoüard (1780-1782 : 49) auraient connu un manuscrit aujourd’hui conservé à la British Library (Harley 4477) qui contenait deux textes : le Grand Coutumier en vers français (Harley 4477.1 : folios 4-69) et les Institutes en vers français (Harley 4477.2 : folios 70-215). Ces auteurs n’auraient pas réalisé que ce manuscrit contenait deux traductions d’auteurs différents. Ils auraient ainsi pris l’épilogue des Institutes comme appartenant au Grand Coutumier.
Gervais de la Rue (1834 : 186-187), dans son ouvrage sur les trouvères, avance que les manuscrits contenant la traduction en vers français du Grand Coutumier sont habituellement jumelés à la version en vers français des Institutes. Nous avons donc vérifié cette affirmation, afin de déterminer le nombre de manuscrits des Institutes qui nous sont parvenus et de vérifier si Olivier-Martin avait raison d’affirmer qu’un seul manuscrit de cette traduction nous est parvenu. L’on connaît l’existence de sept manuscrits du Grand Coutumier en vers français. Le premier est conservé à la Bibliothèque de l’Arsenal (2467, fol. 23-96 ; incomplet). Quatre autres manuscrits sont à la Bibliothèque nationale de France (fonds fr. 5330, fol. 2 ro et suivants ; fonds fr. 5335, fol. 1 ro et suivants ; fonds fr. 14548, fol. 22 ro et suivants ; fonds fr 5962, fol. 6 vo et suivants). Les deux derniers manuscrits sont la propriété de la British Library (Harl. 4477, fol. 4-69 et Harl. 4148, fol. 1-240). Nous avons effectué des vérifications dans les catalogues de la Bibliothèque nationale de France, dans celui de la Bibliothèque de l’Arsenal et dans le catalogue des manuscrits de la British Library. Les notices dans les catalogues français ne font aucune mention de la traduction en vers des Institutes. En ce qui concerne le catalogue de la British Library, par contre, on trouve au numéro 4477 les manuscrits suivants : le Grand coutumier de Normandie en vers français et les Institutes en vers français. La notice est rédigée en ces termes : « 4477.1 Coutume de Normandie, en vers, XV ; 4477.2 “Les 4 Livres d’institutes du Justinian en vers”. The Author seems to call himself Bertran de Chalphepie (probably the same as Chaulpié) a native of Gascony. Written on paper. This MS and No 4474-5 came from the Collection of Foulcault » ; le manuscrit 4148 ne semble contenir, selon la notice qui lui est consacrée, qu’une version de la Coutume de Normandie en vers français[16]. Ainsi, il semble qu’Olivier-Martin ait eu raison d’affirmer qu’un seul manuscrit des Institutes en vers français, conservé à la British Library[17], nous soit parvenu. Il n’existe donc qu’un seul manuscrit de cette traduction, Harley 4477.2, qui se trouve à la British Library, et un incunable imprimé en 1485 par Antoine Cayllaut à Paris et intitulé : C’est le livre des institutions des drois [Justiniani], appellé Institute, translaté de latim [sic] en français et corrigé en diligence par plusieurs docteurs et souverains légistes[18].
2. Le thème de la traduction
Nous analyserons maintenant le prologue et l’épilogue contenus dans la version rédigée par Richard d’Annebault ainsi que les vers dans l’épilogue du Grand coutumier de Normandie en vers français attribué à Guillaume Chapu qui fournissent les raisons de la versification de ce texte. Ces traductions datent toutes deux de la fin du xiiie siècle, sont rédigées en vers octosyllabiques et, selon nos recherches, elles sont, pour les xiiie et xive siècles, les deux seuls exemples où un traducteur a rendu un des textes du Corpus Iuris Civilis ou d’un coutumier rédigés initialement en prose latine en français versifié. Ainsi, leur intérêt réside non seulement dans la présentation qu’ils font de leur entreprise de traduction, mais encore dans le fait qu’ils sont les seuls cas de versification française d’un écrit juridique latin pour les xiiie et xive siècles.
Nous débuterons par une analyse des commentaires vraisemblablement rédigés par Richard d’Annebaut. Le prologue à la traduction en vers des Institutes est composé de 84 vers. Il est divisé en deux grandes parties qui contiennent plusieurs sous-thèmes. Le premier traite de la traduction (1-40) ; le second reprend, de façon simplifiée, le prooemium de Justinien à ses Institutes (vers 41-84[19]). Notons que Richard d’Annebaut semble avoir reproduit la structure et certains des propos tenus dans le prooemium. L’épilogue est composé de 40 vers. Le traducteur commence par donner son nom (vers 1-9), puis aborde la possibilité que l’on corrige sa traduction (10-22) et termine en expliquant à qui et en quoi sa traduction sera utile (23-40). Nous donnons ci-après le prologue et l’épilogue tels qu’il sont reproduits dans le manuscrit Harl. 4477.2, les folios 70-70v et le folio 215 :
Prologue :
Qui de rien ne se veult grever
Il ne pourra pas achever
Chose de quoy honneur li viengne
Il est droit qu’a chacun soutengne
5 Que hom qui est plain de peresce
N’aura ja los de grant prouesse
Et qui voulontiers ne travaille
Ja ne fera chose qui vaille
Ne de quoy il soit honnoure
10 Jay par peresse demoure
Trop longuement a commencer
Institutes romancier
Or ny mettray plus de delay
Ore que jay propose lay
15 Que maintenant la main n’y mette
Et que je ne m’en entremette
Si les translateray en rime
Ou consonant ou leonine
Si ainsi Dieux m’en donne grace
20 De vivre tant que je parface.
[A commencier ceste besoigne
Ne met ung enfant de gascogne
Qui m’est ballie a introduyre
Et a ensaigner et a duyre
25 Et a tenir lay bien soubz pie.
Bertran a nom Deschalphepie
Frere est Raymont qui les se veut.
Se il y veult garder suvent
Il y pourra asses aprendre
30 Et plus legierement entendre
Le latin quant il le verra
Et trouver ce que il querra.
Jay grant paour des envieux
Qui sont mauvais et ennuyeux
35 Et de meffiance ne se faignent
Qu’i ne me blasment et repraignent.
