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Introduction

Institué en France en 1997, mais effectivement mis en oeuvre à partir d’octobre 2000, le « placement sous surveillance électronique » (PSE)[1], appellation officielle du « bracelet électronique », a déjà fait l’objet de six réformes successives, en 2000, 2002, 2004, 2005, 2008 et 2009, visant à en étendre les utilisations. De sorte que si sa gestation fut lente, il a ensuite pris pied, loi après loi, dans toutes les phases du processus pénal. Aujourd’hui, un PSE peut être imposé au cours des phases pré- et post-sentencielle, mais également par la juridiction de jugement, pour les mineurs comme pour les majeurs, et – depuis 2005 – sous la forme du PSE mobile (PSEM), comme une mesure de sûreté – une fois la peine principale purgée. C’est dire que les gouvernements et les législateurs successifs ont placé en ce dispositif de fortes attentes, à la fois comme moyen de ralentir, voire d’inverser, la tendance à l’accroissement de la population pénitentiaire, amorcée en 2001-2002, et comme instrument de lutte contre la récidive. C’est sur ce dernier point que portera essentiellement le présent article.

Dans une première partie, nous décrirons l’évolution récente du PSE, son extension progressive aux différentes phases du processus pénal, la croissance de son utilisation et les caractéristiques des personnes visées. Après cette mise en contexte, et dans une deuxième partie, nous présenterons les premiers résultats d’une enquête longitudinale en cours sur la récidive des 580 premiers condamnés ayant fait l’objet d’un PSE[2].

L’omniprésence du PSE dans le système pénal

Pour comprendre la situation actuelle, il faut garder à l’esprit que la situation pénale s’est profondément modifiée depuis l’instauration du PSE en 1997-2000[3]. On est en effet passé très rapidement d’une période de décrue de la population incarcérée à une période de croissance accélérée, à partir de 2001 (voir figure 1). Ce retournement démographique correspond grosso modo au moment de la défaite électorale de la gauche dans les élections présidentielles et parlementaires du printemps 2002, et au retour de la droite au gouvernement[4]. La politique pénale qui a fait suite à cet événement a confronté les gouvernants et le système pénal dans son ensemble à une contradiction majeure. En effet, la punitivité accrue qui en est la marque a provoqué une sérieuse crise de surpopulation pénitentiaire qui affecte principalement les maisons d’arrêt, établissements pour courtes peines, laquelle a conduit, à son tour, à rechercher les moyens de vider les prisons, par le recours à des aménagements de peine, parmi lesquels la priorité a été donnée au PSE[5].

Figure 1

Évolution de la population écrouée et détenue en France au 1er de chaque mois[6]

Évolution de la population écrouée et détenue en France au 1er de chaque mois6
Source : statistique mensuelle de la population écrouée et détenue en France, DAP/PMJ5

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La place du PSE dans les différentes phases du processus pénal

La phase pré-sentencielle

Véritable rocher de Sisyphe de la procédure pénale française depuis deux siècles (Robert, 1992), la question de la détention provisoire ne pouvait rester ignorée du PSE. La détention provisoire représente 60 % des incarcérations (en flux) et entre un quart et un tiers des détenus, à un moment où la population carcérale atteint des niveaux sans précédent depuis 30 ans. Depuis 2000, trois tentatives ont été faites pour développer l’utilisation du PSE avant jugement, en faisant varier à chaque fois ses conditions d’utilisation. Les deux premiers essais, en 2000 et 2002, n’ont pas connu un grand succès (une centaine de mesures mensuelles en 2009). Il est encore trop tôt pour juger de l’efficacité de la dernière réforme, intervenue en novembre 2009, qui établit que la liberté est de droit pour les prévenus ; elle peut cependant être assortie de certaines mesures de contrôle judiciaire, ou d’un PSE si la peine encourue est au moins égale à deux années d’emprisonnement, tandis que la détention provisoire ne peut être prononcée « à titre exceptionnel » que « si les obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique » (nouveau nom du PSE dans ce contexte) s’avéraient insuffisantes (nouvel art. 137 du Code de procédure pénale, loi du 24 novembre 2009, dite « Loi pénitentiaire »). Cette même loi introduit cependant aussi la possibilité de prononcer un PSEM pour les infractions passibles de plus de sept ans d’emprisonnement et encourant au surplus un suivi socio-judiciaire[7]. La durée maximale de ces mesures est de deux ans, par tranches de six mois renouvelables.

