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Introduction

I sentence her to be imprisoned in the Common goal of this district and there kept at hard labor during twelve months[3].

[1916, Cour des sessions de la paix du district judiciaire de Montréal : le juge Adolphe Bazin vient de prononcer la sentence carcérale qui attend la dénommée Mary alias Annie Neary pour sa tentative de suicide]

Dès sa création en 1892, le Code criminel canadien précise que « celui qui tente de se suicider est coupable d’un acte criminel passible de deux ans d’emprisonnement » (chap. 29, art. 238). Le Code stipule également, à l’article 11, que l’accusé doit être déclaré non coupable en cas d’aliénation mentale et détenu jusqu’à un avis contraire du lieutenant-gouverneur de la province, comme le mentionne l’article 736 du même Code[4]. Mais la tentative de suicide (comme d’ailleurs l’aide au suicide) était déjà une infraction punissable en vertu de la common law avant la création du Code criminel canadien (Cellard, Chapdelaine et Corriveau, 2013). Taschereau mentionne en effet en 1888 que « an attempt to commit suicide is not an attempt to commit murder, within 32-33 V, c 20, but still remains a common law misdemeanor » (p. 166). Il faut ensuite attendre 1955 (chap. 51, art. 213 et 694(1) du Code criminel) pour voir la tentative de suicide quitter ses habits d’acte criminel pour ceux d’infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité, rendant son auteur passible d’une amende maximale de 500 $ et de six mois de prison.

Ce n’est finalement qu’en 1972 que le fait d’attenter à sa propre vie sera retiré des actes punissables par la loi, et ce, dans la foulée de la réforme libérale du droit amorcée au Canada par le « bill omnibus » de 1969 – un projet de loi connu, notamment, pour la décriminalisation partielle qu’il opérait de l’avortement thérapeutique et de la grossière indécence. Comme l’expliquait alors le ministre de la Justice, Otto E. Lang, devant la Chambre des communes en 1972 :

Nous avons également supprimé le délit relatif à la tentative de suicide, et là encore, on est d’avis que le remède à apporter n’est pas d’ordre juridique, que les causes du mal et les remèdes voulus se trouvent ailleurs que dans le droit, et que les moyens de dissuasion du système juridique sont en tout cas superflus.

La volonté de déplacer du droit criminel au médico-psychiatrique la réaction sociale à la tentative suicidaire se trouvera donc en quelque sorte « officialisée » par ce retrait de l’article de loi (voir Lang, 1972, p. 1705)[5]. Mais qu’on ne s’y trompe pas, la coopération conflictuelle[6] dans laquelle sont engagés ces deux régimes de vérité, juridique et médical, pour réagir au suicide et à sa tentative ne date pas du 20e siècle[7]. Si l’historiographie peine à précisément cerner quand et comment la tentative de suicide a été médicalisée au sens large en Angleterre, on situe généralement au 18e siècle, voire plus tôt encore, l’expansion conjointe de ces deux régimes qui exercent la gestion du suicide depuis le 12e siècle (MacDonald et Murphy, 1990 ; Marsh, 2010).

Témoin de cette cohabitation déjà ancienne, le dossier d’Annie Neary cité en exergue contient d’ailleurs les recommandations de Francis Eugène Devlin, de l’Hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Le surintendant médical informait alors le juge de la Cour des sessions de la paix qu’aucun signe de folie n’avait été décelé chez l’inculpée[8]. On peut donc penser que l’acteur judiciaire suit simplement l’avis médical (comme Mme Neary n’est pas aliénée, elle est donc criminelle). Or, nous verrons que pour la période étudiée dans le présent article, le rapport entre droit criminel et médecine est loin d’être aussi mécanique.

Autrement dit, il n’y a pas d’abord eu prise en charge pénale des tentatives de suicide et seulement ensuite, après décriminalisation en 1972, prise en charge médicale. En 1916, au moment du procès d’Annie Neary, le droit criminel cohabite déjà depuis un moment avec cet autre régime de vérité. Analysant l’ensemble des procès pour tentative de suicide qui se sont déroulés entre 1892 et 1972 à Québec et Gatineau, Cellard et al. (2013) montrent, certes, que le savoir médico-psychiatrique ne prend davantage de poids dans les procès qu’à partir des années 1950, mais il est déjà présent à la fin du 19e siècle. Surtout, les auteurs soutiennent que même au milieu du 20e siècle, le droit criminel ne perd jamais pour autant la main.

