Abstracts
Résumé
La participation des victimes aux procès internationaux pénaux est une nouveauté de la Cour pénale internationale. Elle s’étend désormais aux Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens et au Tribunal spécial pour le Liban. Dans le texte qui suit, l’auteur affirme que, par cette innovation, le droit international pénal évolue vers un dédoublement de l’objet du procès. Sa fonction, à la base punitive, intègre désormais une dimension réparatrice significative. Elle augure un effet horizontal de la procédure pénale qui entraîne une confrontation entre l’accusé et les victimes. L’auteur analyse l’étendue des droits procéduraux qui rendent compte de cette confrontation. Dans la première partie de son étude, il explore les problématiques relatives à l’accès des victimes aux tribunaux internationaux et souligne les raisons pour lesquelles elles n’ont pu avoir un rôle actif dans la procédure du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, du Tribunal pénal international pour le Rwanda et du Tribunal spécial pour la Sierra Leone. Dans la seconde partie, il approfondit sa réflexion sur la portée des droits de participation effectivement reconnus aux victimes. Bien qu’ils s’articulent et s’exercent différemment selon les tribunaux, ces droits constituent, en conclut l’auteur, le trait commun qui traduit un souci profond de la communauté internationale de rendre les victimes parties prenantes de l’établissement de la vérité au sujet des atrocités endurées à l’occasion de conflits armés.
Abstract
The participation of victims in international criminal proceedings is a novelty of the International Criminal Court. It now extends to the Extraordinary Chambers in the courts of Cambodia and the Special Tribunal for Lebanon. In the ensuing article, the author argues that through this innovation, international criminal law is evolving towards a duplication of the object of the trial. While its primary function remains punitive, the trial now includes a significant restorative dimension. It portends a horizontal effect of the criminal proceedings resulting in a confrontation between the accused and victims. The author analyzes the scope of procedural rights that reflect this confrontation. In the first section, he explores issues relating to victims’ access to international tribunals and underlines the reasons why they had not been given an active role in the proceedings of the International Criminal Tribunal for former Yugoslavia, the International Criminal Tribunal for Rwanda and the Special Tribunal for Sierra Leone. In the second section, the author develops a reflection on the scope of rights of participation effectively granted to victims. Although they are structured and carried out differently in different courts, these rights are, concludes the author, the common trait that reflects a deep concern of the international community to make victims part of establishing the truth about the atrocities suffered in connection with armed conflicts.
Article body
En 1945 et en 1946, lorsqu’ont été créés, respectivement, le Tribunal militaire international (TMI) de Nuremberg (Tribunal de Nuremberg)[1] et le TMI de l’Extrême-Orient à Tokyo (Tribunal de Tokyo)[2], la place des victimes dans la procédure était réduite à celle de témoin[3]. Des décennies plus tard, à la suite du génocide rwandais et de l’épuration ethnique en ex-Yougoslavie, la création, sur des fondements controversés[4], du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY)[5] et du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR)[6], par le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies (ONU), n’a qu’imparfaitement innové sur la question des victimes[7]. Malgré la reconnaissance explicite de leurs souffrances[8], la prise en considération de leurs préoccupations n’a servi qu’à fonder l’institution de ces juridictions dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Le Tribunal spécial pour la Sierra Leone (TSSL), institué plus tard, sur recommandation du Conseil de sécurité[9], ne prévoit pas non plus un rôle actif des victimes dans la procédure.
Avec la création de la Cour pénale internationale (CPI)[10] et des juridictions pénales internationalisées[11] que sont les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens (CETC)[12] et le Tribunal spécial pour le Liban (TSL)[13], les victimes ont acquis le statut de sujet du droit international pénal[14]. De l’obligation contenue en vertu de la justice des TMI de témoigner dans l’intérêt de la justice[15], elles ont conquis des droits spécifiques. Le procès pénal international voit ainsi leur participation se formaliser autour de dispositions juridiques pertinentes. Celles-ci énoncent des droits concrètement opposables. C’est la consécration internationale de leur droit à la justice[16].
Désormais, les victimes « ne se contentent plus d’un rôle passif de “personnes protégées”, mais revendiquent [également] le droit d’être entendues comme partie au procès[17] ». Maintenant, les statuts de victime et de témoin peuvent coïncider au besoin, mais pas nécessairement[18].
Les CETC et le tout nouveau TSL offrent également aux victimes de faire entendre leur voix au cours de procès internationaux. Avec ces tribunaux, la conception de la justice pénale internationale comme instrument de protection des seuls intérêts communs de l’humanité a changé. Lors de la création du TPIY et du TPIR, les motivations étaient d’ordre sécuritaire. L’impasse sur les droits des victimes a été mal accueillie[19]. Pour des raisons politiques et juridiques, le rôle des victimes s’est limité au soutien des enquêtes et à la preuve[20]. Cette dimension de leur prise en considération subsiste encore devant la CPI et les récentes juridictions internationalisées (1). L’innovation majeure se trouve cependant dans le droit que ces tribunaux reconnaissent aux victimes de faire valoir leurs intérêts et dans le pouvoir qu’ils ont d’ordonner la réparation des souffrances qu’elles ont endurées (2).
En nous limitant aux aspects procéduraux, nous préciserons en quoi l’innovation majeure donne lieu à une protection horizontale des droits de la personne au niveau international.
