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La question autochtone au Canada est très souvent abordée en termes de titre aborigène, de droits ancestraux ou de revendication territoriale globale. Cependant, un thème central semble être occulté, soit celui des moyens financiers nécessaires pour soutenir l’autonomie gouvernementale des peuples autochtones. En effet, l’autodétermination des peuples autochtones est appréhendée de manière limitative, privilégiant l’aspect politique et culturel au détriment de l’aspect économique. L’ouvrage sous la direction de Roderick A. Macdonald et Véronique Fortin, dans une perspective pluridisciplinaire (géographie, économie, droit, anthropologie, sociologie, etc.) et avec une approche méthodologique basée sur le pluralisme juridique, le droit comparé et le postcolonialisme, explore les différentes facettes de l’autonomie économique des peuples autochtones au Canada. Du modèle entrepreneurial féminin aux ententes sur les revendications territoriales globales ainsi qu’aux ententes sur les répercussions et les avantages en passant par l’obligation fiduciaire de la Couronne, les sujets sont abordés de façon transversale.

Réalisé sous la direction de Roderick A. Macdonald et Véronique Fortin, l’ouvrage intitulé Autonomie économique autochtone : dimensions multiples regroupe onze textes répartis en deux parties thématiques. Après la préface de Pierre Noreau, « Économie et autochtonie : entre altérité et intégrité » (p. xiii) qui rappelle le contexte d’élaboration de l’ouvrage par l’équipe « Peuples autochtones et gouvernance » (p. xiii), l’introduction de Véronique Fortin et Roderick A. Macdonald (qui ressemble plus à une conclusion) fait une mise en contexte des thématiques abordées. On y trouve en réalité une mise en perspective des objectifs des auteurs qui cherchent à étudier « plusieurs modèles susceptibles de permettre un développement spécifique des activités économiques autochtones » (p. xiv). Ce faisant, la problématique centrale dans l’ouvrage est « la question des conditions de la participation autochtone à la modernité économique » (p. xv), en d’autres termes, la contribution des peuples autochtones à l’économie moderne, en partant des différentes théories du développement. C’est pourquoi les auteurs cherchent à énoncer les conditions de l’autonomie économique autochtone indispensable pour soutenir l’autonomie gouvernementale. Dans ce sens, l’ouvrage « explore les questions liées à l’autodétermination, à l’exploitation équitable des ressources et au développement économique et social des communautés autochtones » (p. 2).

La première partie, dont le titre est « Interactions sociales et territoires », est développée en quatre thèmes. Le premier texte, qui s’intitule « Who owns the meaning of property in indigenous collectivities in Canada ? Some hypotheses on the subject of law-making » (p. 15), a été rédigé par Thomas McMorrow. Il examine les débats relatifs à la réforme de la Loi sur les Indiens[1] portant sur le régime de propriété dans les réserves au Canada. Pour lui, le régime de propriété appliqué dans les réserves indiennes constitue un frein au développement économique des peuples autochtones. Il s’interroge à cet effet sur le lien possible entre la privatisation de la propriété (qu’il analyse comme un concept relationnel) dans les réserves et la culture autochtone.

Le deuxième texte, intitulé « Treaties, laws and indigenous normativity » (p. 35), a été élaboré par un des directeurs de l’ouvrage lui-même, Roderick A. MacDonald. Ce dernier rappelle, de manière originale, les impacts de la Loi sur les Indiens sur le développement économique des peuples autochtones. Il précise que les réflexions menées au cours des dernières années ont porté sur la manière de modifier la Loi sur les Indiens pour favoriser le développement économique dans les réserves. En mentionnant l’Initiative sur le droit de propriété des Premières Nations comme une des solutions de rechange, il précise que l’idée qui sous-tend cette dernière est que les terres dans les réserves peuvent faire l’objet d’appropriation et de titre de propriété. De plus, il pense que, en raison des compétences accordées aux Autochtones dans l’Accord définitif Nisga’a[2], celui-ci peut servir de cadre de référence pour les autres accords. Roderick A. MacDonald poursuit son analyse en attirant l’attention des lecteurs sur le fait que la conception libérale de la propriété n’est pas applicable aux peuples autochtones en ce sens qu’elle est individuelle. Ainsi, la reconnaissance du droit de propriété individuelle dans les réserves est une voie nécessaire pour le développement économique des communautés autochtones.

Le troisième texte dont le titre est « Why new laws alone won’t yield indigenous economic autonomy » (p. 59), se situe dans la continuité du précédent et est proposé par Thomas McMorrow. Ce dernier s’interroge sur la façon de réconcilier le concept de propriété dans le contexte des peuples autochtones qui est un droit collectif avec la conception libérale du développement. Pour aboutir à une autonomie économique, les peuples autochtones devraient avoir la liberté de choix dans le contexte de leur autonomie économique, du type de propriété qui s’accorde avec leur propre vision, leur relation à autrui. Dès lors, le concept d’autonomie économique autochtone doit être analysé de manière inclusive dans la mesure où il regroupe l’aspect culturel, économique et politique, ce qui rend la notion difficile à circonscrire. L’auteur conclut son analyse en se questionnant sur la situation des Indiens qui vivent hors réserve et qui ne sont pas pris en considération dans le débat sur l’autonomie économique des Autochtones.