Dans le cadre de cet article, nous verrons donc qu’il faut être prudent avant de diagnostiquer qu’un type de régulation prend la place d’un autre. Un verdict d’aliénation mentale ou, en amont, une prise en charge sans procès de l’individu aux tendances suicidaires par le champ psychiatrique ne sortent pas de facto le dossier du rayon d’action du droit criminel. Ainsi, la présence dans nos sources judiciaires de discours psychiatriques – comme de toute autre régulation en apparence non juridique[9] – devrait moins être lue comme des solutions de rechange au droit criminel qu’en termes de réorganisation, voire de renouvellement partiel quant aux possibilités de ce type de droit de traiter des plaintes relatives aux tentatives de suicide.

En somme, nous ne voyons pas le droit criminel comme une entité sociale dont les frontières et la sphère de légitimité seraient dictées par son environnement, et donc sans le droit criminel lui-même. Ce n’est donc pas le religieux, le politique ou encore l’économique qui détermine ce que le droit doit voir (et ne doit pas voir) comme du droit[10]. Dans les décisions des juges que nous examinerons plus loin, le droit criminel apparaît actif (par opposition à passif) dans la construction de son « état intérieur » par rapport aux pressions externes exercées par son environnement (Dubé et Pires, 2009, p. 119). Devant des savoirs médicaux, psychiatriques et religieux qui leur disputent l’interprétation à donner à une tentative de suicide, les juges ne sont pas limités à l’alternative de devoir adopter ou rejeter un autre régime de vérité que le droit criminel. Nous verrons, en effet, que les acteurs juridiques peuvent faire rentrer ce dernier dans une forme de coopération conflictuelle avec d’autres discours et contribuer à valoriser une nouvelle communication du droit sur le droit, que ce soit sur la légitimité de ses opérations (ses procédures, ses sanctions, etc.) ou de son identité même (le droit criminel peut-il ainsi encore s’autoriser à imposer une idéalité comme la « valeur de la vie » ?).

Toujours sur le danger d’interpréter un peu vite qu’un traitement de plainte n’est pas juridique, on notera à la lumière du dépouillement de nos archives judiciaires que ce n’est pas parce qu’une plainte pour tentative de suicide ne débouche pas sur un verdict que le droit criminel n’est désormais plus à même d’y répondre et qu’il est, ainsi, dégagé de ce type de cause. Bref, ce n’est pas parce qu’un suicidaire est remis à un hôpital, à l’armée, au clergé ou à sa famille qu’un juge l’abandonnerait à d’autres types de régulation et à d’autres types d’acteurs.

En d’autres termes, l’analyse des plaintes pour tentatives de suicide dans le district judiciaire de Montréal au début du 20e siècle montrera que ce n’est pas parce qu’on ne voit pas une grande intensité du côté du droit criminel pour se réserver l’exclusivité d’une problématique qu’il ne garde pas la main sur sa prise en charge. De plus, nous verrons que les rapports entre savoir juridique et savoir médical sont loin d’être mécaniques ; ils ne fonctionnent ni sur le registre de l’antagonisme ni sur celui d’un simple mimétisme.

Le traitement juridique des plaintes pour tentative de suicide à Montréal au début du 20e siècle : des verdicts qui ne vont pas de soi

Venons-en maintenant à la présentation de notre corpus empirique : le traitement juridique des plaintes pour tentative de suicide à Montréal au début du 20e siècle. Quand les plaintes ne cheminent pas jusqu’à un verdict, que se passe-t-il ? Quand elles y conduisent, la culpabilité est-elle souvent établie ? Que trouve-t-on comme autres verdicts ? Et quelles options le droit criminel mobilise-t-il à la suite de ces différents verdicts ?

Après avoir constaté qu’à l’exception de Cellard et al. (2013), aucune étude n’avait directement porté jusqu’ici sur le traitement juridique des plaintes déposées pour tentative de suicide au Québec, voire au Canada, nous avons choisi d’analyser des dossiers de plaintes avec mention de « tentative de suicide » repérés à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) à Montréal. Il s’agira de présenter et de discuter les résultats de notre analyse de 163 dossiers de plaintes portées contre des individus suspectés d’avoir commis une tentative de suicide dans le district judiciaire de Montréal de 1908 à 1919. L’étendue de notre corpus a été déterminée par la disponibilité et l’accessibilité immédiate de nos archives. Pour cette période, les dossiers avec la mention « tentative de suicide » étaient en effet aisément repérables grâce aux plumitifs. Nous avions, de surcroît, accès à l’intégralité des dossiers dans les contenants des fonds de la Cour des sessions de la paix du district judiciaire de Montréal ; cour qui est mise sur pied en 1908 par l’Assemblée législative. Cet accès à l’intégralité des archives n’ira plus de soi par la suite puisqu’à partir des années 1920, le fonds sera détruit à près de 90 %[11].