Tout d’abord, si nous nous situons sur le terrain de la garantie des droits fondamentaux, l’opposabilité des droits de la personne est principalement de caractère vertical. Elle l’est en ce sens que les États sont internationalement débiteurs de l’obligation de protection à l’égard de leurs ressortissants et citoyens. Pour cette raison, le système de plaintes et de communications individuelles des traités de l’ONU est construit autour d’un État accusé de porter atteinte aux droits d’un individu victime se trouvant sous sa juridiction. Le procès pénal international, qui concerne la violation systématique et généralisée des droits de la personne, en admettant la participation des victimes, donne lieu à une plainte individuelle internationale qui, déviant de la conception classique de l’opposabilité à un État, s’adresse à un autre individu. Ainsi, curieusement, en présence de violations de droits de la personne, qui impliquent très souvent la mobilisation de l’appareil étatique, il y a une déresponsabilisation des États au profit d’une responsabilité individuelle.
Enfin, du point de vue de la conduite du procès pénal international, la participation des victimes est susceptible d’aboutir à un contentieux de caractère civil. Comme nous le verrons en effet, il existe dans le procès devant la CPI, les CETC et le TSL un parallélisme caractérisé par la recherche de la culpabilité de l’accusé dans l’intérêt de la communauté internationale, d’une part, ainsi que par la recherche d’une réparation de caractère civil au profit des victimes, d’autre part. En conséquence, à une conception du procès pour crimes internationaux comme confrontation verticale entre la communauté internationale et les présumés responsables, s’ajoute l’opposition horizontale de l’accusé et de la victime. Devant cette double responsabilité de l’accusé, nous avons choisi d’insister ici sur les implications procédurales de la mise en oeuvre de la responsabilité qui touche les intérêts des victimes. Elle débutera en général par le déclenchement des poursuites.
1 La participation au déclenchement des poursuites
Le droit d’accès à un tribunal international n’est juridiquement pas un droit de la personne au sens strict[21]. En droit international public, la technique de la protection diplomatique constitue le seul recours des individus contre les torts causés par un État[22]. Vattel considérait ainsi que « [q]uiconque maltraite un Citoyen offense indirectement l’État, qui doit protéger ce Citoyen[23] ». Seul est reconnu à toute personne le « droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes[24] ». Les recours internationaux possibles ont été rendus viables dans le cadre de la protection internationale des droits de la personne[25]. Sans nous attarder sur leurs faiblesses, remarquons que, dans le contexte des crimes internationaux, le principe de la responsabilité pénale individuelle écarte la possibilité que les victimes dirigent leurs griefs contre les États. Il est donc nécessaire qu’une base de rapports s’établisse entre les présumés criminels et les victimes afin que le droit à la justice de celles-ci soit garanti.
Au TPIY, au TPIR et au TSSL[26], l’éventualité d’un tel rapport est expressément exclue. Les présumés criminels doivent faire face à la communauté internationale dans laquelle se dissolvent les intérêts des victimes. Les seuls bénéfices qu’elles peuvent tirer de ces poursuites sont, entre autres, la reconnaissance de leur souffrance, l’établissement des responsabilités et de la vérité, la dissuasion et l’effet éducatif des procès ainsi que la constitution d’une mémoire historique des atrocités endurées[27]. De ce fait, bien que les procureurs de ces tribunaux puissent appuyer leurs enquêtes sur des communications reçues des victimes (1.1), un véritable droit d’action ou locus standi continue de leur être méconnu (1.2).
1.1 La possibilité de fournir des renseignements
À la base du droit d’accès à un tribunal, se trouve celui de pouvoir le saisir d’une plainte ou d’une allégation d’atteinte à un droit protégé. Les victimes de crimes internationaux qui se retrouvent devant les juridictions ad hoc de l’ONU n’ont pas un tel droit de saisine. Elles peuvent cependant fournir des renseignements afin que le Procureur déclenche des enquêtes. En général, en raison de la difficulté d’agir directement (1.1.1), elles sont assistées par des organisations non gouvernementales (ONG) (1.1.2).
1.1.1 La difficulté des communications directes
Devant les tribunaux pénaux internationaux spéciaux, les procureurs sont seuls en mesure de déclencher une poursuite. C’est le cas du TPIY, du TPIR, du TSSL, des CETC et du TSL. À la CPI, en plus du Procureur, un État ou encore le Conseil de sécurité de l’ONU peut soumettre à celle-ci une situation dans laquelle est alléguée la commission des infractions relevant de sa compétence[28]. La situation est un spectre large matérialisé « en termes de paramètres temporels et territoriaux et peut inclure un grand nombre d’incidents, de coupables présumés et donc d’actes d’accusation potentiels[29] ». Elle n’implique pas le déclenchement d’une affaire qui relève exclusivement de la discrétion du Procureur et « désigne un incident avec un ou plusieurs suspects spécifiques, survenu dans une situation faisant l’objet d’une enquête et donnant lieu à des poursuites suite à la délivrance d’un mandat d’arrêt ou d’une citation à comparaître[30] ». Cette discrétion est en principe formée à partir d’éléments de preuves matérielles établissant la commission des crimes allégués. Par conséquent, en dépit de la nuance propre à la juridiction internationale permanente, la décision de mettre en branle l’action publique internationale demeure celle du Procureur, comme cela est caractéristique de la procédure pénale en général. Dans la mesure où il lui revient de soutenir l’accusation et de convaincre les juges de la culpabilité des personnes poursuivies au-delà de tout doute raisonnable, la contribution des victimes s’avère essentielle. Elle l’est à plus d’un titre : non seulement les victimes aident le Procureur à prouver son affaire en comparaissant comme témoins, mais en soumettant à ce dernier, à la phase initiale des enquêtes, des éléments de preuve, elles participent, même imparfaitement, à faire entendre leur cause.