Mais je pri les autres pour dieu
Si je mespren en aucun lieu
Que malvais louyer ne m’en rendent
40 Et que courtoisement l’amendent]
Nous lison en Justinien
Qui fu jadis bon crestien,
Religieux et est prudomme
Et fu empereur de rome,
45 Il vit que le droit citain
De quoy usicent ly Romains
Estoit confus et desordonne
Et veult qu’il fust ramene
Par lui a droite concordance.
50 Il commanda donc sans doubtance
A tribunien le questor
Qui des drois est grant doctor,
Et a compaignons qu’il ot
En quoy durement se fyot
55 Car bien les avoit esprouves
Et a tous poins loyaulx trouves,
Que pour lui tant se travaillassent
Que tout le viel droit ramenassent
A concordance et a droite ordre
60 Que nulz ne s’en peust remordre.
Et des que il l’oult commande
Oncques ny oult contremande
Qu’il ne feissent ses requesces
Ilz ordonnnerent les digestes
65 En cinquante livres les misrent.
Maintenant au code se prindrent
Des lois aux princes adrecier
Ilz le firent sans perecier
Car de bon cueur y entendirent
70 Et a Justinien rendirent
Le code si bien ordonne
Comme ne fu de mere ne
Tant y sceust bien garde prendre
Qui de rien les peust reprendre.
75 Quant Justinien oult le core
Que droiz il se pourpensa lore
Qu’il feroit Institutions
Qui sont les introductions
Et la voie des lois savoir.
80 Et lors commenchaye pour voir
Institutes et le pauvist
Et en quatre livres les mist
Justinien en son vivant
Et mist ce prologue devant.
Épilogue :
Mil ans CC IIII fois vingt
Apres que Jhesus Crist vint
En terre pour humain linage
Pour rendre nous nostre heritage,
5 C’est le regne de paradis
Que Adam nous toly jadis
Qui de mauvais venin est yvre.
Mist Richart dourbault cest livre
En romans, au mieulx qu’il soult.
10 Sy savoir il bien et pensot
Que aprins pouvoit avenir
Qu’il ne luy convenist venir
Entre les mains aux envieux
Qui sont felons et ennuyeux
15 Et tost ennyiz en seront
Pour ce que rien li [?]
Mais il requiert par charite
Ceulx qui ayment la verite
Que la ou il fait a reprendre
20 Veuillent sy doulcement entendre
Et sy courtoysement l’amendent
Que villain loyer ne luy rendent
Or ce que il a mis [?]
Car tout vrayement il mist
25 Que il son bons a [?] gent
Qui moult despandre grant argent
A mis que les loys ayent aprendre
Dont ilz puissent mestre en prendre
Et quant des escolles vendront,
30 Du latin que il n’entendront
S’yront au françois conseiller ;
Sy lor convendra mains veiller
Pour avoir en l’entention ;
Et se ilz font collacion
35 Du françois contre le latin,
Quant ilz le verront au matin
Pour aller à l’escolle aprendre,
Legierement pourront entendre
Ce que les maistres lor diront,
40 Que tout en latin lor liront.
Nous regarderons, en premier lieu, les propos tenus par D’Annebaut dans son prologue. Nous voyons qu’aux vers 1 à 40 du prologue, il introduit son entreprise de traduction. Les neuf premiers vers sont constitués de remarques générales qui sont anodines. Dès les premiers vers, le lecteur est informé que celui qui évite de se « grever » (donner de la peine) ne finira pas ce qui doit lui apporter des honneurs (1-3). Dans le même ordre d’idées, le paresseux qui se refuse à travailler n’achèvera jamais un exploit lui apportant estime et respect (5-9).
Ces commentaires moralisateurs qui semblent innocents sont typiques des prologues médiévaux. Toutefois, le traducteur les applique et les ramène à un cas précis, c’est-à-dire à son entreprise de traduction. Ainsi, en mentionnant sa traduction et sa propre paresse (10-13), il se trouve à comparer et à associer implicitement sa traduction à « chose de quoy honneur li viengne » et à « chose qui vaille ». Les vers 1 à 13 pris dans leur ensemble laissent transparaître les prétentions du traducteur aux honneurs que sa traduction devrait lui apporter. Il associe ainsi la traduction à une prouesse. Notons que, bien que ce passage associe la traduction à un exercice difficile, il n’est fait aucune mention dans le prologue de l’opposition libre-littérale ou des diverses façons de rendre un écrit latin en langue vulgaire. Le traducteur poursuit son raisonnement en donnant le titre de l’écrit qu’il entend traduire en langue vulgaire, les Institutes, et déclare ensuite qu’il en fera une traduction versifiée (17-18, prologue). Nous discuterons de ces deux commentaires dans ce qui suit.
En indiquant clairement qu’il rend les Institutes en langue vulgaire, le traducteur renvoie le lecteur au texte d’autorité, c’est-à-dire à l’auctoritas latine. Dans le cas des traductions, le topos de la mise à jour représente une reconnaissance de l’autorité du texte de départ latin et une démonstration de l’humilité du traducteur. Il ne prétend pas produire un écrit original, ce qui s’inscrit dans la mentalité médiévale du recours à l’autorité : toute nouveauté devant se fonder sur un discours d’autorité, ce qui permet de garantir la validité et la véracité des propos et des raisonnements. Ce recours direct et spécifique à l’autorité du texte latin par le traducteur lui permet de légitimer sa traduction en vernaculaire.
Une autre facette du recours à l’autorité est que le traducteur présente son oeuvre comme ne devant être que le complément de l’auctoritas. Cet aspect de la mentalité médiévale est abordé aux vers 29 à 32 du prologue et aux vers 23 à 40 de l’épilogue. Le traducteur y indique clairement que sa traduction est un instrument pédagogique et didactique. Il spécifie aux vers 22 à 26 du prologue que sa version des Institutes doit servir à l’instruction d’un enfant qui lui a été confié. Il précise également qu’il espère que sa traduction facilitera l’apprentissage du latin à son pupille et lui permettra de le comprendre plus facilement (29-32, prologue). Dans le même ordre d’idées, D’Annebaut explique, dans son épilogue, que les étudiants pourront faire « collacion / Du francois contre le latin » (34-35), afin de saisir ce que les « maistres lor diront / Que tout en latin lor liront » (39-40). Il positionne ainsi sa traduction au service non seulement du texte original, mais encore de l’étudiant en indiquant qu’elle doit tenir lieu de texte d’appoint à l’écrit latin.