Le quatrième texte rédigé par Justine Gagnon s’intitule « Réflexions sur l’accès à la propriété privée chez les Nisga’a de Colombie-Britannique : un modèle novateur » (p. 91). Pour l’auteure, l’appropriation des territoires autochtones par le gouvernement fédéral est un frein à leur développement économique. Dès lors, la reconnaissance du droit de propriété privée permettrait aux Autochtones d’exploiter le territoire sur le plan économique. Comme solution, les communautés autochtones doivent acquérir des outils juridiques à résonnance politique pour assurer leur développement économique. Un de ces outils n’est autre que les ententes sur les revendications territoriales globales et d’autonomie gouvernementale qui assurent aux peuples autochtones signataires des traités avec le gouvernement un contrôle économique sur leurs territoires et ressources et les amènent à retrouver progressivement leur autonomie. En voici deux exemples concrets : la Loi sur la gestion des terres des premières nations[3], adoptée en 1999, et l’Accord définitif Nisga’a signé en 2009. Ce dernier accorde un certain nombre de compétences à ses membres sur le plan politique et territorial. Son adoption est prometteuse puisque, en vertu des pouvoirs accordés au gouvernement Nisga’a, ce dernier mis en oeuvre la Landholding Transition Act[4] qui facilite la « privatisation des territoires résidentiels appartenant à la nation » (p. 94). Poursuivant son analyse, l’auteure s’interroge dans une perspective géographique, sur les conséquences de cette réforme en matière de propriété qui est consécutive à l’adoption de la Landholding Transition Act et qui permet « l’achat, la vente et le transfert des terrains situés en zones résidentielles » (p. 94). La conséquence en est l’apparition ou l’adoption d’un mode occidental de gestion du territoire. Cela a des répercussions sur la sauvegarde de la culture autochtone. C’est pourquoi la signature de l’Accord définitif Nisga’a n’est pas une panacée pour l’autonomie des peuples autochtones. Suivant cette logique, l’auteure conclut que l’Accord définitif Nisga’a ne représente pas un modèle absolu de référence. Pour elle, « l’affirmation identitaire et culturelle des Nisga’a, voire plus généralement des groupes autochtones qui sont engagés sur la voie de revendications territoriales similaires, serait dès lors susceptible de générer la marginalisation de liens territoriaux […] pour leur permettre d’entrer de plain-pied dans le xxie siècle et se développer » (p. 113 et 114). Pour conclure, elle soutient que la réforme du régime foncier serait plus favorable aux intérêts privés que collectifs qui fondent pourtant la spécificité culturelle des peuples autochtones Nisga’a et autres. Il y a donc remise en question de leurs conceptions culturelles du territoire. C’est là une manifestation de la difficulté de concilier « le développement économique et la réaffirmation culturelle des Autochtones du Canada » (p. 115).

La seconde partie de l’ouvrage rassemble six textes et est intitulée « Relations commerciales et collectivités ». Elle se concentre sur les rapports commerciaux des peuples autochtones et la question de la réforme des différentes législations sur le droit commercial au niveau tant canadien que américain ou international.

Le premier texte, de Roderick A MacDonald et Shauna Troniak, est titré « Do indigenous peoples need a “Tailor-Made” secured transactions law ? » (p. 119). On y examine le droit des sûretés et ses implications en contexte autochtone.

Pour commencer, les deux auteurs rappellent que l’identité, la propriété, et la gouvernance sont des concepts nécessaires au développement économique autochtone. À l’heure actuelle, la structure des économies de marché modernes et le droit de propriété freinent l’autonomie économique des peuples autochtones. Traditionnellement, la terre et les objets matériels sont plus représentatifs de la propriété chez les peuples autochtones. Ensuite, les deux auteurs analysent quatre régimes adoptés au cours des dernières années pour promouvoir le développement économique des peuples autochtones au Canada : 1) les stratégies adoptées par l’Indigenous Secured Transactions Regimes, qui remettent en cause la tutelle à travers les modifications de la Loi sur les Indiens ; 2) la Loi sur la gestion des terres des premières nations ; 3) le Gitxsan Reconciliation Proposal Regime ; et 4) l’Accord définitif Nisga’a. Les avantages et les limites de chaque régime sont discutés en comparaison de la situation aux États-Unis, notamment le Uniform Commercial Code. Modèle fort intéressant adopté pour les transactions commerciales, celui-ci propose des avantages en matière d’appropriation culturelle du capital et des crédits. C’est pourquoi les auteurs concluent en mentionnant ceci : « Economic development for first Nations in Canada depends on putting into place culturally appropriate regimes of capital formation and credit. This entails finding the optimum mix of Indigenous property entitlements, Indigenous conceptions of entrepreunarial identity, and Indigenous structures of governance that uphold rule of law » (p. 150).