Obtenir le témoignage des victimes est très souvent plus facile à réaliser. Le besoin des juridictions pénales internationales qu’elles comparaissent sera satisfait sans difficulté en raison de leur pouvoir de délivrer des ordres contraignants. Nous ne pouvons en dire autant de la possibilité que les mêmes juridictions leur reconnaissent de formuler des communications aux fins d’ouverture d’enquêtes. Il ne s’agit guère d’un droit de déclencher l’action publique, mais qu’importe la portée juridique d’une telle voie, elle est en général peu connue des victimes. Les facteurs qui limitent la possibilité qu’elles aient d’actionner ce moyen sont de plusieurs ordres. Les plus courants sont l’éloignement des tribunaux, l’ignorance de leur existence, la très grande technicité de leurs règles, le coût financier associé à la communication individuelle et personnelle avec elles ainsi que les craintes légitimes de représailles. Ces facteurs sont aggravés dans un contexte de violence généralisée marquée le plus souvent par la destruction des infrastructures de communication et de sécurité. Les ONG constituent en fin de compte les seules voies à la disposition des victimes pour porter leurs préoccupations auprès des tribunaux pénaux internationaux.
1.1.2 L’assistance des organisations non gouvernementales
Les ONG et les organisations intergouvernementales constituent le principal soutien pour la majorité des victimes devant les tribunaux pénaux internationaux. Les statuts de ces juridictions ne font pas explicitement référence aux victimes en ce qui concerne les sources sur lesquelles le Procureur peut se fonder pour ouvrir une enquête. Nul ne saurait cependant interpréter les dispositions y relatives comme excluant de façon péremptoire la possibilité qu’elles communiquent avec l’organe de poursuites. Voici ce qu’en disent les articles 17 (1) du Statut du Tribunal international pour le Rwanda[31] et 18 (1) du Statut du Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie[32] : « Le Procureur ouvre une information d’office ou sur la foi des renseignements obtenus de toutes sources, notamment des gouvernements, des organes de l’Organisation des Nations Unies, et des organisations intergouvernementales et non gouvernementales. Il évalue les renseignements reçus ou obtenus et décide s’il y a lieu de poursuivre. »
De cette disposition, il faut conclure, pensons-nous, que les entités nommément désignées ne le sont qu’à titre indicatif. Le Procureur reste fondé de se prévaloir des « renseignements obtenus de toutes sources », celles-ci pouvant inclure des personnes physiques dont les victimes. En réalité, nous ne croyons pas possible, par cette interprétation, de conclure que les rédacteurs ont souhaité donner autre considération aux victimes ou aux sources désignées qu’une fonction utilitaire dans le processus d’enquête du Procureur. Dans un contexte de crime international et pour des juridictions situées en dehors du théâtre des évènements, le Procureur international et ses enquêteurs sont en général les derniers à arriver sur le terrain, étant précédés par les organisations humanitaires[33]. À preuve, l’absence de dispositions similaires dans les statuts des tribunaux pénaux internationalisés[34] qui, à l’exception du TSL, sont tous situés sur le territoire de commission des infractions. La motivation des rédacteurs est de croire que, dans pareil contexte, le recours aux sources externes au bureau du Procureur n’est pas indispensable en raison de la proximité de ce dernier avec le terrain des enquêtes. Dans ce cas, une approche directe prend en considération immédiatement les victimes au nombre de ceux qui vont servir à monter l’accusation.
Quoi qu’il en soit, au rebours de la pratique, les ONG n’ont pas fait qu’un usage parcimonieux de cette possibilité que leur offrent les statuts des tribunaux internationaux. Elles s’en servent pour un plaidoyer en faveur du droit des victimes à la parole dans les procès pour crimes internationaux. Non seulement leurs rapports détaillés sont à l’origine de l’ouverture de certaines poursuites, mais elles conduisent par ailleurs des activités de monitorage auprès des juridictions internationales afin que les droits des victimes obtiennent une attention spécifique des juges.
Dès mai 1994 en effet, l’organisation internationale de défense des droits de la personne Human Rights Watch publie un rapport poignant intitulé Génocide au Rwanda[35], sonnant l’alerte et rapportant la souffrance des victimes. En 1999, conjointement avec la Fédération internationale des ligues des droits de l’homme, elle publie de nouveau une enquête[36] qui va servir d’appui aux accusations du Procureur dans les procès ouverts après les premiers jugements Akayesu[37] et Kambanda[38]. Entre temps, en 1996, une attention particulière est accordée aux victimes de violences sexuelles, catégorie de crimes contre l’humanité ayant marqué le génocide au Rwanda. Précédant le rapporteur spécial de l’ONU qui établira que, pendant le génocide de 1994, au moins 250 000 femmes ont été violées[39], les deux organisations publient en janvier 1996 leurs enquêtes sur les violences subies par ces dernières et les conséquences sur leur réinsertion sociale[40]. Ces informations de première main sont en général obtenues des rencontres et des entretiens avec les victimes et les témoins. Pour les crimes aussi délicats que les violences sexuelles, les organisations humanitaires et de défense de droits de la personne jouissent non seulement de l’avantage de la connaissance du terrain, pour y être souvent présentes dès le déclenchement des crises, mais elles bénéficient bien encore de la confiance des victimes, alors que les contacts avec les enquêteurs des tribunaux internationaux suscitent des craintes de représailles[41].