La phase sentencielle

Jusqu’en 2004 et mises à part les tentatives d’implantation du PSE dans la phase pré-sentencielle, ce dernier n’était conçu que comme une mesure post-sentencielle d’aménagement des peines. Ce parti pris s’appuyait sur la conviction unanime des spécialistes selon laquelle seule une mesure de ce type était de nature à prévenir « l’élargissement du filet » (net-widening)[8]. En 2004, en raison du décollage jugé trop lent du PSE, et suivant en cela une évolution plus générale (Landreville, 1999), les tribunaux ont été autorisés à prononcer un PSE, et les procureurs à le proposer dans le cadre d’une nouvelle procédure de règlement rapide des affaires qui s’inspire du plaidoyer de culpabilité, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). On a donc renoncé à la philosophie initiale de la mesure et aux arguments de prudence qui la justifiaient. On ne dispose cependant pas de statistiques relatives à ce dispositif.

La phase post-sentencielle

En tant que mesure post-sentencielle, les utilisations du PSES et du PSEM sont diverses. Le PSES est une mesure d’aménagement des peines, soit comme alternative aux courtes peines, soit comme dispositif de fin de peine, accompagnant ou non une libération conditionnelle[9]. Le PSEM peut également accompagner cette dernière, mais il est essentiellement utilisé comme une mesure de contrôle post-pénale, c’est-à-dire à l’issue d’une peine d’emprisonnement pour certaines catégories de délinquants. Dans plus de 90 % des cas, le PSES résulte de la conversion d’une courte peine d’emprisonnement, sans incarcération préalable ; les fins de peine ne représentent que 9 % (y compris les libérations conditionnelles, environ 0,5 %) (Kensey et Narcy, 2008 ; Lévy et Kensey, 2006).

Face à la surpopulation croissante des prisons, les autorités ont cherché à développer l’utilisation du PSES pour les fins de peine. En 2004, on a donc modifié la procédure donnant ainsi davantage d’initiative aux services de probation face au juge d’application des peines (JAP)[10]. En grande partie dictée par le fait que l’indépendance statutaire des JAP les rendait peu sensibles aux injonctions de politique pénale venues du gouvernement, contrairement aux services correctionnels, cette réforme procédait également de la volonté d’explorer plus systématiquement les possibilités d’aménagement des peines, surtout dans leur phase finale, de manière à limiter les « sorties sèches », c’est-à-dire sans aucune mesure d’accompagnement du sortant de prison. Et c’est pourquoi elle contraignait ces services à examiner la situation de tous les détenus dans cette perspective. Il n’y avait donc pas véritablement rupture avec l’idéologie de la resocialisation, mais plutôt une manière plus pragmatique de la mettre en oeuvre. Cette tendance a été renforcée par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, qui permet de convertir les peines d’emprisonnement jusqu’à deux ans en PSES (au lieu d’un auparavant, seuil cependant conservé pour les récidivistes) ; il en va de même pour les condamnés détenus dont le reliquat de peine est inférieur à deux ans (s’ils n’ont pas été condamnés à plus de cinq ans). Mais surtout, suivant en cela l’exemple britannique, les détenus n’ayant bénéficié d’aucun aménagement de peine seront désormais, sauf exception dûment justifiée, automatiquement relâchés sous PSES pour les quatre derniers mois de leur peine (ou les 2/3 de celles qui seront inférieures à six mois). Alors que ce type de condamnés ne représentait jusqu’ici qu’un peu moins de 10 % du total des PSES, cette innovation est susceptible d’accroître fortement leur nombre. Formulée dans le langage de la resocialisation des condamnés, cette mesure sera vraisemblablement trop brève pour permettre une véritable prise en charge et on peut s’attendre qu’à l’instar de ce qui s’est produit au Royaume-Uni, il s’agira surtout d’un mécanisme permettant de libérer plus rapidement des places de prison[11].

Les mesures de sûreté et le PSEM

Une autre réforme dans le domaine de la surveillance électronique est d’un tout autre ordre. Même si les justifications officielles empruntent encore au discours de la resocialisation, c’est le doute envers cette dernière qui, alimenté par la compétition politique sur le thème de la délinquance et de l’insécurité, ainsi que par plusieurs affaires criminelles spectaculaires mettant en cause des récidivistes ou des tueurs en série, ont poussé les politiques à franchir le pas du PSEM avec la loi du 12 décembre 2005. Véritablement entrée en vigueur au printemps 2008, après une longue phase d’expérimentation, cette mesure a rapidement connu une série d’extensions, à la faveur de la « frénésie législative » qui caractérise les gouvernements de droite depuis 2002, situation qui évoque la politique pénale de la fin du xixe siècle marquée par « l’obsession créatrice » de la récidive, selon la formule célèbre de Schnapper (1991)[12].