L’intérêt de la période choisie tenait aussi au fait que le fonds de la Cour des sessions de la paix abritait également tous les documents provenant de la Cour du banc du roi ou de la reine – soit l’instance habilitée à recevoir certains des cas jugés a priori plus « graves », et qui faisait par ailleurs figure de Cour d’appel à l’époque. Nous verrons, cependant, que cette possibilité ne sera finalement d’aucune aide puisqu’aucun de nos 163 cas n’a emprunté cette trajectoire ; autrement dit, aucune tentative de suicide n’a semblé constituer un événement justifiant un suivi par une haute cour (pas plus que la présence d’un jury[12]). Les archives judiciaires indiquent même que toutes les plaintes qui ont conduit à un verdict, soit 68,1 % des 163 cas, ont connu une trajectoire plus proche de la voie sommaire (réservée, comme le nom l’indique, aux infractions sommaires) que de la voie de mise en accusation[13] (pourtant prévue pour les actes criminels). Une illustration parmi d’autres de ces mises en accusation traitées sommairement a trait au temps de comparution. Nos documents d’archives font, en effet, souvent état d’échanges de quelques minutes à peine entre l’accusation, la défense et le juge. La brièveté des séances est bien rendue dans l’interrogatoire suivant : accusé d’avoir attenté à sa vie en 1915, un homme sera condamné pour ce crime à dix mois de prison (Figure 1).

Avant de lire attentivement les documents repérés dans les archives de la Cour des sessions de la paix, nous nous attendions à avoir mis la main sur des dossiers riches en témoignages ; des dossiers au sein desquels il serait possible de prendre connaissance des discours émis par les différentes parties entendues lors d’une cause menée devant un tribunal pour tentative de suicide, et qui contiendraient un verdict final. Or, nous avons retrouvé peu de verbatim et d’information sur les minutes du procès. De plus, il n’y avait pas toujours trace de la décision de la Cour (verdict de culpabilité, acquittement ou encore non-responsabilité pénale pour cause d’aliénation mentale, non compos mentis[14]) (52 des 163 cas). Les verdicts ont été colligés tels qu’ils étaient inscrits dans les archives judiciaires (il n’était par exemple pas indiqué sur la pochette des dossiers « verdict de non-responsabilité pénale pour cause d’aliénation mentale », mais seulement « aliéné » ou « aliénation »).

Figure 1

Interrogatoire de Benjamin Servant, 1916

Interrogatoire de Benjamin Servant, 1916

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Si l’invisibilité d’un verdict dans 52 des 163 cas (31,9 %) ne permet évidemment pas de conclure mécaniquement à son absence pour l’ensemble des dossiers (des verdicts ont pu, par simple oubli administratif, ne pas être consignés sur la pochette[15]), cette situation n’en rappelle pas moins que le droit criminel a d’autres options qu’un verdict rendu pour traiter un crime. Bref, s’il n’y a pas de verdict (apparent), ce n’est pas simplement parce qu’il est question de plaintes « où, appelé à statuer sur la culpabilité factuelle et légale de l’inculpé, le juge se voit contraint de le libérer […] car il estime que la preuve qui lui est présentée ne lui permet pas de conclure définitivement à la responsabilité du suspect ou, à l’inverse, à son innocence » (Cousineau et Cucumel, 1991, p. 76). Plutôt que rendre un verdict officiel, le juge peut en effet faire remettre l’accusé à sa famille, l’envoyer à l’hôpital ou à l’asile, le confier au clergé ou aux autorités militaires, ou plus généralement procéder à un règlement à l’amiable (Figure 2).

Figure 2

Traitement juridique des plaintes selon le verdict rendu

Traitement juridique des plaintes selon le verdict rendu

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Dans nos archives judiciaires, la prise en charge par d’autres sphères (institutionnelles ou familiales) ne constitue en tout cas pas l’alternative au droit criminel. Elle reflète davantage une autre forme de régulation de l’événement-crime (tentative de suicide) par le droit criminel[16].

Les trois voies que peut emprunter la Cour des sessions de la paix du district judiciaire de Montréal quand il y a verdict

Mais revenons justement aux 111 cas où il y a verdict, soit dans 68,1 % des dossiers. Mise sur pied en 1908 par l’Assemblée législative, la Cour des sessions de la paix remplace celle des sessions générales de la paix. Bien qu’elle n’entende pas les causes criminelles les plus graves, cette cour bénéficie néanmoins de compétences larges et « fonctionne tous les jours “juridiques” de l’année. Sa loi constitutive permet au lieutenant-gouverneur d’ordonner la tenue de la cour dans d’autres districts, par proclamation, lorsqu’il le juge à propos[17] ». Théoriquement, les juges choisis sont membres du Barreau et doivent cumuler un minimum de dix ans d’expérience. Mais dans les faits, en tout cas pour les tentatives de suicide, ce sont surtout des magistrats de police qui apparaissent dans les dossiers (82 des 111 cas). À ce propos, le juriste Ignace Deslauriers (1987) précise qu’avec l’institution de la Cour des sessions de la paix, les « surintendants de police à Québec ou à Montréal continuent à fonctionner comme juges des sessions de la paix » (p. 128). Autrement dit, bien qu’on puisse supposer une distinction de prestige (hiérarchie et statut) entre la fonction de juge de paix et celle de magistrat de police, dans les faits, ces deux acteurs judiciaires sont habilités à juger les causes portées devant la Cour des sessions de la paix.