À la CPI, les principales situations portées à sa connaissance sont des renvois des États. En dépit du fait, que dans la plupart de ces renvois, les motivations des États soient de profiter de la capacité de la CPI à favoriser la cessation des hostilités sur leur territoire, les victimes y voient également un intérêt de retrouver la paix et la sécurité. Plus encore, de tels renvois sont de nature, à certaines conditions, à leur ouvrir un accès à la juridiction internationale. Il n’en est pas toujours ainsi lorsque l’État sur le territoire duquel les infractions sont commises n’est pas partie au Statut de Rome[42]. Pour parer à cette éventualité, il existe divers procédés de saisine de la CPI, quoiqu’ils ne soient pas construits de prime abord pour les victimes.
En effet, en vertu du Statut de Rome, le Conseil de sécurité de l’ONU peut renvoyer à la CPI une situation impliquant un État membre et dans laquelle est alléguée la commission de crimes internationaux. Il en est de même de la possibilité d’accords ad hoc en vertu desquels un État non partie au Statut de Rome renverrait une situation existant sur son territoire à la CPI[43].
La situation qui est naturellement problématique est celle dans laquelle un État non partie au Statut de Rome et ne faisant pas l’objet d’un renvoi par le Conseil de sécurité de l’ONU, encore moins d’un accord ad hoc avec la CPI, fait face à une situation de violations des droits de la personne. Dans le contexte de la guerre en Iraq, au-delà du procès de Saddam Hussein destiné à juger ses actes passés[44], la responsabilité des soldats de la coalition internationale pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité a été l’objet de plaintes d’organisations de défense des droits de la personne[45]. Cette possibilité prévue à l’article 15 du Statut de Rome[46] est le résultat d’une « longue bataille livrée par les États les plus favorables à la création de la Cour et par les O.N.G.[47] ». Le Procureur, après examen des communications, a pris la décision de n’ouvrir aucune enquête. Dans le cas des allégations contre les soldats américains, il n’avait aucune base de compétence, les États-Unis, État des suspects, autant que l’Irak, État des victimes, n’étant pas parties au Statut de Rome[48]. En dépit du fait que la Grande-Bretagne et d’autres membres de la coalition le sont et que le Procureur a abouti à la conclusion qu’il existait une base raisonnable de croire que des crimes relevant de la compétence de la CPI avaient été commis, à savoir l’homicide intentionnel et le traitement inhumain, le nombre de 12 à 20 victimes visées n’était pas de nature à satisfaire le critère prévu dans le Statut de Rome selon lequel l’affaire est recevable lorsque les infractions atteignent un certain seuil de gravité[49]. Cette solution, faut-il conclure, aurait été identique, quand bien même les communications seraient parvenues directement des victimes.
À cette étape, et particulièrement au TPIY, au TPIR et au TSSL, il convient de préciser que le droit des victimes de se voir rendre justice n’est qu’un droit symbolique qui s’exercera seulement par la double intermédiation des organisations de défense des droits de la personne et plus directement du Procureur. En dehors du fait de comparaître comme témoins et de se désigner comme victimes, ces dernières n’ont devant le prétoire aucun statut juridique.
1.2 La question du locus standi
L’expression latine locus standi signifie en common law avoir un intérêt à agir et pouvoir soumettre une réclamation à une juridiction lorsqu’une atteinte a été portée à un droit protégé. Un locus standi existe lorsqu’une personne détient dans la procédure le droit d’être considérée comme une partie à l’affaire. Dans ce cas, le locus standi signifie le droit d’agir ou d’être entendu. Il est compris en tant que partie que les deux éléments, le droit d’agir, ou capacité de déclencher l’affaire, et le droit d’être entendu ne peuvent aller séparément dès lors qu’il est acquis, par la détermination du juge, qu’une personne a un intérêt dans l’affaire. Cependant, une autre conception plus prosaïque de la notion est sa traduction littérale qui signifie « la place que l’on tient ».
Dans les procès pénaux internationaux tenus avant l’avènement de la CPI, des CETC et du TSL, il existe deux considérations relativement au locus standi des victimes : d’une part, son absence totale (1.2.1), que le rôle des amici curiae a tant bien que mal tenté de combler, d’autre part (1.2.2).
1.2.1 L’absence d’un locus standi
Tenir une place dans une procédure judiciaire est générateur d’effets juridiques en ce sens qu’une personne peut exercer une action, c’est-à-dire accomplir des actes de procédure, demander la réparation d’un préjudice subi ou la cessation de la violation d’un droit. Dans les procès pénaux internationaux, précisément devant le TPIY, le TPIR et le TSSL, le locus standi, en tant qu’élément essentiel du droit d’accès à la justice, n’est pas reconnu aux victimes. La place qui leur est accordée n’est pas susceptible de conduire à une modification de leur ordonnancement juridique. Si leur cause a pu, par l’intermédiaire du Procureur et l’aide des organisations de défense de droits de la personne, parvenir à la justice, elle ne fait cependant pas l’objet d’une individualisation, bien que certains considèrent que le droit d’accès à la justice est un droit subjectif de la personne.