Il en résulte que, dans la phase post-sentencielle, le PSEM est aujourd’hui présent, pour des durées variables, soit dans le cadre de la libération conditionnelle (comme aussi le PSES), soit dans plusieurs dispositifs visant à contrôler des délinquants jugés dangereux ou potentiellement récidivistes à l’issue de leur peine d’emprisonnement, sous peine de réincarcération[13] ; le nombre de personnes concernées reste cependant réduit : il y a actuellement 46 personnes sous PSEM, dont 41 étaient également placées sous surveillance judiciaire (les 5 autres font l’objet d’une libération conditionnelle). On compte 75 PSEM depuis l’origine de la mesure.

Une nouvelle extension du dispositif a été annoncée en novembre 2009, visant les maris/compagnons violents, selon l’exemple espagnol de protection des femmes battues. Une expérimentation sera lancée en 2010[14]. Plus récemment, le ministre de l’Intérieur – interrogé au Parlement sur « la menace terroriste en France » – a annoncé qu’« un étranger qui présente une grave menace à l’ordre public et fait l’objet d’un recours empêchant son expulsion » se verrait « désormais obligé de porter un bracelet électronique »[15].

La situation actuelle du PSE

Comme on vient de le voir, le PSE est désormais omniprésent dans le processus pénal, du moins sur le papier. En est-il de même dans la réalité et quelle est son utilisation effective ? Observons tout d’abord que certaines des dispositions mentionnées sont encore peu utilisées, en raison de leur caractère récent et/ou de la non-rétroactivité de certaines d’entre elles, en particulier pour le PSEM. Les données disponibles concernent surtout le PSES, pour lequel nous disposons à la fois de statistiques officielles et de données d’enquête[16].

La croissance du PSE depuis l’origine

La figure 2, fondée sur la statistique de la Direction de l’administration pénitentiaire (DAP, ministère de la Justice)[17], présente l’évolution de l’effectif des placés depuis l’origine de la mesure. Elle montre bien la montée en charge progressive de la mesure et son accélération à partir de 2004. Au 1er avril 2010, on compte environ 5 480 PSES (en stock), soit le plus haut effectif jamais atteint. Le PSES est ainsi devenu la principale mesure d’aménagement des peines[18]. Ce nombre doit être comparé à celui des autres peines : au début de 2004, lorsque le PSES a véritablement entamé sa croissance, il y avait 59 000 prisonniers (contre 48 000 en 2001, le nombre le plus bas depuis 1990) et 123 500 personnes suivies en milieu ouvert (contre 141 500 en 2001). Aujourd’hui, en 2010, on compte environ 61 000 détenus et près de 169 000 mesures en milieu ouvert. Comme le montre la figure 1, cette augmentation est entièrement due au nombre croissant de personnes exécutant une condamnation (à l’exception de l’année 2009, mais pour laquelle nous manquons de recul), cependant que le nombre des détentions provisoires diminue au cours de cette période. Il est donc douteux que le PSE ait eu un impact significatif sur l’emprisonnement.

Figure 2

Nombre de personnes placées sous surveillance électronique au 1er de chaque mois

Nombre de personnes placées sous surveillance électronique au 1er de chaque mois
Source : ministère de la Justice, DAP/PMJ5

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Qui place-t-on sous PSES et pour quelles infractions ?

Pour décrire la population sous PSES, il faut se reporter aux résultats de diverses enquêtes menées par la DAP et le CESDIP. Nous nous appuierons ici sur le travail de Kensey et Narcy (2008) qui ont analysé 2 680 cas de PSES assignés entre octobre 2000 et novembre 2006, soit 21 % de tous les PSES de cette période[19]. Cette enquête distingue les deux sous-populations composant le PSES : ceux qui bénéficient d’une alternative à l’emprisonnement et les fins de peine[20].

Comme le montre le tableau 1, seuls l’âge, le fait de vivre en couple et l’emploi présentent des écarts statistiquement significatifs entre les deux sous-groupes : les non détenus (PSES alternatif à l’emprisonnement) sont plus jeunes, vivent moins fréquemment en couple et ont plus fréquemment un emploi que les détenus libérés en fin de peine sous PSE. Ils sont également plus souvent condamnés pour conduite en état d’ivresse ou d’autres infractions de circulation, ou bien pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, tandis que les ex-détenus ont plus souvent été condamnés de ce dernier chef ou pour des infractions sexuelles.

Tableau 1

Caractéristiques sociodémographiques des placés selon leur situation pénale

Caractéristiques sociodémographiques des placés selon leur situation pénale

*Pour ces variables, les différences entre les deux échantillons de condamnés (alternative à l’emprisonnement « peine < = 1 an » et fin de peine : « reliquat < = 1 an ») sont significativement différentes de zéro

1

Y compris 21 cas de PSES associés à une libération conditionnelle.