Notons qu’il n’est pas rare de trouver, dans les prologues ou épilogues, la thématique d’aide à la compréhension afin de justifier la traduction d’une oeuvre latine vers le vernaculaire. Ces propos du traducteur indiquent qu’il veut présenter sa version comme étant au service du texte latin et non pas comme devant se substituer ou ré-inventer l’auctoritas. D’Annebaut fait également référence à l’autorité du texte latin aux vers 17 à 22 de l’épilogue. Il demande à « ceux qui ayment la verite » (18) d’amender « courtoysement » (21) sa traduction si nécessaire, renvoyant ainsi le lecteur à l’original latin. Cette requête du traducteur fait partie des topoi médiévaux d’humilité du traducteur ou du compilateur. On trouve, par exemple, le même genre de commentaire dans les prologues d’écrits juridiques[20] qui ne sont pas à proprement parler des traductions. Le traducteur, par les propos qu’il tient, ne semble pas vouloir produire un texte de remplacement à l’original latin ; il positionne sa traduction comme texte d’accompagnement au texte de départ. Notons que déjà le traducteur dans son prologue transfère, possiblement de façon inconsciente, l’emphase de l’écrit latin vers la production en vernaculaire, en attirant l’attention sur son entreprise de traduction et de versification du texte. Ainsi, bien qu’il se positionne comme un intermédiaire entre le texte latin et son pupille, son acte de traduction des Institutes se trouve à mettre de l’avant ses propres choix de traduction et d’interprétation du texte. C’est donc sa traduction qui s’impose à son élève et non pas les Institutes latines de Justinien 1er. Ce glissement est tout particulièrement perceptible dans son choix de versifier l’écrit juridique. Nous examinerons donc les facteurs qui ont pu participer à la versification de ce texte juridique.
3. Et les causes de rimer sont…
Richard d’Annebaut ne dit pas pourquoi il entend versifier le texte. Il nous indique seulement par le jeu des vers 17-18 du prologue qu’il veut rendre le texte des Institutes en rime « ou consonant ou leonine[21] ». Il peut à première vue sembler étrange de soumettre un écrit juridique à la versification[22]. On voit mal, en effet, comment réconcilier la pensée analytique et rationnelle du droit avec la poésie. Ce rapprochement n’est pourtant pas si saugrenu. Déjà, durant l’Antiquité, ce lien entre droit et poésie était reconnu. Cicéron, par exemple, considérait que le discours poétique initie au civisme, qu’il est plaisant, harmonieux et infiniment persuasif. En ce sens, il se rapproche de la rhétorique. Rappelons en effet que Cicéron définit cette dernière, dans son sens large, comme étant l’art de persuader. Comme le mentionne d’ailleurs Goodrich (2001 : 143) :
The practice of law was hermeneutic in a strong sense and that means, in terms that may ring strangely in contemporary sensibilities, that law was a poetic art, a capture and play upon words, an attempt to convey in persuasive forms the bonds of nature and amity, of family, place and election, that make community and communication possible.
Ainsi, le droit dans l’Antiquité était compris comme une pratique rhétoricienne et herméneutique qui partage une certaine affinité avec l’art poétique, car le droit et la poésie sont tous deux un jeu de langage et sur le langage qui participe à la persuasion grâce à la beauté et à l’éloquence de leurs discours respectifs. Cet aspect de beauté de la langue versifiée sera d’ailleurs l’un des trois éléments repris par Guillaume Chapu dans son épilogue à sa traduction versifiée du Grand coutumier de Normandie. Analysons donc ce que le traducteur nous dit à propos de son oeuvre de versification.
Les causes de rimer sont telles
Du livre, cest affin que les
20 Advocats qui sont & seront,
Qui volenté de scavoir ont
Par ceur le Livre, & quil contient
Len sachent plutost ; car on tient
Que plus est bon a conchevoir,
25 François rimé que prose ; voir
Qui de bon coeur s’en entremet,
Une aultre cause en rimer met ;
Car plus est bel rimé langage
Que prose n’est, & pour cela je
30 Lay mis en rime leonine,
Et cil qui lescripra, si ne
Le mut en riens. Mais au regart
A lorthographie, & se gart
Que muanche aulcune ny face
35 Par escripture ; car a ce
Peult en vos dis par escripvains,
Estres reclamés pour cris vains,
Et s’aulcun nentent bien à point,
Ce livre, ou croy que faulx n’a point,
40 Au livre en latin ait recours,
Là trouvera du droit le cours
Une aultre cause me semout
De rimer que je prise moult ;
Car jen attent le guerdon
45 Davoir des prieres le don
De ceulx qui le livre aimeront ;
Guillaume Chapu explique ici son choix de traduction selon un modèle tripartite qui se compose d’un aspect pratique, d’un aspect esthétique et d’un aspect spirituel. Du côté pratique, la versification représente un moyen mnémotechnique qui facilite la mémorisation du texte du Grand coutumier. Aux vers 19 à 25, le traducteur justifie la rime en expliquant que les avocats[23] qui souhaitent mémoriser l’ouvrage auront plus de facilité à le faire car le « françois rimé » est plus aisé à retenir que la prose. Ce genre de remarque sur les avantages mnémotechniques de la versification se trouve souvent dans les traductions en vers d’oeuvres en prose, car le vers de façon générale représente pour les médiévaux un moyen mnémotechnique non négligeable afin de retenir un écrit[24]. De plus, à l’époque où Chapu rédige ces vers, le droit féodal est encore fortement influencé par la parole, c’est-à-dire par la procédure orale. La procédure écrite du droit romano-canonique n’exerce qu’une légère influence sur le droit coutumier qui demeure dépendant de l’oralité[25]. Ainsi, les propos qu’il tient s’inscrivent dans la logique du droit féodal.