De ce fait, la désignation par le TPIY, le TPIR et le TSSL de personnes comme étant des victimes n’induit pour elles aucune conséquence juridique majeure. Cela a permis toutefois de conforter un statut de témoin qui a largement eu préséance sur celui de victimes, celles-ci n’étant autrement considérées qu’en raison de l’utilité de leur témoignage. Même si, à terme, elles peuvent être entendues dans le prétoire, il ne s’agit guère de l’exercice d’un droit, mais de l’acquittement de l’obligation que la loi impose à toute personne de contribuer à ce que justice soit rendue sous peine d’obstruction ou d’outrage[50]. Les tribunaux internationaux déterminent dans ce sens qu’un témoin, dès qu’il est appelé par une partie à la barre, n’appartient plus à la défense ou à l’accusation, mais sert exclusivement les intérêts de la justice. Dans ce cas, une victime qui témoigne ne fait pas entendre sa cause. Elle doit d’ailleurs taire ses émotions afin que sa déposition soit la plus crédible possible et contribue à l’établissement des faits et de la vérité.
Pourtant, le sort des victimes n’a pas manqué d’émouvoir les présidents du TPIY et du TPIR. Au cours des années 2000, ils ont envisagé d’adapter les règlements de procédure et de preuve[51] pour que les victimes soient en mesure de participer activement à toute procédure et de prétendre à des réparations. À cet effet, ils ont soumis respectivement en octobre[52] et en décembre 2000[53], au Secrétaire général de l’ONU, la proposition de constituer un fonds d’indemnisation analogue à celui qui devait régler les questions résultant de la guerre du Golfe entre l’Iraq et le Koweït. L’initiative n’a pas connu une suite favorable en raison du fait que le fonctionnement des deux juridictions grevait déjà largement le budget de l’ONU. Les victimes ne peuvent ainsi faire entendre leur cause que par l’intervention limitée des amici curiae.
1.2.2 L’intervention limitée des amici curiae
Aux termes de l’article 74 du Règlement de procédure et de preuve du TPIR, une chambre « peut, si elle le juge souhaitable dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, inviter ou autoriser tout État, toute organisation ou toute personne à comparaître devant elle et lui présenter toute question spécifiée par la Chambre[54] ». L’intervention des amici curiae constitue des voies détournées[55] pour les victimes d’être actives dans le procès. Par une décision du 6 juin 1998, la Chambre de première instance II du TPIR acceptait, par exemple, que les autorités belges se constituent amicus curiae dans l’intérêt de leurs ressortissantes victimes[56].
De même, bien que les rapports aient établi de façon non équivoque que le viol a occupé une place centrale dans le génocide au Rwanda, les premiers actes d’accusation du TPIR ont manqué de le mettre en évidence. Dans la toute première affaire du TPIR, soit l’affaire Akayesu, l’ONG canadienne Coalition pour les droits des femmes en situation de conflit a introduit un mémoire d’amicus curiae, « relatif à la modification de l’acte d’accusation et au dépôt d’éléments de preuve supplémentaires pour que soient jugés les crimes de viol et d’autres formes de violence sexuelle relevant de la compétence du tribunal[57] ».
Dès juin 1997, le Procureur a introduit une requête devant la Chambre d’instance I sollicitant l’autorisation de modifier l’acte d’accusation pour inclure les chefs de viol et autres formes de violences sexuelles. Le 17 juin, il a obtenu cette autorisation. Bien qu’il se soit défendu plus tard d’avoir décidé de poursuivre ces actes sous la pression des ONG, la Chambre a indiqué, dans le jugement de condamnation de l’accusé en 1998, avoir pris note de la préoccupation des ONG et a affirmé que l’enquête et la production des preuves relatives aux violences sexuelles avaient été faites dans l’intérêt de la justice[58].
Le 1er mars 2001, dans l’affaire no ICTR-99-46 T, la Coalition formulait de nouveau une demande d’intervention pour apporter des arguments de fait et de droit relatifs à la nécessité d’amender l’acte d’accusation pour y inclure le chef de viol[59]. Elle sollicitait que le Procureur soit intimé par la Chambre d’opérer cette modification. En dépit du rejet de cette requête, aux motifs de l’indépendance et de la discrétion de l’accusation, le Procureur a décidé subséquemment de modifier l’acte d’accusation pour y inclure le chef de viol[60]. Dans l’affaire Miloevi au TPIY, la même organisation s’est contentée le 14 août 2001 d’alerter Mme Del Ponte, procureure, par une lettre[61]. La Coalition a obtenu ainsi la modification de l’acte d’accusation incluant des chefs de viol et de violences sexuelles. Les mêmes démarches ont eu lieu à l’occasion de l’arrestation de Radovan Karadži´c[62].
À la CPI, la question des enfants soldats a justifié une demande d’intervention à titre d’amicuscuriae de Mme Radhika Coomaraswamy, sous-secrétaire générale de l’ONU et représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés dans l’affaire Lubanga. L’accusé étant poursuivi pour six charges, qui « concernent toutes des crimes qui seraient liés aux enfants soldats[63] », la représentante spéciale du Secrétaire général a sollicité et obtenu de la Chambre d’instance de produire des observations écrites sur la définition « [de] conscription ou [d’]enrôlement » d’enfants soldats et la bonne interprétation de l’expression « les faire participer activement à des hostilités »[64].