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Kensey et Narcy (2008) ont également comparé la sous-population des solutions de rechange à l’emprisonnement à un échantillon de détenus (non libérés sous PSES) ayant été condamnés à une peine d’emprisonnement de même durée[21]. Le résultat est présenté dans le tableau 2. Il montre des différences importantes – et statistiquement significatives – entre ces deux groupes : les PSES ont plus fréquemment un emploi au moment de la condamnation, ont un niveau d’éducation plus élevé, sont moins souvent étrangers, vivent plus fréquemment en couple et ont davantage d’enfants. Ils sont également légèrement plus souvent de sexe féminin. Les infractions visées sont également différentes : les différentes formes de vols sont deux fois plus fréquentes parmi les détenus, tandis que toutes les autres infractions sont plus fréquentes parmi les PSES. Une analyse multivariée (probit) montre, qu’à caractéristiques socioéconomiques et type d’infraction constants, ceux qui possèdent un emploi, les femmes et les auteurs d’infractions liées à la drogue, à la conduite en état d’ivresse ou au sexe ont une probabilité légèrement supérieure d’obtenir un PSES plutôt que d’être emprisonnés.

Tableau 2

Caractéristiques des individus sous PSE et incarcérés ayant eu des durées de placement ou de séjour en prison égales à 6 mois ou moins (en pourcentage)

Caractéristiques des individus sous PSE et incarcérés ayant eu des durées de placement ou de séjour en prison égales à 6 mois ou moins (en pourcentage)

Note : Pour les variables continues, les écarts-types sont donnés entre parenthèses. Pour toutes les variables présentées, les différences entre les deux échantillons de condamnés sont toutes significativement différentes de zéro.

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La récidive des premiers placés sous PSES

Nous avons déjà mentionné que la question de la récidive était revenue depuis quelques années au premier plan de l’actualité législative et des controverses dans le domaine pénal, cependant que l’on n’a pas toujours pris le temps d’évaluer les effets des réformes successives que cette préoccupation a suscitées. C’est pourquoi il nous a paru utile d’examiner quels étaient les effets du PSE dans ce domaine, par rapport aux autres sanctions.

L’aptitude des différentes peines à prévenir la récidive reste controversée, de même que les méthodologies destinées à la mesurer (Harper et Chitty, 2005 ; Villetaz et al., 2006). Le PSE n’échappe pas à cette difficulté, encore aggravée par le caractère relativement récent de la mesure dans de nombreux pays, qui ne permet pas toujours d’avoir le recul nécessaire pour évaluer la récidive. Faute d’espace, nous nous contenterons ici de rappeler les principales conclusions des plus récentes méta-analyses disponibles. L’effort le plus systématique en ce sens est la méta-analyse réalisée par Renzema et Mayo-Wilson pour le compte du consortium Campbell Collaboration (Renzema et Mayo-Wilson, 2005). Examinant les précédentes méta-analyses réalisées dans ce domaine entre 1991 et 2001, les auteurs notent tout d’abord : « No positive effects on recidivism for EM [Electronic monitoring] were claimed by any of the reviewers » ; puis à propos d’une autre série de revues de littérature publiées entre 1999 et 2002, ils relèvent : « None of the reviews that examined the methodology of the reviewed studies were able to substantiate any general effect on post-EM recidivism » (Renzema et Mayo-Wilson, 2005 : 219).

Leur propre étude ne se limite pas strictement au PSE, mais englobe aussi les dispositifs qui permettent de détecter électroniquement et à distance la présence de substances illicites dans le corps des sujets. Elle vise à évaluer les effets de ces dispositifs sur la criminalité des sujets en question aussi bien durant la mesure qu’après son terme, pour des délinquants âgés de plus de 18 ans et présentant un risque modéré à élevé de récidive. Ayant identifié initialement 381 publications, les auteurs n’en ont finalement retenu que 3, en raison des critères extrêmement stricts qui guident les méta-analyses de Campbell Collaboration, et en particulier la présence de groupes de contrôle et l’insistance sur la randomisation des études. En d’autres termes, n’ont été retenues que les rares enquêtes qui présentent un schéma d’analyse quasi expérimental (il s’agit de Finn, 2002 ; Bonta et al., 2000 ; Sugg et al., 2001). La conclusion de leur examen est claire : « […] there was no overall impact on recidivism at the longest follow-up period for each study, periods which ranged from one to three years » (Renzema et Mayo-Wilson, 2005 : 230).

MacKenzie, l’une des auteures des méta-analyses précédentes évoquées par Renzema et Mayo-Wilson (2005) a publié par la suite une nouvelle étude actualisée du même genre (MacKenzie, 2006). Elle y examine neuf enquêtes, dont une seule a également été retenue par ces derniers et parvient à une conclusion identique : « In conclusion, ISP [Intensive supervision programs] and EM programs are not effective in reducing recidivism » (MacKenzie, 2006 : 322)[22].