Quoi qu’il en soit, de ces juges et de ces magistrats, nous n’avons que la signature (quand il y en a une). Invisibilité ne veut certes pas dire absence (les procureurs ne laissent par exemple jamais de trace dans ces dossiers), mais sans signature de juges ou de magistrats, on peut parfois penser qu’il n’y a derrière le dossier que le constable qui a pris la plainte. Outre les verdicts signés par un magistrat (82 cas), on notera 20 verdicts signés par un juge (18 %), 1 par un juge et un magistrat (0,9 %) et 8 sans signature (7,2 %). La dernière catégorie concerne les documents qui ne portent aucune signature lisible. Pour éviter toute surinterprétation, nous indiquons simplement « inconnu » et non par exemple « ni juge ni magistrat ».

Figure 3

Répartition des signatures sur verdict rendu, selon le type d’acteur judiciaire

Répartition des signatures sur verdict rendu, selon le type d’acteur judiciaire

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Combinée au nombre imposant de dossiers sans verdict, à l’absence systématique de jurys dans les dossiers qui en prononcent un, mais aussi à des procédures qui s’apparentent à des voies sommaires, la surreprésentation des signatures de magistrats de police dans les verdicts rendus pour tentatives de suicide interpelle. On pourrait aussi ajouter le nombre substantiel de crimes sans peines et, quand elles sont malgré tout prononcées, le peu de peines sévères[18]. Cette surreprésentation, comme tous les signaux de détente qui l’accompagnent, annonce-t-elle le glissement juridique à venir de ce crime, passé pour rappel d’acte criminel à infraction sommaire en 1955 ? En tout cas, nos résultats ne montrent pas une grande intensité du côté du droit criminel pour se réserver l’exclusivité de cette problématique ni pour imposer des peines. Mais ce n’est pas parce que des juges et des magistrats ne considèrent pas pertinent de privilégier le plus souvent possible un suivi conventionnel des plaintes déposées que le droit criminel cesse de marquer sa présence dans la réaction sociale des tentatives de suicide.

Commentons maintenant les verdicts eux-mêmes. Ils peuvent être de trois ordres : culpabilité établie, acquittement ou encore non-responsabilité pénale pour cause d’aliénation mentale.

Des verdicts peu clairs

Soulignons tout d’abord que le verdict retenu n’est parfois pas clair. Ainsi, trois plaintes avaient la double mention d’acquittement et d’aliénation. Prenons le dossier 1918-2655 (BAnQ, 1918). On y trouve une lettre du Dr Devlin qui indique : « Il paraîtrait que dans un état d’aliénation mentale causé par l’alcool il a fait une tentative de suicide. Nous sommes d’avis qu’il souffre encore d’aliénation mentale et croyons qu’il devrait être interné dans un hôpital d’aliénés. » Mais la pochette, elle, se lit comme suit : « Examen médical […] Déclaré aliéné […] Acquitté ». Dans ces cas-là, nous avons fait le choix d’y voir un verdict d’acquittement (qui semble certes suivi d’une probable prise en charge médicale) parce que rien n’indique clairement dans le dossier que l’aliénation a été retenue juridiquement parlant. Le juge a pu tenir compte du diagnostic posé pour justifier (informellement ?) une prise en charge médicale, mais pas au point d’en arriver à un verdict de non-responsabilité pénale pour cause d’aliénation mentale.

Il y a par ailleurs eu quatre cas de déportation sans que nous puissions déterminer si une culpabilité avait été ou non établie. Ces 4 dossiers n’ont donc pas été inclus dans les 163 retenus. C’est le cas du dossier Wicks (BAnQ, 1913a), un homme de 40 ans exerçant la profession de mécanicien à Montréal, mais né en Angleterre. Il y est indiqué que Wicks a tenté de se suicider en se tirant un coup de revolver. Mais alors qu’aucun verdict n’apparaît sur la pochette du dossier de plainte de l’inculpé, on apprend qu’un arrêt de déportation a été signé contre lui par le tribunal[19]. À priori sans incidence aucune, il est aussi précisé sur la pochette (Figure 4) que Georges Villeneuve, surintendant médical de Saint-Jean-de-Dieu, « a comparu et présenté un rapport ».