Toutefois, aussi fréquente que soit une intervention d’amicus curiae, il convient de souligner que cela demeure une assistance aléatoire[65]. Un amicus curiae ne défend pas nécessairement les intérêts d’une victime, encore moins d’une partie au procès. Il est l’ami de la cour. Sa contribution la plus aboutie est d’aider les juges à « assurer la “bonne administration de la justice”[66] ». En conséquence, il ne se prononce pas sur des questions de fait, mais il borne ses observations « exclusivement […] sur des questions légales[67] ». Ainsi, le fait que les amici curiae soumettent simplement des observations et ne participent guère à l’affaire est une limite fondamentale à leur rôle[68]. Ces limites ne sont cependant plus un obstacle à la participation des victimes à la CPI, dans les CETC et au TSL. Les règles de ces tribunaux prévoient qu’elles exercent des droits spécifiques.
2 La participation par l’exercice de droits procéduraux
La consécration de la participation des victimes aux procès pénaux internationaux a permis de résoudre une importante question de droit international général[69]. La justice internationale a admis timidement, à travers les mécanismes internationaux de droits de la personne, l’apparition de l’individu dans le prétoire international[70]. À la CPI, dans les CETC et au TSL, il peut faire entendre sa cause, défendre ses intérêts et réclamer la réparation du préjudice subi. Une dimension réparatrice s’est donc progressivement greffée à la répression des crimes internationaux[71]. Nous envisagerons, d’une part, le principe de la participation des victimes (2.1) et, d’autre part, les modalités d’exercice des droits qu’elle implique (2.2).
2.1 Le principe de la participation des victimes
Les textes qui créent les tribunaux internationalisés sont laconiques quant à la participation des victimes (2.1.1). Ce sont par contre leurs règles de procédure qui fixent le régime juridique détaillé (2.1.2).
2.1.1 Le laconisme des statuts
Dans l’accord en vigueur avec le gouvernement cambodgien, depuis le 6 juin 2003, sur les CETC, la disposition pertinente est relative aux préoccupations pour la sécurité et la vie privée des victimes et des témoins[72]. En la reprenant de façon identique, la loi relative à la création des CETC[73] donne plus de détails sur la participation des victimes. Cette disposition énonce ceci : « La Chambre extraordinaire de la Cour suprême se prononce sur les appels formés par les accusés, les victimes ou les co-procureurs, contre la décision de la Chambre extraordinaire de première instance[74]. » Notons que, dans l’accord, rien n’est dit de la nature des règles de procédure qui conduisent les victimes à former un tel appel. Il faut donc l’interpréter comme un appel à ce que les juges précisent le régime juridique de la participation des victimes.
En effet, le Règlement intérieur des CETC[75] a créé un organe chargé de gérer les questions relatives aux victimes. L’Unité des victimes, en plus du mandat de protection, est habilitée à faciliter leur participation aux procès. Elle assiste les avocats qui souhaitent les représenter, gère les demandes d’associations cambodgiennes et étrangères désireuses d’agir au nom des parties civiles, assiste les victimes dans le dépôt des plaintes et dans la constitution de la partie civile[76]. S’assurer que les victimes ont un tel rôle actif constitue un des principaux mandats de ce tribunal. Le Règlement intérieur fait de « la garantie des droits des victimes au cours de toute la procédure[77] » un des principes fondamentaux du procès au sein des CETC.
Pour marquer et concrétiser cette prise en considération des intérêts des victimes, le Règlement intérieur prévoit qu’une action civile des victimes peut être engagée en même temps que l’action publique du Procureur. Le principe de cette action civile est formulé à la Règle 23 (2) du Règlement intérieur en ces termes : « Le droit d’intenter une action civile peut être exercé par les victimes d’un crime relevant de la compétence des CETC, sans distinction aucune fondée sur des critères tels que la résidence actuelle ou la nationalité. Pour que l’action de la partie civile soit recevable, le préjudice subi doit être : a) Corporel, matériel ou moral ; b) La conséquence directe de l’infraction, personnel, né et actuel[78]. »
Cette disposition impose au juge d’avoir égard à la fois aux préoccupations des victimes, des accusés et de la poursuite. Ce triangle constitue le triptyque autour duquel s’articulent les objectifs du procès[79]. Un procès n’est équitable à cet effet que s’il satisfait la définition donnée par le TPIY dans l’affaire Tadić : « A fair trial means not only fair treatment to the defendant but also to the prosecution and to the witnesses[80]. » Il en résulte toutefois le risque d’une accusation à double tête. En effet, selon le double objectif de l’action civile devant les CETC, il s’agit pour les victimes de participer, en soutenant l’accusation, aux poursuites des personnes responsables d’un crime relevant de la compétence des CETC et de leur permettre de demander une réparation collective et morale[81].