Le deuxième texte vient de Karine Bates, Gilles Bibeau et Alexandre Lapointe et a pour titre « Quelle protection juridique pour les savoirs autochtones ? Une réponse inspirée de l’anthropologie et du pluralisme juridique » (p. 151). D’entrée de jeu, les trois auteurs font une mise en contexte du droit de la propriété intellectuelle en rappelant que celui-ci est calqué sur un droit d’origine occidentale. Cela a des conséquences sur la protection des savoirs autochtones qui ont une particularité dans la mesure où ces savoirs sont basés sur l’aspect collectif de l’oeuvre intellectuelle. Les auteurs s’interrogent dès lors sur la capacité des lois en vigueur dans le domaine international de la propriété intellectuelle à sauvegarder les savoirs autochtones. Étant donné que les Autochtones ont une relation particulière et une connaissance en matière de protection du milieu, de pharmacopée traditionnelle, des plantes, de la faune, etc., les auteurs dénoncent l’usage commercial de ces savoirs fait par les compagnies privées dont les Autochtones ne bénéficient pas le plus souvent des retombées. Partant de là, les auteurs s’interrogent sur l’éthique des textes juridiques qui prévoient l’exploitation des savoirs autochtones sans un partage équitable des bénéfices qui en résultent. Les savoirs traditionnels des peuples autochtones ne sont pas compatibles avec les dispositions de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en matière de réglementation dans la mesure où le droit de propriété intellectuelle y est individuel et d’une durée de 50 années. Or les savoirs autochtones sont un patrimoine commun de la collectivité et ne s’éteignent pas. L’invention est liée au brevetage qui est défini comme « une intervention humaine directe sur un procédé ou un savoir qui peut éventuellement déjà exister » (p. 163). Dans ce contexte, la nature de l’intervention humaine directe d’une entreprise dans le contexte des savoirs autochtones pose le problème de l’invention et, par conséquent, celui du brevetage. Le système des brevets instauré par l’OMC pour protéger le savoir se révèle très couteux. Les peuples autochtones doivent négocier dès lors le droit d’utiliser un savoir qui est un aspect de leur culture. En conclusion, les auteurs font un tour d’horizon des différentes lois concernant la protection des savoirs autochtones contre le brevetage élaborées surtout après l’adoption de la Convention sur la diversité biologique[5] par quatre États : le Brésil, le Costa Rica, le Panama et les États-Unis. On relève l’exemple du Panama qui est très intéressant puisqu’un département devant enregistrer les savoirs traditionnels autochtones y a même été créé. Au Canada, la Loi sur les Indiens ne mentionne aucunement de la protection du patrimoine et du savoir autochtone (même si des efforts sont faits pour protéger notamment les objets d’art et l’artisanat autochtones). Pour conclure, les auteurs affirment que les régimes juridiques mixtes sont la solution à la protection de la propriété intellectuelle autochtone qui a une dimension collective, alors que le droit occidental voit la propriété de façon individuelle. Il faut donc tenir compte du contexte culturel qui entoure la propriété autochtone et, de ce fait, la protection des langues autochtones permet la protection de leur patrimoine et savoir traditionnel.

Le troisième texte, intitulé « Fiduciary governance of impact and benefit agreements » (p. 179), de Richard Janda et Juan C. Pinto, s’intéresse à un sujet très peu traité, soit les potentialités des Ententes sur les répercussions et avantages (ERA) pour promouvoir le développement économique des peuples autochtones. Les ERA sont aux gouvernements aborigènes ce qu’est le partenariat public-privé au gouvernement public. Ces ententes nouvelles se trouvent dans les projets d’envergure dans le secteur minier, la foresterie ou l’énergie. Le but des auteurs est de mettre en évidence la manière dont la responsabilité fiduciaire du gouvernement envers les peuples autochtones peut se traduire en une législation habilitante et un traité pour les ERA. Les deux auteurs soutiennent que la Couronne a la responsabilité fiduciaire de permettre aux peuples autochtones de tirer profit des droits sur leurs territoires, tel que cela a été établi dans l’arrêt Guerin c. La Reinte[6]. Cette obligation fiduciaire contraint également la Couronne de s’assurer que, dans les négociations des ERA, les peuples autochtones tirent profit sur le plan social, environnemental et économique, des projets qu’ils négocient. S’agissant des entreprises minières, conscientes des relations que les peuples autochtones entretiennent avec leurs territoires traditionnels, elles appliquent leur code de bonne conduite, qui encourage fortement l’incorporation des normes juridiques et coutumières autochtones dans les ERA.

