Abstracts
Résumé
Les avancées technologiques des dernières années ont permis la mise au point de diverses méthodes de surveillance qui peuvent certes être un outil fort utile pour un employeur afin de s’assurer qu’un salarié respecte diverses obligations qui lui incombent en vertu de son contrat de travail. L’utilisation de ces moyens de surveillance et la mise en preuve de leurs résultats font ressortir cependant la mince frontière existant entre la vie professionnelle du salarié et sa vie privée. Dans l’article qui suit, les auteurs examinent les critères d’application de l’article 2858 du Code civil du Québec, dont celui de la « déconsidération de l’administration de la justice ». Ils constatent que dans le contexte du système québécois de droit civil, dont l’objectif fondamental est la recherche de la vérité, c’est bien souvent le fait de ne pas accepter en preuve les résultats d’une telle surveillance qui déconsidérerait l’administration de la justice.
Abstract
Technological progress has, in recent years, led to the development of various surveillance methods that are clearly of help to employers in ensuring that their employees comply with various obligations under their contracts of employment. The use of surveillance methods and the use of the results as evidence emphasize the thin line separating employees’ professional and private lives. In this article, the authors examine the criteria governing the application of article 2858 C.C.Q., which include « bring[ing] the administration of justice into disrepute ». Under Québec’s civil law regime, the fundamental objective of which is to seek the truth, the administration of justice is all too often brought into disrepute by a refusal to accept surveillance results as evidence.