Nous avons déjà mentionné que Guillaume Chapu aborde dans son épilogue la question de l’esthétique du langage poétique. Il y explique que la langue versifiée est plus belle que la prose (28-30, épilogue G.c.) : « Car plus est bel rimé langage / Que prose n’est, & pour cela je / Lay mis en rime leonine. » Cette affirmation s’inscrit dans la tension existant au xiiie siècle entre la versification et la prose. D’ailleurs, on trouve souvent, dans les prologues ou les épilogues, des commentaires opposant les qualités de la prose à celles de la versification[26]. Ce qui différencie les propos tenus par Chapu, c’est qu’il applique le concept de beauté à un texte qui n’a pas comme but de plaire à son lecteur et qui est présenté, dans le prologue même, comme un outil de travail dédié aux avocats. Toutefois, sa traduction, lorsque utilisée par un plaideur, peut participer à convaincre et à persuader son public du bien-fondé de l’argumentation grâce à la beauté de la langue versifiée. On peut ici percevoir le jeu entre la langue poétique et celle du droit tel qu’il était perçu par Cicéron[27] et repris – de façon inconsciente peut-être – par Guillaume Chapu.
La dernière raison mise de l’avant, avons-nous dit, appartient à une thématique que l’on trouve souvent dans les traductions médiévales. Chapu demande aux lecteurs (42-45, épilogue G.c.) qui ont apprécié sa versification de prier pour son âme, ce qui est un topos dans les commentaires des traducteurs médiévaux. Toutefois, Guillaume Chapu le ré-interprète, car son raisonnement repose sur l’acte de versification du Grand coutumier Normand et non pas à sa traduction en langue vernaculaire. C’est ainsi le fait de traduire en vers qui semble lui faire croire qu’il mérite davantage les prières de ses lecteurs. Il s’approprie le topos et l’accorde avec son point principal, c’est-à-dire la supériorité des vers rimés sur la prose. Le mouvement de versification semble donc posséder, pour Guillaume Chapu, une valeur particulière l’autorisant à demander l’intervention de ses lecteurs auprès de Dieu.
Conclusion
Le but de cet article était de faire mieux connaître une traduction qui se démarque – par sa forme versifiée – des autres versions françaises du Corpus Iuris Civilis réalisée au xiiie siècle. Nous avons vu que Richard d’Annebaut ne donne aucune raison de rendre le texte latin en vers français, alors que Guillaume Chapu en fournit trois qui appartiennent toutes aux topoi médiévaux.
Si l’on se fie au propos qu’il tient, d’Annebaut, positionne sa traduction comme étant au service de l’original latin et comme devant servir d’aide pédagogique et didactique à l’enfant qui lui a été confié. De plus, dans son épilogue, il spécifie que ses lecteurs pourront utiliser sa traduction afin de comprendre l’écrit latin, inscrivant ainsi sa version comme texte d’accompagnement et non pas comme texte de remplacement à l’original latin. De la même façon, Chapu aux vers 38 à 42 de son épilogue renvoie le lecteur à l’auctoritas latine s’il ne comprend pas ou s’il soupçonne des fautes. Ainsi, D’Annebaut et Chapu disent vouloir se soumettre volontairement à l’autorité du texte de départ latin en le traduisant en français pour ceux qui éprouvent des difficultés à comprendre le latin
Nous ne saurons probablement jamais les raisons exactes qui ont poussé Richard d’Annebaut à traduire un texte de droit savant en vers français. Certes, l’entreprise de versification de Richard d’Annebaut lui a permis de faire entendre sa propre voix qui se démarque ainsi de celle de la version en prose, toutefois cette traduction restera toujours – de par sa versification d’un écrit de droit savant – un mystère et un cas d’espèce qui gagnerait à être mieux connue.
Appendices
Notes
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[1]
Le Corpus Iuris Civilis est, comme son nom l’indique, une compilation de textes juridiques réalisée à l’instigation de l’empereur romain d’Orient Justinien 1er. Il est composé de quatre textes distincts : le Digeste, également nommé Pandectes, le Codex, les Institutes et les Novelles. L’expression Corpus Iuris Civilis nous vient des juristes médiévaux.
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[2]
LONDON, B.M., Ms Royal 20 D.IX, fol. 1-6 (fin xiiie siècle) et PARIS, B.N., f.fr. 498 (anc. cat. 234, anc. fonds 7057), fol. 48r°-170° (daté : 1342).
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[3]
LONDON, B.M., Ms Royal 20 D.IX, fol. 6-133 (fin xiiie) ; PARIS, B.N., f.fr. 200 (anc. Colbert 3136, anc. fonds 6856/3.3) (xiiie siècle) ; PARIS, B.N., f.fr. 496 (anc. Fontainebleau 177, anc. cat. 37, anc. fonds 7055) (xiiie siècle) ; PARIS, B.N., f.fr. 198 (anc. cat. 435, anc. fonds 6856) (xve siècle) ; PARIS, B.N., f.fr. 497 (anc. Fontainebleau 1804, anc. cat. 765, anc. fonds 7056) (xive siècle) ; PARIS, B.N., f.fr. 498 (anc. cat. 234, anc. fonds 7057), fol. 171r°-232 (daté : 1342) ; PARIS, B.N., f.fr. 1.934 (anc. Baluze 593, anc. fonds 7894/2) (xive siècle) ; PARIS, B.N., f.fr. 20.119 (anc. Bouhier 8, B.15) (xiiie siècle) ; PARIS, B.N., f.fr. 20.120 (anc. Sorbonne 342) (xiiie siècle) ; PARIS, B.N., f.fr. 20.121 (anc. Notre-Dame 116) (xve siècle).
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[4]
Paris, B.N., f.fr. 20.118 (anc. Sorbonne 340), fol. I-IV et 1-274 (xiiie siècle) ; Paris B.N. f.fr. 495 (anc. Fontainebleau 815, anc. cat. 339, anc. fonds 7054) fragmentaire (xiiie siècle) ; Bruxelles, Bibli. royale, 9.234, fol.1-330 (xive siècle) et Paris B.N., f.fr. 197 (anc. cat. 375, anc. fonds 6855) (xive siècle).