Cependant, il n’est pas question d’une fusion absolue des rôles, car si les victimes soutiennent le Procureur, elles le font dans un cadre légal distinct de celui de l’accusation. Par exemple, dès lors que l’action civile est autorisée devant les CETC, les victimes ou les groupes de victimes deviennent parties au procès pénal. À partir de ce moment-là, la partie civile ne peut être entendue comme témoin dans la même affaire, quoiqu’elle puisse faire l’objet des mesures d’instruction comme le seraient les suspects ou les accusés[82]. Elle peut continuer de bénéficier des mesures de protection nécessaires à la garantie de sa sécurité, mais, plus important encore, le juge ne peut prononcer un jugement dans lequel l’action civile et l’action publique sont en contradiction[83]. Ces précisions devraient constituer les quelques spécificités qu’impliquera la participation des victimes aux procès des Khmers rouges. Le Cambodge étant un pays de droit civil, dans lequel les poursuites pénales et les poursuites civiles coexistent dans le même procès, il était inconcevable que les victimes ne fassent pas valoir leurs intérêts. L’originalité des procès, qui jugent des faits passés et concernent principalement des personnes accusées de crimes graves, justifiera une articulation de la procédure autour de la nécessité de concilier divers intérêts essentiels. La Directive pratique sur la participation des victimes jette les bases d’une éventuelle conciliation[84].
2.1.2 La précision des règles de procédure
Le Statut du Tribunal spécial pour le Liban[85] conclu entre l’ONU et le gouvernement libanais donne peu de détails sur le rôle des victimes. Cela semble être une démarche coutumière de l’ONU : ne pas prendre à sa charge le coût de la prise en considération des victimes. Des arguments budgétaires mais surtout la création des juridictions parrainées par elle dans le contexte du maintien de la paix et de la sécurité internationales justifient le peu de préoccupations accordées aux victimes[86]. Leur création, davantage pour punir que réparer, fait de ces tribunaux des sanctions politiques. Une autre explication, cette fois-ci juridique, est que ces tribunaux subissent fortement l’influence des règles de common law qui, en général, font du Procureur le défenseur de l’intérêt général et des intérêts des victimes.
Cependant, à la lecture du Statut du TSL, il existe une claire indication que ce tribunal, comme les CETC, devra prendre des mesures afin d’assurer la participation des victimes. L’article 17 précise ceci : « Lorsque les intérêts personnels des victimes sont concernés, le Tribunal permet que leurs vues et préoccupations soient exposées et examinées, aux stades de la procédure que le juge de la mise en état ou la Chambre estiment appropriés […] Ces vues et préoccupations peuvent être exposées par les représentants légaux des victimes lorsque le juge de la mise en l’état ou la Chambre l’estiment approprié[87]. »
Bien que le Secrétaire général de l’ONU se défende qu’une telle prise en considération des vues des victimes n’est pas égale à une constitution de partie civile[88], les règles de cette prise en considération devront être définies par le règlement intérieur du TSL, car il faudra articuler les intérêts des victimes et ceux de la défense. Il appartient donc aux juges, précise le Statut du TSL, d’envisager une participation des victimes conforme à l’idée de justice.
En effet, quoique le Secrétaire général relève, comme caractéristique du procès devant le TSL, l’absence des institutions de droit civil, dont le juge d’instruction et la constitution de la partie civile[89], le Liban est, par son passé colonial français, un système de droit continental. En plus, le TSL poursuit les auteurs de l’attentat terroriste du 14 février 2005 « qui a entraîné la mort de l’ancien Premier Ministre libanais Rafic Hariri et d’autres personnes et causé des blessures à d’autres personnes[90] ». Bien qu’il soit possible d’étendre la compétence du tribunal aux responsables d’attentats ayant un lien avec celui du 14 février 2005[91], et donc d’élargir le socle des victimes, il faut noter que, à l’opposé des crimes massifs jugés par les tribunaux ad hoc, les CETC, le TSL et la CPI, le nombre de victimes devant le TSL est relativement bas et justifierait qu’une place plus importante que le témoignage leur soit reconnue dans la procédure.
En ce qui concerne la CPI, l’article 68 (3) du Statut de Rome sur la participation des victimes a influé sur la rédaction du Statut du TSL :
Lorsque les intérêts personnels des victimes sont concernés, la Cour permet que leurs vues et préoccupations soient exposées et examinées, à des stades de la procédure qu’elle estime appropriés et d’une manière qui n’est ni préjudiciable ni contraire aux droits de la défense et aux exigences d’un procès équitable et impartial. Ces vues et préoccupations peuvent être exposées par les représentants légaux des victimes lorsque la Cour l’estime approprié, conformément au Règlement de procédure et de preuve[92].
Bien que la notion de partie civile ne figure pas effectivement dans le Statut de Rome, les dispositions sur la réparation au profit des victimes[93] seraient vides de sens si elle ne résultait pas d’une procédure au cours de laquelle les vues et préoccupations des victimes auraient été exposées et examinées[94]. C’est à cette fin que le Règlement de procédure et de preuve[95] se veut plus détaillé. Examinons les modalités de participation des victimes telle qu’elles sont reflétées par les textes et la pratique embryonnaires.
2.2 Les modalités de participation des victimes
En raison de l’absence d’une pratique du TSL, nous limiterons notre analyse aux CETC et à la CPI. Nous verrons ainsi, d’une part, l’introduction de la demande de participation (2.2.1) et, d’autre part, les droits procéduraux attachés au statut de victime (2.2.2).
2.2.1 L’introduction d’une demande de participation
C’est à partir du moment où une action est déjà engagée par l’organe de poursuite que les victimes peuvent s’y associer. Si elles contribuent à son déclenchement, il n’est pas approprié de faire une assimilation avec une introduction d’instance. Soumettre des communications ne leur garantit guère un quelconque droit dans la suite du procès. Comme le précise Maison, « [d]evant les tribunaux internationaux, la possibilité de déclencher l’action publique n’est pas reconnue aux victimes[96] ». Ainsi que l’a confirmé le TSSL, les juridictions résultant d’accords entre l’ONU et des gouvernements particuliers sont des tribunaux internationaux[97]. La CPI et les CETC semblent cependant s’en distinguer par le rôle actif qu’elles reconnaissent aux victimes.