Figure 4

Annonce d’un rapport du Dr Villeneuve dans le dossier Arthur Wicks en 1913

Annonce d’un rapport du Dr Villeneuve dans le dossier Arthur Wicks en 1913

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Wicks sera déclaré « aliéné » par le docteur Villeneuve, mais on l’a vu, aucun des deux régimes de vérité (juridique et médical) ne viendra empêcher la déportation du mécanicien étranger. Celle-ci apparaît plutôt comme une procédure administrative (Roberts, 1988) qui peut être enclenchée dans plusieurs cas (par exemple, dès qu’une personne contrevient à la loi ou devient une charge pour quelque organisation que ce soit, dans les deux années suivant son arrivée)[20].

Nous avons, par contre, retenu dans notre corpus les deux cas de déportation qui faisaient suite à l’établissement clair d’une culpabilité. Ils ont été intégrés dans les verdicts d’emprisonnement parce que ces déportations se déroulaient après un séjour carcéral. C’est notamment le cas de Benjamin Servant, accusé de s’être jeté dans le fleuve Saint-Laurent en 1915, et condamné pour ce crime à dix mois de prison. Si nous savons que ledit Servant est au Canada depuis sept ans et qu’il a gardé un statut d’immigrant, nous ignorons son lieu de naissance. Or, à l’époque, les personnes qui ont ce statut peuvent être déportées, c’est-à-dire renvoyées dans leur pays d’origine. Dans leur analyse des procès pour tentative de suicide qui se sont déroulés entre 1892 et 1972 à Québec et Gatineau, Cellard et al. (2013, p. 89) constataient par ailleurs que si le soutien familial et la présence de remords semblaient encourager l’indulgence du juge, la situation était très différente lorsqu’elle concernait des étrangers. Ces dossiers restaient en effet muets tant sur les motifs qui auraient conduit ces derniers à essayer de s’enlever la vie que sur les éventuelles ressources qui permettraient de réduire de nouvelles tentatives. Comme si seul comptait le fait de les renvoyer là d’où ils venaient. Comme si le statut d’étranger annihilait l’importance d’un jugement. Le tribunal ne cherchait ni à comprendre ce qui s’était produit ni à « punir » les accusés. Concernant notre corpus, nous avons vu que deux des six dossiers qui finiront par une déportation seront un peu plus bavards, et qu’une culpabilité y sera explicitement établie.

Les verdicts d’acquittement

Pour les verdicts d’acquittement (14 des 163 cas), plus de la moitié d’entre eux se conclut par l’ajout d’une prise en charge des acquittés, que ce soit par le monde médical, et en particulier par le milieu psychiatrique (cas le plus fréquent), ou encore par l’entourage familial. Voici un exemple, le dossier 1913-1470 (BAnQ, 1913b) : sur la pochette sont inscrites les mentions « faire examiner, sheriff averti et acquitté ». Le dossier contient également une lettre du Dr Villeneuve. Ce dernier soutient que le prévenu, « détenu à la prison de Montréal sur l’infraction de suicide […] peut être mis en liberté sous la garde de sa femme. Comme il était aliéné au moment du délit dont il est incriminé, il devrait être renvoyé des fins de la plainte. » Il est impossible de savoir s’il a été remis aux soins de sa femme, mais on sait qu’il a été acquitté et qu’il n’a pas été juridiquement déclaré aliéné.

Dans plusieurs dossiers, l’information est plus que minimaliste, à savoir deux pages ne contenant que le dépôt de la plainte et la pochette. Dans ces documents, il est parfois seulement indiqué « Incarcéré en attente de procès » ou encore « pas de cause », et ce, avant de conclure à un acquittement.

Les verdicts de non-responsabilité pénale pour cause d’aliénation mentale

Dans les quelque 32 dossiers à notre disposition, un juge ou un magistrat a statué que l’accusé était non criminellement responsable pour cause d’aliénation mentale. Les mentions inscrites dans la section « verdict » des pochettes font état d’une déclaration d’irresponsabilité accompagnée des initiales ou du nom du médecin à l’origine du diagnostic. Les recommandations des psychiatres sont habituellement de deux ordres, soit l’internement de l’accusé, soit sa remise en liberté.

L’uniformité des dossiers est, par ailleurs, assez frappante. Si certains contiennent un document médical attestant du diagnostic, force est de constater que ce document n’est pas toujours présent. Dans un certain nombre de dossiers, nous ne nous retrouvons qu’en présence de la pochette, sur laquelle sont indiqués le dépôt de la plainte… et un verdict d’aliénation. Bien que le document attestant du diagnostic ne soit pas présent, il importe toutefois de mentionner qu’il a néanmoins pu être produit et être consulté ensuite par le juge ou le magistrat. Rappelons à cet égard que la présence d’une notice d’aliénation dans un dossier ne conduit pas mécaniquement à un verdict de non-responsabilité pénale.