-
[5]
Cette traduction a fait l’objet d’une édition critique par Félix Olivier-Martin en 1935. Dans son introduction à son édition, il traite de l’identité possible du traducteur anonyme, de la datation de cette version et de la filiation des divers manuscrits. Il ne discute toutefois pas des stratégies traductologiques ou des conséquences de la traduction sur le texte. Olivier-Martin a recensé treize manuscrits complets de cette traduction anonyme : Paris, B.N. f.fr. 498 (anc cat. 234 ; anc. fonds 7057 fol 1-47) (daté de 1342) ; Paris, B.N., f.fr. 1063 (anc. fonds 7342) (xiiie siècle) ; Paris, B.N., f.fr. 1064 (anc. fonds 7343) (xiiie ou xive siècle) ; Paris, B.N., f.fr. 1065 (anc. fonds 7344) (xiiie siècle) ; Paris, B.N., f.fr. 1928 (anc. fonds 7893) (xive siècle) ; Paris, B.N., f.fr. 22970 (anc. Sorbonne 7893) (xive siècle) ; Saint-Omer, Bibl. municipale, 439, 53 fol. (xiiie ou xive siècles) ; Montpellier, Faculté de médecine, 316, 63 fol. (xiiie siècle) ; Montpellier, Faculté de médecine, 373, (anc. Bouhier D. 75) 76 fol. (daté : 1296) ; Glasgow, Hunterian Museum, 63, fol. 1-66v° (xve siècle) ; Bruxelles, Bibl. royale, 10.467, fol. 1-141, (vers 1475) ; Rome, Bibl. du Vatican, Regina lat. 1927, 107 fol., (xiiie siècle) ; Orléans, Bibl. municipale, 393, 92 fol. (xiiie siècle). Il a également retracé trois manuscrits fragmentaires : Londres, British Library, Royal Ms 20 D.IX, fol. 185 (fin xiiie siècle) ; Poitiers, Arch. dép. de la Vienne (milieu xiiie siècle) ; Strasbourg, bibl. municipale, L 822 (xive siècle) ; enfin il donne une liste de onze manuscrits perdus. Notons que le manuscrit no 2390 ayant appartenu à la bibliothèque de Rosny et qui est classé comme égaré par Olivier-Martin se trouve en fait à New York, collection Grenville Kane, no 49.
On connaît trois éditions modernes de la traduction anonyme. Les deux premières n’ont reproduit que le Proemium contenu dans les Institutes en prose française, alors que la troisième contient le texte complet de la traduction. En ce qui concerne le Proemium, Giraud l’a édité, en 1846. Le manuscrit d’où provient cet extrait a été brûlé en 1870. Nous en connaissons l’existence grâce au fragment conservé par Giraud dans son ouvrage sur l’histoire du droit français. Cet extrait de la traduction des Institutes a été réédité en 1887 par Karl Bartsch dans son ouvrage sur la langue et la littérature françaises. Enfin, nous avons l’édition complète réalisée par Olivier-Martin. Cette dernière est basée sur le manuscrit B.N. f. fr. 1064. Il a utilisé les manuscrits B.N. f. fr. 1928 et Montpellier, Faculté de médecine, 373 afin de compléter et de suppléer aux lacunes du manuscrit B.N. f. fr. 1064. Il a également indiqué les variantes contenues dans les manuscrits Saint-Omer, Bibl. municipale, 439 et B.N. f. fr. 1063.
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[6]
Toutes les citations de la traduction en vers de Richard d’Annebaut sont tirées du manuscrit se trouvant à la British Library et portant le numéro Harley 4477.2. Paul Viollet (1903 : 112), dans son article sur les coutumiers normands, donne la même version de cet épilogue. Toutefois, il n’en donne que les neuf premières lignes. Notons que l’épilogue contenu dans le manuscrit 4477.2 n’a pas été reproduit dans l’édition incunable des Institutes en vers français traduites par Richard d’Annebaut. David Houard (1780-1782 : 49) dans son dictionnaire sur la coutume de Normandie donne une version qui diffère quelque peu de celle contenue dans le manuscrit Harley 4477.2. Les différences n’affectent pas le nom de l’auteur ou la date d’achèvement de l’ouvrage. L’extrait se lit comme suit :
« Mil deux cens quatre fois vingt
Après ce que Jesus-Christ vint
En terre pour humain lignage
Pour rendre nous son héritage
Et nous donner le Paradis
Qu’Adam nous tollit jadis,
Quand de mauvais venin fut yvre ;
Mit Richard Dourbault ce livre
En rimes en mieux qu’il put
Pour commun et propre salut. »
On peut voir que la langue a été modernisée dans ce passage : les termes « Jesus-Christ » et « tollit » en sont un bon exemple. De plus, il y a des différences qui affectent, à des degrés divers, le sens du texte. Nous ne relèverons que la plus importante, car le but de l’exercice n’est pas de faire une analyse philologique de ces deux extraits. Le sens des vers 9 et 10 diffère d’une version à l’autre. En effet, dans le manuscrit Harley 4477.2, le traducteur nous indique qu’il a mis le texte en français en fonction de ses connaissances et de ses capacités, alors que l’extrait reproduit dans Houard aborde la question de la versification du texte pour le salut du traducteur et celui des autres. Ainsi, ces deux extraits mettent l’accent sur deux aspects différents, c’est-à-dire, dans un cas la traduction et dans l’autre la versification du texte.
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[7]
Le nom de Froland est cité par Paul Viollet (1903 : 111). Il ne donne toutefois pas le titre de l’ouvrage de Froland d’où il tire son information. Remarquons également que Gervais de la Rue (1834 : 223) écrit, sans toutefois donner de références précises quant aux ouvrages d’où il prend ses informations, que Galland et Houard attribuent le Grand coutumier en vers français à Richard Dourbault, que Froland l’attribue à Richard d’Ennebault et que finalement Roquefort en donne la paternité à un certain Nicolas d’Ourbaud.