Le quatrième texte, qui vient de Richard Lehun et Richard Janda, a pour titre « Transforming sham fiduciary relationships : corporate social responsability and the enabling of aboriginal peoples » (p. 213). On y aborde aussi les relations fiduciaires et la responsabilité sociale des entreprises à l’égard des collectivités autochtones. Les deux auteurs proposent un modèle qui peut redéfinir les limitations structurelles actuelles entre la Couronne et les peuples autochtones. De ce fait, ils pensent que les négociations en cours entre la compagnie d’exploitation forestière Domtar et les nations algonquines, qui permettent de régler certaines revendications territoriales et d’associer ces communautés aux bénéfices issus de l’exploitation des ressources, pourront servir de référence à d’autres communautés autochtones.

Le cinquième texte s’intitule « Regards sur les partenariats économiques autochtones » (p. 245) et a été rédigé par Marc-Urbain Proulx, Josée Gauthier et Ibrahima Diallo. Les trois auteurs cherchent à situer les obstacles à l’entrepreneuriat autochtone, tout en proposant des ébauches de solution. Ils affirment que le secteur de l’entrepreneuriat autochtone s’avère prometteur et prospère même dans certains secteurs, tels que les transports, le tourisme, les activités forestières et minières, l’artisanat, l’art et l’administration publique, et que le succès des Autochtones est dû à la coopération entre les acteurs économiques. Les auteurs analysent par la suite les contraintes liées à l’entrepreneuriat autochtone qui s’articulent autour de la conciliation des cultures économiques traditionnelles et le capitalisme moderne, le faible taux de revenu, d’éducation et de formation, la faiblesse de l’épargne et l’absence de propriété foncière à hypothéquer ainsi que l’enclavement des zones autochtones.

Le sixième texte provient d’Isabelle Deschamps et s’intitule « Le droit commercial au service de l’entrepreneuriat féminin autochtone au Canada : vers une réforme pluraliste Clinique » (p. 263). L’auteure estime que le droit commercial peut être un outil de promotion de l’autonomie gouvernementale. Elle se fonde, de ce fait, sur l’exemple du secteur des microentreprises et des petites entreprises gérées par les femmes autochtones au Cameroun qui pourrait servir de cadre de référence au Canada. La réforme du droit commercial régional de l’Organisation pour l’harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA) a aidé à soutenir cette réforme au Cameroun.

L’ouvrage se termine par une description des composantes du développement économique autochtone faite par Jeremy Webber à partir d’une revue de la littérature. Intitulé « Three dimensions of indigenous economic development » (p. 295), le texte relève comme conditions soutenant l’autonomie économique la restitution des ressources aux collectivités autochtones, l’élaboration de mécanismes juridiques et institutionnels qui favorisent la participation des peuples autochtones à l’économie dominante ainsi que la reconnaissance de normes dans le contexte de droits et d’institutions propres aux peuples autochtones. L’auteur insiste finalement sur le fait que l’autonomie politique réelle est le support de l’autonomie économique des Autochtones.

En guise de conclusion, il est intéressant de noter que, dans l’ensemble, les auteurs traitent des limites de la Loi sur les Indiens en matière de propriété autochtone et de la particularité des cultures autochtones. Dans un contexte de libéralisme économique, la propriété intellectuelle autochtone, le droit commercial ou le système d’échange et l’entrepreneuriat ne sont pas adaptés aux systèmes juridiques et aux coutumes autochtones, ce qui limite leur autonomie économique. L’obligation fiduciaire de la Couronne doit s’étendre au-delà de l’obligation de consultation actuelle et encadrer le contenu des ERA pour permettre de tenir compte des avantages sociaux, environnementaux et économiques dans les projets d’envergure qui touchent les territoires autochtones. Même si la négociation des traités modernes, tel celui des Nisga’a, ou la modification de la Loi sur les Indiens sur la gestion des terres autochtones sont prometteuses, il reste que la réforme de la propriété collective a des incidences sur la sauvegarde de la culture des Autochtones. Les aspects politique, économique et culturel de l’autodétermination sont donc indissociables pour l’épanouissement des peuples autochtones. On pourrait toutefois regretter le fait que les auteurs n’aient pas poussé davantage la réflexion sur les ERA qui constituent le nouveau mode de régulation dans les secteurs miniers. En effet, l’ouvrage parle peu des autres traités sur les revendications territoriales globales qui sont aussi des outils de développement économique des peuples autochtones. Enfin, le droit à la santé des peuples autochtones, qui influe également sur leur développement économique, et la description de la situation de sous-développement des peuples autochtones dans les réserves ne sont pas abordés, ce que nous déplorons car ce sont des sujets d’actualité intéressant.