Les verdicts de culpabilité

Dans ces dossiers (65 des 163 cas), il n’y a probablement pas toujours procès au sens strict du terme, mais il est difficile, avec le peu d’information disponible, d’estimer à quel point il y a négociation de reconnaissance de culpabilité (il n’est pas rare de voir, dans un dossier, des accusés se présenter comme innocents, puis se reconnaître coupables quelques pages plus loin). Notons ici, en guise d’illustration, la présence de trois dossiers qui portent la double mention de « coupable » et de « sine die » sans que ne soit précisée la sentence exacte. De même, ce n’est pas parce qu’un dossier inclut une notice d’aliénation que le juge ou le magistrat ne peut pas conclure à un verdict de culpabilité. Sept dossiers montrent ainsi qu’il ne suffit pas qu’une aliénation soit constatée par le monde médical pour qu’un verdict d’aliénation suive. Cela dit, même si une déclaration d’aliénation n’écarte pas de facto la reconnaissance de culpabilité d’un individu qui attente à sa vie, l’absolution ou la sentence suspendue seront quasiment toujours privilégiées ensuite par le juge ou le magistrat qui déclare coupable ledit individu. Enfin, comme nous l’avons souligné précédemment, ce n’est pas parce qu’on retrouve dans un dossier un ordre de déportation qu’un verdict préalable, et même une sentence pénale (en l’occurrence ici d’enfermement), ne s’y retrouvent pas également. Quoi qu’il en soit, la culpabilité une fois confirmée, quels types de sentences sont prononcés par les juges ou les magistrats (Figure 5) ?

Lors d’une compilation des verdicts tels qu’ils apparaissent aux dossiers, la sentence suspendue est la décision judiciaire qui revient le plus fréquemment en matière de tentative de suicide, soit dans 32 des verdicts de culpabilité rendus par la Cour des sessions de paix de Montréal de 1908 à 1919. Lorsque le tribunal suspend la sentence, il décide de ne pas donner une peine dans l’immédiat. Cependant, le prévenu s’engage à bien se comporter pendant une période dite « de probation », sans quoi le dossier peut être rouvert, et une peine pourrait s’ensuivre.

Par ailleurs, dans 15 des 65 dossiers, les personnes reconnues coupables d’avoir voulu attenter à leurs jours reçoivent une absolution, conditionnelle ou non. Dans ce cas de figure, l’accusé est reconnu coupable de crime, mais, pour des raisons variables, n’est pas sentencié ni même pourrait-on dire – et contrairement à la sentence suspendue – menacé de l’être. Historiquement, un juge donne une absolution quand une sentence n’apparaît pas apporter une plus-value à la société ou à l’intérêt public, ou encore quand le crime n’est pas considéré comme très sérieux. Ce rappel est intéressant dans la mesure où à l’époque, du moins du point de vue du pouvoir législatif, la tentative de suicide est toujours un acte criminel passible de deux ans d’emprisonnement (nous y reviendrons).

Figure 5

Culpabilité établie : sentences mentionnées

Culpabilité établie : sentences mentionnées

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Autre constat qui interpelle, plusieurs absolutions (et donc des verdicts préalables de culpabilité) sont imposées alors que les médecins avaient conclu à une aliénation. Le verdict de non-responsabilité pénale n’est donc à priori pas retenu. Prenons le cas d’Yvonne Gravel (BAnQ, 1915), jugée pour avoir tenté de se suicider en absorbant du poison. Alors que l’inculpée attend la décision du juge à la prison des femmes de la rue Fullum, ce dernier demande une évaluation médicale aux Drs Villeneuve et Devlin. Les deux médecins y voient un cas d’aliénation et prônent l’internement de Mme Gravel à l’Hôpital Saint-Jean-de-Dieu (Figure 6).

Figure 6

Lettre des Drs Villeneuve et Devlin (Saint-Jean-de-Dieu) adressée au juge des sessions de Montréal

Lettre des Drs Villeneuve et Devlin (Saint-Jean-de-Dieu) adressée au juge des sessions de Montréal

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Si le transfert en institution psychiatrique est accepté par le juge, l’officier de justice ne rend pas pour autant un verdict de non-responsabilité pénale. En fait, il ne rend temporairement pas de verdict. Ce n’est qu’en accédant à la deuxième requête du surintendant médical, Dr Devlin, que le juge octroie finalement une absolution à Mme Gravel (et qu’il établit donc de facto sa culpabilité). Quelle est cette deuxième requête ? Le médecin annonce qu’Yvonne Gravel a maintenant « suffisamment recouvré la raison pour être libérée de l’hôpital », et recommande « qu’elle soit renvoyée des fins de la plainte et, comme elle est actuellement suffisamment rétablie pour être libérée, qu’elle soit mise en liberté sous la garde de ses parents »[21]. On voit donc que même si le droit criminel garde la main sur le dossier, le juge ou le magistrat peut néanmoins accorder une grande marge de manoeuvre à l’autre régime de vérité quant à la bonne marche à suivre.