En dépit de ces conclusions pessimistes, il nous a paru intéressant de reprendre ici, sous l’angle de la récidive, l’étude portant sur la cohorte des 580 premiers placements, terminés entre le 1er décembre 2000 et le 1er juillet 2003 qui représentaient 90 % des placements au cours de cette période (cette cohorte a été décrite dans Hazard et al., 2005 et Lévy et Kensey, 2006).

Les taux de nouvelles affaires sont présentés selon la méthodologie utilisée dans des enquêtes précédentes (notamment Kensey et al., 2005), afin de tenter des comparaisons. Malgré une durée d’observation similaire, ce rapprochement est délicat en raison des modalités particulières d’octroi et de mise en oeuvre de la mesure de placement sous surveillance électronique. Ces conditions sélectionnent, directement ou indirectement, les destinataires du PSE en fonction de caractéristiques socioéconomiques qui les distinguent significativement des écroués pris dans leur globalité. Nous n’avons toutefois pas d’autre base de comparaison.

Cinq ans après : le devenir judiciaire des premiers placés

La méthode utilisée permet d’analyser des parcours par l’observation suivie de cohortes. Basée sur l’analyse du casier judiciaire et portant sur une période d’observation définie, cette étude repose donc sur une référence juridique. La « récidive » est un acte délictueux ou criminel qui a été sanctionné par une décision des juridictions pénales. Plutôt que récidive, le syntagme « devenir judiciaire » paraît plus approprié.

Dans les cinq ans suivant la levée de l’écrou, 23 % des placés sous surveillance électronique statique ont commis des faits sanctionnés par une condamnation à une peine privative de liberté (taux de nouvelles affaires « prison ferme »). Tous types de sanction confondus, de la dispense de peine à la réclusion criminelle, 42 % des placés font l’objet d’une nouvelle condamnation pour des faits commis dans ces cinq années (taux « toutes peines »). En d’autres termes, 58 % des placés n’ont fait l’objet d’aucune nouvelle condamnation.

La nature de l’infraction initiale est une variable majeure

L’infraction initiale a été définie en hiérarchisant les infractions présentes dans une même affaire en fonction de la nature de la sanction encourue (criminelle, correctionnelle, contraventionnelle) puis, en cas d’identité de la sanction (e.g. n infractions étant toutes de nature correctionnelle), en fonction de la peine maximale d’emprisonnement encourue[23]. Enfin, en cas d’égalité du quantum encouru, l’infraction principale est déterminée par la nature de l’infraction, selon la hiérarchie définie dans Hazard et al. (2005)[24].

Dans la cohorte étudiée, les condamnés pour atteinte aux biens sont fortement représentés parmi les personnes placées sous surveillance électronique. Le poste des vols simples et qualifiés[25] est en première position puisqu’il représente 23 % des infractions principales. Les « violences », qui regroupent les violences délictuelles contre les personnes et les vols avec violence, sont également fréquentes avec 20 % des infractions. Viennent ensuite les « infractions à la législation sur les stupéfiants » (16 %) et les conduites en état alcoolique qui représentent 13 % des infractions. Les postes « agressions sexuelles » et « escroqueries » sont plus marginaux avec chacun 7 % des infractions.

Comme dans la plupart des enquêtes précédentes, les taux de nouvelles affaires les plus élevés concernent les auteurs de « vols-recels » : 55 % ont une nouvelle condamnation « toutes peines » dans les cinq ans. Ils sont suivis de près par les auteurs de violences contre les personnes (qui incluent les vols avec violence). Les taux les moins forts concernent les auteurs d’agressions sexuelles : 12 % (tableau 3).

Tableau 3

Taux de nouvelles affaires en fonction de la nature de l’infraction principale dans les cinq ans suivant la levée d’écrou

Taux de nouvelles affaires en fonction de la nature de l’infraction principale dans les cinq ans suivant la levée d’écrou

PSE terminés entre le 1er décembre 2000 et le 1er juillet 2003 (casiers exploitables)

(*) Infractions à l’ordre public, à la législation sur les armes, etc.

Source : Benaouda, Kensey et Lévy (2010)

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Antécédents judiciaires et devenir pénal

Les condamnations antérieures correspondent ici aux condamnations définitives dont la date des faits est antérieure à la levée d’écrou. Précisons que les condamnations amnistiées ou réhabilitées sont effacées du casier judiciaire et ainsi certaines condamnations antérieures échappent à la collecte.

Un gros tiers (37 %) des condamnés ne comptent qu’une seule affaire antérieure à leur levée d’écrou (c’est-à-dire celle qui a été aménagée en PSE)[26]. En revanche, 63 % avaient plusieurs affaires inscrites au casier. Plus du quart d’entre eux (25,4 %) comptent même quatre affaires antérieures ou plus.