-
[8]
Le Grand coutumier de Normandie (Summa de legibus Normannie in curia laicali) a été compilé vers 1235. Cette compilation de droit normand est attribuée à un certain Maucael, clerc de la région de Valognes. On connaît l’existence de 24 manuscrits de ce texte qui auraient été réalisés entre 1297 et 1498. On possède 19 manuscrits de la version en prose française et 7 manuscrits de la traduction en vers. Il a déjà été mentionné qu’à notre connaissance il n’existe pour le xiiie siècle français que deux textes juridiques rédigés en prose et traduits en vers, les Institutes et le Grand coutumier de Normandie.
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[9]
Ce manuscrit se trouve maintenant à la Bibliothèque de l’Arsenal, numéro 2467, fol. 23-96. Selon Paul Viollet 1903 : 113-114), il est incomplet. Il manquerait entre autre un prologue rédigé par le traducteur.
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[10]
Certains des manuscrits contiennent un prologue attribué au traducteur. Nous donnons ci-après le prologue contenu dans le manuscrit Harl. 4477.1 (folio 4, colonne de gauche) : « De par la Trinité, amen / Fais † si que je puisse amen / Que parfaire ce que je puisse / Et que je puisse avoir en, se / Je le parfais, le gré du monde / Mais ayant peine peut on de / Tout le commun gré recevoir, / Car quant aucun prononce voir / L’un dit c’est bien l’autre s’en moque / Mais pour ca ja ne diray ho que / Ne face ce que j’ay enpris / Qui que s’en moque on l’ait en pris / Si veul le francais mestre en rime / Du latin li livre qui me / Semble bon, est que l’on papelle / Le Coutumier normant, que le / Commun de tous les advocas / De la court loye, quant au cas / De leurs querelles adrechier / Doyvent avoir et prendre chier / Et pour ce, au commencement / Requier le vrai Dieu qui ne ment / Qu’octroier me veulle la grace / Du saint Esperit, si qu’a ce / Puisse accomplir a sa loenge / En preu de tous, a ce tent-je. »
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[11]
Dans l’édition de David Houard (1780-1782 : 157-158), l’épilogue est composé de 67 lignes que nous avons cru intéressant de reproduire :
« De l’excusation de l’Acteur
Et je qui me suis entremys / D’avoir ce livre en rime mys, / Selon le latin lay extrait / A mon pouer sans malvais trait, / Pour ce, pour a tout Escripvain / Que riens ny veulle mettre vains, / Et à tous Avocas requeur / De Normendie & pri de ceur, / Quils tiengnent le livres en ses termes / Sans adjouxter, sans oster ; mes / Au vray texte ayent regart / Qui ainsi fera Dieu le gart.
Qui mon nom veult apercevoir / Par aguille, & pour me voir / Le sçaura, & le sournom sache / Cil y met C. A. U. P. H.
Les causes de rimer sont telles / Du livre, cest affin que les / Advocats qui sont & seront, / Qui volenté de scavoir ont / Par ceur le Livre, & quil contient / Len sachent plutost ; car on tient / Que plus est bon a conchevoir, / François rimé que prose ; voir / Qui de bon coeur s’en entremet, / Une aultre cause en rimer met ; / Car plus est bel rimé langag / Que prose n’est, & pour cela je / Lay mis en rime leonine, / Et cil qui lescripra, si ne / Le mut en riens. Mais au regart / A lorthographie, & se gart / Que muanche aulcune ny face / Par escripture ; car a ce
Peult en vos dis par escripvains, / Estres reclamés pour cris vains, / Et s’aulcun nentent bien à point, / Ce livre, ou croy que faulx n’a point, / Au livre en latin ait recours, / Là trouvera du droit le cours
Une aultre cause me semout / De rimer que je prise moult ; / Car jen attent le guerdon / Davoir des prieres le don / De ceulx qui le livre aimeront ; / Car prieres bon pover ont / Vers Dieu qui de tous est regent, / Quant penitent de notre gent, / Sil veullent tous devotement / Prier Dieu qui ne ment, / Qu’il me garde de lanemy/ Et qu’il mette lame de my / O Cherubin, O Seraphin, / Proclamer saints en la fin /
En la gloire de Paradis, / Qui est de droit a ses amys, / Laquelle nous doint pourcacher / La Dame qui tant Dieu a cher, / Vers Dieu qui est ses amans fin, / Qui vit, regne et sera sans fin. / AMEN. (Explicit consuetudo Normannie)
Entre vous jeunes Advocas, / Ne prenez deux loiers dung cas, / Affin que par dupplicité / Vous ne perdiez felicité. »
-
[12]
David Houard (1780-1782 : 49).
-
[13]
Selon Tardiff (1977 : VI) ce manuscrit serait conservé à la Bibliothèque nationale de France et porterait le numéro 5962. Nous avons vérifié dans le catalogue de la Bibliothèque nationale de France, il y a bel et bien sous le numéro 5962 un manuscrit de la Coutume de Normandie en vers.
-
[14]
Nicolas-Joseph Foucault ( ?-1721) conseiller d’État et membre de l’Académie des Inscriptions. Il a été intendant de la généralité de Caen de 1689 à 1704. Tiré de Tardiff, (1977 (t III) : LVII (note 1)).
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[15]
Ce manuscrit est maintenant conservé à la British Library, il fait partie de la collection Harley et porte le numéro 4477.1. Cet exemplaire du Grand coutumier en vers français fait donc partie du manuscrit contenant la traduction en vers des Institutes de Justinien attribué à Richard d’Annebaut. Mentionnons que Tardiff dit que ce manuscrit serait celui édité en 1780 par David Houard dans son Dictionnaire de la Coutume de Normandie, ce qui est une erreur. Ce manuscrit, comme nous l’avons déjà mentionné, se trouve à la Bibliothèque de l’Arsenal, sous le numéro 2467. De plus, Houard indique qu’il édite un manuscrit appartenant au marquis de Paulny qui ne contient pas le nom de Bertrand de Calphepié mais bien seulement les initiales C.A.U.L.P. Voir à ce sujet : Tardiff (1977 : VI (note 4)) et David Houard (1780-1782 : 49).