Ce sont 5 des 65 verdicts de culpabilité qui se concluent également par une mesure de cautionnement, soit un montant à payer, assorti d’une promesse de garder la paix pendant X années. D’autres dossiers incluent aussi une mesure de cautionnement, mais pas de nature sentencielle cette fois : il s’agit de cautionnements assortis d’une promesse de comparution.

Quant aux peines d’emprisonnement, non seulement elles sont peu fréquentes[22] (10 des 65 dossiers, soit 6,1 % des 163 cas examinés), mais elles dépassent rarement six mois, voire quelques semaines. Même s’il n’y a rien de particulier, historiquement parlant, à voir des décisions juridiques assez éloignées de la sentence d’emprisonnement maximale, est-il dès lors possible d’envisager que leur faible fréquence, couplée à leur faible intensité, traduisent une situation de réévaluation par le droit criminel de la gravité de l’acte (la tentative de suicide) en même temps qu’une réévaluation du degré de sévérité à inscrire dans la peine ? Autrement dit, peu importe si sur le plan législatif (politique donc) la tentative de suicide reste un acte criminel, sur le plan juridique, juges et magistrats réévaluent peut-être ou à tout le moins diversifient leurs options pour continuer à traiter juridiquement cette problématique (que ce soit en évitant un verdict, en évitant un verdict de culpabilité, en évitant l’emprisonnement, en évitant des peines carcérales longues, en promouvant en amont ou en aval d’un procès d’autres types de prises en charge, etc.).

À cet égard, le recours si rare à la prison, sauf durant la Première Guerre mondiale, couplé à cette diversification d’options peut montrer, pour ce type d’illégalisme du moins, une prise de distance du droit criminel tant par rapport 1) à l’interprétation législative de la tentative de suicide 2) qu’au recours à l’incarcération prévu dans la loi. Pour rappel, la tentative de suicide y est définie comme un acte criminel passible de deux ans d’emprisonnement. Si les juges et magistrats ne retiennent que dans 65 cas que le suicidaire a commis un acte criminel, reconnaissons que plusieurs des autres chemins qu’ils empruntent leur permettent de continuer à voir la tentative de suicide comme une infraction criminelle, mais davantage comme une infraction sommaire. À l’époque, il y a donc sans doute moins un malaise avec la criminalisation comme telle qu’avec son intensité.

Pour revenir sur le cas de la Première Guerre mondiale, il n’est par ailleurs pas anodin de noter que les peines d’emprisonnement ont toutes été imposées entre 1914 et 1918. Un simple hasard, ou assistons-nous à une réaction sociale plus « musclée » devant la tentative de suicide pendant la Première Guerre mondiale, là où la survie de la nation semble en jeu ? Au regard de l’histoire, la deuxième interprétation semble très plausible. En effet, lors des crises sociales importantes, il n’est pas rare de constater une recrudescence de la répression à l’égard des comportements jugés déviants, en particulier ceux qui vont à l’encontre du « bien-être » de la nation[23].

Discussion conclusive

Ce constat est l’occasion de revenir sur la nécessaire distinction à faire entre les points de vue législatif et judiciaire. Si d’un point de vue politique, il apparaît encore aisé à l’époque de défendre la « valeur vie » – notamment en temps de guerre – et de la défendre en considérant sa transgression comme constituant un acte criminel, le corpus qu’on a analysé montre que le pouvoir judiciaire ne vient pas mécaniquement s’aligner sur le pouvoir législatif. Ce dernier apparaît en effet bien loin des drames humains auxquels fait face quotidiennement la Cour des sessions de la paix du district judiciaire de Montréal.

Le droit criminel dispose bien sûr de sa propre violence et de sa propre abstraction institutionnelles, mais quand les juges, les magistrats et les procureurs doivent concrètement composer avec ces problématiques, la gestion de la transgression qui leur est transmise peut leur sembler inappropriée, en particulier si des illégalismes commencent à être juridiquement perçus comme mal fondés (Pires, 2002)[24]. Car si tous les crimes créés par le législateur sont toujours justifiés (par le politique pour le politique et par le juridique pour le juridique), certaines justifications deviennent parfois politiquement et juridiquement moins bien fondées que d’autres avec le temps. Hart (1963) parle à leur propos de « crimes sans dommages » et Schur (1965) de « crimes sans victimes ». La diversification des options des juges pour gérer la problématique sociale soulignée plus haut peut alors devenir une source de remise en question des juges et du droit criminel[25]. Cela dit, il faut généralement des circonstances spécifiques pour que ces justifications mal fondées ressortent : par exemple, un droit criminel en autoréflexion, ou encore un contexte sociohistorique qui favorise la remise en question de la gestion pénale dudit comportement.