La probabilité de connaître une nouvelle condamnation dépend du nombre d’affaires antérieures à l’écrou. Plus le nombre d’affaires antérieures est élevé, plus les taux de nouvelles affaires augmentent, qu’il s’agisse du taux de prison ferme ou du taux « toutes peines » (tableau 4).

Tableau 4

Taux de nouvelles affaires dans un délai de cinq ans après la levée d’écrou, selon le passé pénal, la situation pénale, le mode de levée d’écrou, l’âge, le niveau d’instruction et l’emploi

Taux de nouvelles affaires dans un délai de cinq ans après la levée d’écrou, selon le passé pénal, la situation pénale, le mode de levée d’écrou, l’âge, le niveau d’instruction et l’emploi
Source : Benaouda, Kensey et Lévy (2010)

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Situation pénale

Au moment de la levée d’écrou concernant la cohorte examinée, le Code de procédure pénale stipulait que trois profils de personnes condamnées pouvaient être placées sous surveillance : celles dont la ou les peines ne totalisaient pas plus d’un an, celles dont le reliquat de peine à effectuer était inférieur ou égal à un an et enfin, celles pour lesquelles le juge de l’application des peines considérait le PSE comme une mesure probatoire à la libération conditionnelle pour une durée n’excédant pas un an.

Les placés étudiés sont en majorité des condamnés à de courtes peines (premier profil) : 89 % ont une ou plusieurs peines dont la totalité n’excède pas un an.

La situation pénale semble avoir peu d’incidence sur le niveau de la récidive suivant la levée d’écrou. Les taux des différentes catégories s’éloignent peu de la moyenne, même si les moins élevés reviennent à ceux qui ont une peine inférieure à un an. Toutefois, les effectifs des PSE probatoires et ceux concernant les reliquats de peine sont assez faibles, les taux sont donc peu significatifs (tableau 4).

La levée d’écrou

À peine 1 % des condamnés se trouvent dans le cadre d’une mesure probatoire à la libération conditionnelle (LC). Cependant, cela ne signifie pas que la peine ne s’est pas poursuivie par une libération conditionnelle pour d’autres puisque 15 % des personnes placées en ont bénéficié à cette période. En effet, plusieurs placements ont été convertis en LC puisque l’on dénombre 77 libérés conditionnels.

Les taux de nouvelles affaires sont plus faibles dans ce cas. Toutefois, les libérés conditionnels sont légèrement plus âgés et une plus grande proportion d’entre eux (58 %) n’ont pas de passé judiciaire. En ce qui concerne la nature de l’infraction initiale, la proportion d’auteurs d’agressions sexuelles est plus élevée parmi les LC (19 % contre 4 % pour les « fins de peine »). Cela peut expliquer en partie la faiblesse des taux de récidive des LC (tableau 4).

Âge à la levée d’écrou et sexe

L’étude des profils des placés a montré que leurs caractéristiques démographiques se rapprochent davantage de celles des personnes suivies en milieu ouvert que de celles des détenus. Les membres de cette cohorte sont, à la levée d’écrou, âgés de 33,5 ans et 51,6 % d’entre eux sont âgés de plus de 30 ans. Kensey et Narcy (2008) ont montré que les placés sous surveillance électronique sont plus âgés que les sortants de prison. Il faudra donc tenir compte d’un effet d’âge sur le niveau du taux de récidive, point que nous traitons infra.

Les hommes sont très majoritaires puisqu’ils constituent 93 % des sortants. La proportion de femmes n’est numériquement pas assez importante pour permettre des comparaisons significatives. La proportion de femmes de la cohorte est cependant supérieure à celle qui existe dans la population générale des écroués (7 % contre 3,5 %). On constate également que 21,3 % seulement des placés sont mariés au moment du placement[27].

La probabilité d’être condamné pour une nouvelle affaire à la suite de la levée d’écrou est fortement dépendante de l’âge à la levée d’écrou. Ainsi, elle est de 4 à 7 fois plus importante (selon qu’il s’agit d’emprisonnement ferme ou de toute condamnation) parmi les moins de 30 ans que parmi les 50 ans et plus (tableau 4).

Le niveau d’instruction

Les deux tiers (65 %) des personnes placées ont déclaré avoir fréquenté le secondaire. Le niveau du diplôme de fin d’études secondaires (baccalauréat, au sens français du terme) ou d’études supérieures concerne 12 % des placés. On constate que le taux de nouvelles affaires est beaucoup plus faible pour ceux qui ont un niveau d’études plus élevé (tableau 4).