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[16]
Le manuscrit classifié sous le no 4148 est décrit de la façon suivante dans le catalogue de la collection Harleiane : « Lez droix et lez establissemenz de Normendie, en vers. A Book written on Vellum, & in short French Verses, XV. »
-
[17]
Dans son ouvrage sur les Institutes en prose, Olivier-Martin (1935 : VII) indique que ce manuscrit porterait le numéro 4.477, ce qui est une erreur, car ce numéro n’existe pas dans le Catalogue of the Harleian Collection in the British Library.
-
[18]
Nous avons en notre possession un microfilm du manuscrit Harl 4477.2 contenant la traduction en vers de Richard d’Annebaut et un autre d’une édition incunable sans page titre. Ils proviennent tous deux de la British Library. Le manuscrit Harl. 4477.2 est formé de 144 folios (folios 70-215) à deux colonnes ; la notice suivante est collée à l’intérieur du manuscrit : Ex bibliotheca, Nicolai Joseph Foucault, comitis consistoriani. Le livre I de la traduction débute au folio 70v° et se termine au folio 96 ; le livre II se trouve aux folios 96 à 142v°, le livre III aux folios 143 à 179 et le livre IV aux folios 179 à 214v°. La traduction est précédée d’un prologue de 84 vers et suivie d’un épilogue de 40 vers du traducteur (folio 215) et d’une table des matières.
En ce qui concerne l’incunable, il n’a ni page de titre, ni pagination ; on trouve au premier folio l’inscription suivante : « Cest le livre des institutions des drois appelle Institute translate de latim [sic] en francois ». On lui a attribué le numéro IB 39390 dans le British Museum General Catalogue of Printed Books. Selon cet ouvrage, l’incunable aurait été imprimé par Antoine Cayllaut à Paris en 1485 ( ?). C’est un volume de 107 folios à deux colonnes. L’ouvrage commence au folio A ii. Il comporte un prologue de 64 vers mais aucun épilogue.
Le manuscrit Harl. 4477.2 contient un prologue de 84 vers vraisemblablement rédigé par Richard d’Annebaut ainsi qu’un épilogue de 40 vers. Il semblerait ainsi soit que l’imprimeur de l’incunable [Shelfmark IB 39390] ait fait disparaître une partie du prologue et l’épilogue, soit que le manuscrit sur lequel il s’est basé pour éditer la traduction n’ait pas contenu les mêmes prologue et épilogue.
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[19]
Nous n’analyserons pas dans le cadre de cet article les propos tenus par d’Annebaut dans cette section de son prologue. Notons simplement qu’il y a deux éléments qui revêtent un intérêt particulier. Le premier consiste en la discussion sur Justinien, instigateur de la compilation ; le second est représenté par l’inclusion du terme « code » pour résumer le passage où le rédacteur du prooemium fait référence à l’organisation des constitutions en un ouvrage, c’est-à-dire le Codex. En ce qui concerne le premier point, on peut voir que le traducteur, par les propos qu’il tient garantit l’authenticité de l’ouvrage traduit et qu’il souligne la vertu de ceux qui ont précédé le traducteur ; les Institutes sont un ouvrage digne car ses auteurs sont dignes, ce qui permet d’en justifier la traduction. En ce qui concerne le second, on peut voir que le traducteur fait un survol de l’historique de la rédaction des divers ouvrages composant le Corpus Iuris Civilis, il donne les noms des trois textes : le « code » (66-69), les « digestes » (64-65) et les « institutions » (78-79). Ainsi, le texte en vernaculaire vient compléter le prooemium en étant plus précis et en ne présumant pas des connaissances du lecteur, ce qui laisse transparaître l’intention pédagogique et les connaissances juridiques du traducteur, en ce sens qu’il sait que le Corpus Iuris Civilis est composé du Codex, du Digeste et des Institutes.
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[20]
À titre d’exemple, les prologues de la Summa de legibus Normannie in curia laicali (v. 1235), du Conseil à un ami (1259) de Pierre de Fontaine et de la Très ancienne coutume de Bretagne (premier quart du xive siècle) traitent tous de la question de la mise à jour ou de la correction de leurs compilations. Pour l’extrait du prologue de la Summa de legibus…, voir, entre autres (Tardiff 1977) ; pour celui du Conseil à un am,i voir : Le conseil de Pierre de Fontaines, ou Traité de l’ancienne jurisprudence française. Nouv. éd. pub. d’après un manuscrit du xiiie siècle, appartenant à la Bibliothèque de Troyes (Ange-Ignace Marnier, éditeur), Paris, Durand, 1846 ; pour celui de la Très ancienne coutume de Bretagne, voir : La très ancienne coutume de Bretagne avec les assises, constitutions de Parlement et ordonnances ducales suivies d’un recueil de textes divers antérieurs à 1491. Édition critique accompagnée de notices historiques et bibliographiques (Marcel Planiol, éditeur), Rennes, 1896 ; reproduction anastatique, Paris-Genève, 1984.
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[21]
La rime léonine – du nom du chanoine Léon de Saint-Victor (xiie siècle) – se dit du vers français dont une ou deux syllabes répètent la consonance de la rime, en ce sens que l’homophonie s’étend sur deux syllabes ou englobe deux voyelles prononcées. La rime consonante (ou rime plate ou suivie) est disposée selon un schéma « aabb ».
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[22]
Cette filiation entre droit et poésie a d’ailleurs été exploitée au xiie siècle par un des glossateurs de l’école de Bologne, c’est-à-dire Placentin (†1192). Ce glossateur originaire du Nord de l’Italie – surtout connu pour ses sommes au Codex et au Institutes de Justinien – est également l’auteur d’un poème ironique qu’il récitait aux étudiants qui débutaient leurs études en droit. Nous ne traiterons pas plus avant de ce texte dans le cadre de cet article, car il ne représente pas un cas de versification d’un écrit originellement rédigé en prose latine. Concernant ce poème de Placentin, voir Hermann Kantorowicz (1938-1939 : 22-41).
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[23]
Ce passage donne non seulement une explication à la versification du texte, mais encore il indique le public auquel la traduction s’adresse, c’est-à-dire les avocats qui veulent mémoriser le Grand coutumier.