Le contexte sociohistorique de Montréal au tournant du 20e siècle permet ainsi de mieux comprendre la valse qui semble exister entre le droit criminel et la science médicale dans la prise en charge des tentatives de suicide dans notre corpus. Montréal passe à cette époque du statut de petite ville de province à métropole d’un million d’habitants. On assiste alors à une plus grande visibilité des phénomènes jadis les plus tabous (ici le suicide et sa tentative) et, corollairement, à une certaine forme de normalisation de « conduites déviantes ». Comme le rappelle le philosophe des sciences Olivier Clain (voir 2005, p. 10), cette période historique est marquée par une conjonction inédite entre la médecine psychiatrique et le système de justice pénale quand il s’agit de définir et d’intervenir auprès des comportements jugés déviants, voire immoraux. Ce Québec en transformation voit la légitimation de la criminalisation du geste suicidaire fondée grandement sur la morale et le discours religieux se déplacer progressivement vers une compréhension de ce geste comme relevant aussi, voire davantage, de la maladie mentale et de la dépression avec l’émergence des discours psychiatriques et médicaux (Cellard et al., 2013 ; Corriveau, 2011 ; Fournier, Gingras et Keel, 1987 ; Hamelin et Gagnon, 1984).

Et si le geste suicidaire reste encore source de malaise dans la société québécoise au début du 20e siècle, le processus de « décriminalisation » de ce comportement est bien à l’oeuvre depuis déjà quelques années, notamment auprès des coroners qui hésitent à conclure à un verdict de suicide, préférant régulièrement mobiliser des appellations telles que « dans un moment de folie », « unsound mind », etc., lorsqu’il s’agit de qualifier le passage à l’acte suicidaire (Cauchie, Corriveau et Hamel, 2017 ; Corriveau, Perreault, Cauchie et Lyonnais, 2016 ; Perreault, Corriveau et Cauchie, 2016). À cela, il faut ajouter le fait que le suicide ne sera pas inscrit dans le premier Code criminel canadien en 1892, symptôme s’il en est un d’un changement des mentalités à l’égard de ce comportement.

Il faut néanmoins rester prudent avant de prétendre assister à une autoréflexion du droit criminel (Pires, 1998), comme il faut éviter d’imaginer que la simple circulation de nouvelles idées « révolutionnaires » suffirait à voir certaines problématiques comme la tentative de suicide disparaître mécaniquement du champ d’action du droit criminel. On voit d’ailleurs, aujourd’hui encore (en 2018), comme il est difficile de sortir complètement l’aide médicale à mourir du Code criminel canadien.

Maintenant, pour ce qui est de l’incarcération comme telle, on peut penser que, sur un axe davantage pénologique, ces quelques peines de prison prononcées semblent montrer que le droit criminel continue à communiquer par la voie de la rationalité pénale moderne (Pires, 1998). Mais on peut aussi se demander si la probable frilosité croissante des juges et magistrats à voir la tentative de suicide comme un acte criminel ne les conduit pas peu à peu à ne plus voir l’usage de la prison que par défaut, que ce soit pour aider la personne – y compris contre son gré – à reprendre ses esprits, pour pallier l’absence de tout autre soutien (familial, etc.) ou encore parce que cette solution apparaît moins coûteuse ou tout simplement la seule possible (institutions de soin trop encombrées ou trop coûteuses). Autrement dit, ne sommes-nous pas parfois ici ailleurs que dans des enjeux pénologiques, la prison provinciale constituant davantage une solution locale à de nombreux problèmes sociaux qu’une réponse au crime ? (Fecteau, Fenchel, Tremblay, Trépanier et Cucumel, 2006 ; Fenchel, 2008).

Une analyse de notre corpus empirique pourrait-elle également laisser penser que nous assistons dès le début du 20e siècle à une progressive décriminalisation de fait de la tentative de suicide dans le district judiciaire de Montréal ? Encore faudrait-il s’entendre sur ce que le concept évoque. Si on parle d’une diminution graduelle des réactions du droit criminel relativement à la tentative de suicide ou encore du fait qu’il n’y aurait plus (ou presque plus) de suivi du droit criminel (quand bien même des plaintes lui seraient acheminées sur base de lois encore existantes), certainement pas. La notion pourrait néanmoins aussi renvoyer à la situation que reflètent nos données, à savoir un droit criminel qui reste, certes, au coeur de la prise en charge de ce type de problématique, mais au prix 1) d’une réévaluation (à la baisse) de la gravité de l’acte, 2) d’une renonciation à en revendiquer l’exclusivité pour son champ d’action, et enfin 3) d’une ouverture à la diversification des options tant internes qu’externes.