L’emploi

Une part importante des condamnés était en activité (64 %) au moment du placement. Comparés à ceux qui n’occupaient pas d’emploi, les taux de nouvelles affaires sont nettement plus faibles pour ceux qui exerçaient une activité professionnelle (13 points de moins pour « prison ferme » et 9 pour « toutes peines ») (tableau 4).

Comparaison avec l’enquête sur les sanctions alternatives à l’emprisonnement et la récidive

Afin de replacer le PSE dans l’arsenal des mesures et sanctions, nous avons pris comme base de comparaison une enquête régionale antérieure portant sur les sanctions alternatives et la récidive (Kensey et al., 2005). Il s’agit d’une étude portant sur le département du Nord, à partir d’un échantillon de 5 234 dossiers répartis entre sortants de prison et condamnés à des peines non carcérales en 1996, c’est-à-dire à une époque où le PSE n’existait pas encore (sursis avec mise à l’épreuve, travail d’intérêt général (TIG), peine principale, sursis – TIG et sursis simple)[28]. Ce type de rapprochement pose quelques problèmes méthodologiques. Nous avons d’un coté (PSE) une enquête nationale, certes exhaustive, mais portant sur un effectif faible, de l’autre une enquête locale, sur échantillons aléatoires élevés (5 234 dossiers). L’enquête locale ne concerne que des condamnés en matière correctionnelle, ce qui n’est pas le cas pour le PSE. La raison de ce choix est simple : c’était la moins ancienne enquête disponible pour une tentative de comparaison.

Comme le montre le tableau 5, avec un taux de 42 % de re-condamnation, quelle que soit la peine prononcée, et de 23 % s’agissant de prison ferme, le PSE est placé, dans l’ordre croissant, après le sursis simple qui présente donc les taux les plus faibles. Toutefois, cette hiérarchie apparente ne tient pas compte des différences dans les structures sociodémographiques des différentes catégories de condamnés. C’est pourquoi il faut affiner l’analyse.

Tableau 5

Taux de nouvelles affaires selon la nature de la sanction initiale, dans un délai de 5 ans (après la levée d’écrou ou après le prononcé de la sanction non privative de liberté), dans les deux cohortes observées

Taux de nouvelles affaires selon la nature de la sanction initiale, dans un délai de 5 ans (après la levée d’écrou ou après le prononcé de la sanction non privative de liberté), dans les deux cohortes observées

(1) Observation suivie, sur cinq ans, de détenus condamnés en matière correctionnelle libérés, et de condamnés à des sanctions non carcérales en 1996 (département du Nord).

(2) Observation suivie, sur cinq ans, des condamnés dont le PSE s’est terminé entre le 1er décembre 2000 et le 1er juillet 2003 (casiers exploitables).

*

Casiers judiciaires exploitables. Après multiplication par 2 des effectifs observés « sursis simple » pour « vol - recel simple » et pour « conduite en état alcoolique » (sondage au ½ pour ces deux groupes).

Source : DAP/PMJ5

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Comparaison selon le passé pénal et l’âge

La comparaison entre les deux cohortes, celle des PSE et celle des condamnés du Nord, implique de distinguer ce qui relève de l’effet de structure, et d’autre part de l’influence propre aux sanctions comparées. Nous avons eu recours dans cette perspective à la méthode dite des « populations types », consistant à standardiser la cohorte des PSE en fonction de la structure de la population des sortants de prison de l’autre cohorte.

Nous avons vu que la nature de l’infraction principale, l’âge à la levée d’écrou et le passé pénal étaient les variables les plus discriminantes en ce qui concerne le taux de nouvelles affaires dans le cas du PSE.

Dans l’enquête sur le département du Nord, le passé pénal était croisé avec le type d’infraction initiale, mais des différences trop importantes dans les catégorisations des infractions entre les deux enquêtes n’ont pas permis de prendre cette variable en considération. En conséquence, nous nous sommes limités à appliquer la structure par âge et par passé pénal des sortants de prison (1 016 personnes libérées en 1996) à la cohorte des PSE, et les taux de nouvelles affaires ont ainsi été recalculés, pondérés par l’âge ou le passé pénal.

Le poids des condamnés dont le passé pénal est nul varie considérablement selon la sous-cohorte définie par la nature de la sanction : de 86 % pour les condamnés au sursis simple à 29 % pour les sortants de prison. Il en est de même pour le poids des « moins de 25 ans » : de 31 % pour les condamnés au sursis avec mise à l’épreuve à 61 % pour les condamnés au travail d’intérêt général (TIG) comme peine principale. La proportion des moins de 25 ans est de 43 % chez les sortants de prison, de 28 % parmi les PSE.

La récidive est corrélée à la jeunesse et au passé pénal : a) elle décroît à mesure qu’on vieillit ; b) plus le passé pénal est chargé, plus on a de chances de récidiver ; c) la sanction initiale est elle-même corrélée à ces caractéristiques. En d’autres termes, plus les délinquants primaires « âgés » seront nombreux dans une (sous)-cohorte, moins on aura de récidive, et inversement.