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[24]
Claude Buridant (1983 : 114). Remarquons que ce topos sert souvent d’excuse au traducteur afin de traduire librement. Toutefois, ni Chapu ni D’Annebaut n’abordent cet aspect de la versification dans les propos qu’ils tiennent. De plus, dans son article sur l’Histoire ancienne jusqu’à César (Bn. Fr.20125), Blumenfeld-Kosinski (1981) explique par trois raisons principales le phénomène de la versification dans les oeuvres de morale. La première veut que le texte versifié attire l’attention du lecteur, la seconde que les vers facilitent la rétention de la matière et la troisième que les passages versifiés permettent à l’auteur de faire entendre sa propre voix qui se distingue clairement de sa traduction en prose, en autant que l’on évite toute identification avec la forme versifiée utilisée dans les romans courtois. Les Institutes et le Grand coutumier ne sont pas, contrairement à l’Histoire ancienne, une oeuvre moralisatrice. Le premier motif mis de l’avant par Blumenfeld-Kosinski ne peut pas s’appliquer aux Institutes ou au Grand coutumier, car leur mise en page est différente de celle de l’Histoire ancienne : cette dernière étant rédigée en prose, les vers ne sont utilisés par le compilateur-traducteur que pour faire un commentaire moralisateur sur le texte. Toutefois, les deuxième et troisième motifs de versifier un écrit sont communes aux trois textes : l’Histoire ancienne, les Institutes et le Grand coutumier, c’est-à-dire que la versification d’un texte en facilite la mémorisation et que la versification de ces deux textes permet aux traducteurs de différencier leurs versions des traductions en prose qui leur sont antérieures.
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[25]
Au sujet de l’oralité et du droit, voir entre autres : Clanchy (1979), Stock, Brian (1983) ; Schenck (1995 : 159-65). Concernant l’utilisation de moyens mnémotechniques par le compilateur des Coutumes de Beauvaisis ainsi que l’importance de la parole dans le droit féodal telle qu’exemplifié par ce coutumier voir : Jacob (2001 : 221-276).
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[26]
H. J. Chaytor (1967 : 85 sq.).
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[27]
Nous n’avons aucune façon de savoir si Guillaume Chapu ou si Richard d’Annebaut étaient familier avec le lien entre droit et poésie tel qu’il était compris dans l’Antiquité romaine. Toutefois, il est intéressant de voir que cette filiation semble avoir été exploitée par nos traducteurs – ou tout au moins – qu’ils aient été sensibles à l’affinité entre langue du droit et langue poétique.
Références
- Les 4 livres d’institutes du Justinian en vers, British Library, Harleian Collection, 4477.2.
- C’est le livre des institutions des drois [Justiniani], appellé Institute, translaté de latim [sic] en français et corrigé en diligence par plusieurs docteurs et souverains légistes. – (Antoine Cayllaut, Paris 1485 ?) In-fol. (Copinger, 3395) British Library shelfmark IB 39390.
- Les Institutes de Justinien en français. Traduction anonyme du xiiie siècle (1935), publiée avec une introduction par Félix Olivier-Martin, Paris, Société anonyme du recueil Sirey.
- Blumenfeld-Kosinski, R. (1981) : « Moralization and History : Verse and Prose in the Histoire ancienne jusqu’à César (in B.N. 20125) », Zeitschrift für romanische Philologie 97, p. 41-46.
- Buridant, C. (1983) : « Translatio medievalis. Théorie et pratique de la traduction médiévale », Travaux de linguistique et de littérature 22, p. 81-136.
- Chaytor, H. J. (1967) : From Script to Print. An Introduction to Medieval Literature, New York, October House Inc.
- Clanchy, M. T. (1979) : From Memory to Written Record : England 1066-1307, Cambridge, Harvard University Press.
- De la Rue, G. (1834) : Essais historiques sur les bardes, les jongleurs et les trouvères normands et anglo-normands : suivis de pièces de Malherbe, qu’on ne trouve dans aucune édition de ses oeuvres, Caen, Marcel.
- Goodrich, P. (2001) : « Officium Poetae », Liverpool Law Review 23, p. 139-152.
- Houard, D. (1780-1782) : Dictionnaire analytique historique, étymologique, critique et interprétatif de la coutume de Normandie : où l’on trouve la résolutions des questions les plus intéressantes du droit civil & ecclésiastique de cette province, conformément à la jurisprudence des arrêts, 4 vol, v. 4, Suppl., À Rouen : Chez Le Boucher le jeune.
- Jacob, R. (2001) : « Beaumanoir vrs Révigny : The Two Faces of Custumary Law in Philip the Bold’s France », Essays on the Poetic and Legal Writings of Philippe de Remy and his Son Philippe de Beaumanoir of Thirteenth-Century France (Sarah Grace Heller et Michelle Reichert, éd.), Studies in French Civilisation, Volume 21, Lewiston, The Edwin Meller Press, p. 221-276.
- Kantorowicz, H. (1938-1939) : « The Poetical Sermon of a Mediaeval Jurist », Journal of the Warburg and Courtauld Intitutes 2, p. 22-41.
- Monfrin, J. (1964) : « Humanisme et traduction au Moyen Age », L’humanisme médiéval dans les littératures romanes du xiie au xive siècles, Paris, Librairie C. Klincksieck.
- Schenk, M. J. (1995) : « Oral Customs and Written Cases in the Coutumes de Beauvaisis of Philippe de Beaumanoir », Romance Languages Annual, 7, p. 159-165.
- Stock, B. (1983) : The Implication of Literacy : Written Language and Models of Interpretation in the Eleventh and Twelfth Centuries, Princeton, Princeton University Press.
- Tardiff, E.-J. (1977) : Coutumiers de Normandie. Textes critiques, tomes I-II, Genève, Slatkine Reprints.
- Viollet, P. (1903) : « Les coutumiers de Normandie », Histoire littéraire de la France, tome 33, Paris, Imprimerie Nationale.
- Zumthor, P. (1972) : Essai de poétique médiévale, Paris, Éditions du Seuil.