Le tableau 6 montre que la comparaison entre la structure non corrigée et la structure corrigée par âge et par passé pénal des placés sous surveillance électronique (généralement plus âgés et au passé pénal moindre que la population de référence des 1 016 sortants de prison) conduit à réévaluer leur récidive. Par exemple, alors que le taux observé de condamnation ultérieure à la prison ferme s’établissait pour les PSE à 23 %, le taux corrigé est de 35 %. L’admission au PSE étant liée à des facteurs influant le devenir pénal (instruction, activité professionnelle) et qui sont également corrélés à ces deux caractéristiques d’âge et de passé pénal, il est vraisemblable que ces dernières ne sont pas seules en cause ici.

Tableau 6

Taux comparatifs selon le passé pénal et l’âge à la levée d’écrou ou au moment de la condamnation initiale non carcérale

Taux comparatifs selon le passé pénal et l’âge à la levée d’écrou ou au moment de la condamnation initiale non carcérale

(1) Observation suivie, sur cinq ans, de détenus condamnés en matière correctionnelle libérés, et de condamnés à des sanctions non carcérales en 1996 (département du Nord).

(2) Observation suivie, sur cinq ans, des condamnés dont le PSE s’est terminé entre le 1er décembre 2000 et le 1er juillet 2003 (casiers exploitables).

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Les autres sanctions connaissent également des variations, mais pas toujours dans la même direction : alors que le taux rectifié de re-condamnation à l’emprisonnement ferme augmente pour ceux qui avaient bénéficié d’un sursis simple, il diminue pour ceux qui avaient fait l’objet, au titre de la peine principale, d’un TIG. Toutefois, qu’il s’agisse de re-condamnation à l’emprisonnement, ou bien de toutes peines confondues, la variation se fait toujours dans la même direction (en plus ou en moins), quoique avec une amplitude variable[29].

Du coup, la hiérarchie des sanctions est modifiée : alors qu’initialement, le sursis simple se présentait comme la sanction la plus efficace, c’est désormais le TIG-peine principale qui paraît susciter le plus faible taux de récidive. Le PSE se classe toujours en deuxième position, tandis que le sursis avec mise à l’épreuve se classe avant-dernier, devant l’emprisonnement ferme, dont la nocivité ne paraît pas se démentir.

Conclusion

Nous sommes conscients du caractère assez rudimentaire de cette comparaison, caractère dont l’explication se situe dans le faible développement en France des travaux sur l’efficacité des peines et la récidive. Aussi limités soient-ils, ces résultats permettent néanmoins d’éclairer les effets d’une mesure qui n’a cessé de s’étendre depuis une dizaine d’années, jusqu’à occuper une place significative dans l’aménagement des peines. Tout indique que cette place est destinée à s’accroître fortement dans les prochaines années. Il faut donc souhaiter que des enquêtes plus poussées permettent de mesurer les effets de cette expansion.

L’avenir du PSE reste cependant incertain. Le PSEM apparaît de plus en plus comme une mesure de sûreté destinée à des populations spécifiques de délinquants dangereux que l’on souhaite pouvoir surveiller en permanence, mais il est difficile de prévoir l’ampleur de son extension aux maris violents, voire aux étrangers non expulsables. Le PSES, en revanche, semble promis à une forte expansion, puisqu’on a assoupli fortement la possibilité de l’utiliser pour les détenus en fin de peine, qui était jusqu’alors son point faible. Ce faisant, on contribue peut-être à l’installer dans les représentations comme une forme d’incarcération susceptible de se substituer à la prison, plutôt que comme une peine de milieu ouvert renforcée. C’est ce qu’espérait, dans un vigoureux essai où il plaidait pour la substitution véritable du PSE à la prison, l’avocat Thierry Lévy, ancien président de l’Observatoire international des prisons, une organisation vouée à la défense des détenus, lorsqu’il écrivait en 2006 : « Cette mesure étant capable de rendre les mêmes services que la prison, il lui manque encore d’être perçue comme un vrai châtiment, c’est-à-dire une punition pénible et douloureuse » (Lévy, 2006). Prise de position inattendue, qui n’était pas sans rappeler – quoiqu’issue du bord politique opposé – celle du fondateur de la Offender Tag Association, le journaliste et visiteur de prison Tom Stacey, qui fut conduit par sa haine de la prison à devenir, dès le début des années 1980, le principal propagandiste du PSE en Angleterre (Nellis, 2000, 2001). Le bracelet électronique, cauchemar de la technosurveillance à domicile ou réalisation du rêve de l’abolition de la prison ? Un beau débat en perspective !