2.2.1.1 La plainte et la constitution de la partie civile dans les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens
Il est possible pour les victimes de déclencher une instance par l’introduction d’une plainte ou de se joindre à une affaire déjà engagée par le Procureur. Il s’agit, dans un cas, de la plainte et, dans l’autre, de la constitution de la partie civile. La directive sur la participation des victimes aux procès devant les CETC assure un droit de former et de déposer une plainte auprès des Coprocureurs. Elle s’est voulue au départ généreuse, en prévoyant ce qui suit dans son ancien article 2.2 : « Les plaintes ou informations peuvent être transmises aux co-procureurs par toute personne, organisation, témoin, victime des crimes allégués, ou toute autre source ayant eu connaissance de ces crimes. Les associations de victimes et les avocats des victimes peuvent également déposer plainte au nom de leurs membres ou clients[98]. »
Cette formulation comportait une ambiguïté qui est désormais clarifiée. Certaines personnes se demandaient à quel titre agiraient les plaignants autres que les victimes si leurs demandes étaient accueillies. Car si la deuxième phrase disposait que les associations des victimes et les avocats agissent pour le compte de leurs membres ou clients, rien n’était dit des plaintes introduites par « toute personne, organisation, témoin ». Joueraient-ils un simple rôle de soutien au déclenchement de l’action publique ? La nécessité que les demandes comportent « l’indication du souhait […] de se constituer partie civile[99] » selon l’ancien article 2.3 (d) (iii) permettait de répondre par l’affirmative. La constitution de la partie civile se justifiant par l’intérêt à agir, il était possible de présumer que les seules à même de faire cette preuve soient les victimes. Le nouveau texte fait l’économie de cette ambiguïté en limitant explicitement le droit de plainte aux victimes des crimes allégués. En conséquence, l’exigence d’indiquer le souhait de se constituer partie civile est également supprimée.
En tout état de cause, les effets de la plainte sont relatifs et dépendent de la discrétion des Coprocureurs. Celle-ci ne garantit pas le déclenchement automatique de l’action publique. Les procureurs peuvent prendre à ce sujet quatre mesures possibles. Ils peuvent classer sans suite la plainte, joindre la plainte à une enquête préliminaire en cours, ouvrir une nouvelle enquête préliminaire ou transmettre la plainte directement aux juges d’instruction[100]. Cette décision, qui doit être prise au plus tard 60 jours après le dépôt de la plainte, peut faire l’objet d’une révision à tout moment[101].
Il y a par contre un double avantage à agir en tant que partie civile. Les victimes se joignent à une affaire déjà en cours, ce qui peut représenter une économie considérable[102]. Elles ont en outre la possibilité de faire réexaminer leur requête par une chambre d’appel en cas de rejet. Cependant, pour que cet appel ait lieu, il faut franchir des étapes incontournables. Bien que seules les victimes soient admises à agir, elles doivent, outre le fait de remplir les critères qui permettent de les reconnaître comme telles[103], se constituer partie civile lorsque l’affaire est soit en cours d’instruction, soit devant la Chambre de première instance[104]. Cette dernière condition peut se révéler plus inconvenante qu’avantageuse. La discrétion des procureurs et leur politique de sélection rigoureuse peuvent exclure les victimes qui ne sont pas qualifiées comme telles dans le contexte des affaires instruites.
Pour l’essentiel, à la suite de la demande de constitution de la partie civile auprès de juges d’instruction, ces derniers se prononcent sur sa recevabilité. Leur décision est susceptible d’appel devant la Chambre préliminaire ou la Chambre de la Cour suprême du Cambodge respectivement[105]. Cette procédure relativement simple est, par contre, plus complexe à la CPI.
2.2.1.2 La demande de participation à la Cour pénale internationale
Il n’existe dans le cas de la CPI ni un droit de plainte ni un droit de se constituer partie civile[106]. La participation des victimes aux procès, bien qu’elle soit codifiée et acceptée dans le Statut de Rome, est un régime plutôt permissif. L’appréciation de la recevabilité des demandes de participation est laissée à l’entière discrétion des juges[107]. Cette approche indulgente est illustrée par le langage tant des rédacteurs du Statut de Rome que du Règlement de procédure et de preuve de la CPI. Ainsi, selon l’article 15 (3) du Statut de Rome sur la saisine de la CPI, « [l]es victimes peuvent adresser des représentations à la Chambre préliminaire[108] ». Le même ton est utilisé dans l’article 19 (3) du Statut de Rome lorsqu’il leur est reconnu de participer aux audiences sur la compétence et la recevabilité d’une affaire : « Dans les procédures portant sur la compétence ou la recevabilité, les victimes peuvent également soumettre des observations à la Cour[109]. » De même, d’une façon générale, selon l’article 68 (3) du Statut de Rome, le caractère clément de la participation des victimes est souligné : « Lorsque [leurs] intérêts personnels […] sont concernés, la Cour permet que leurs vues et préoccupations soient exposées et examinées, à des stades de la procédure qu’elle estime appropriés[110]. »
Ces dispositions décrivent, selon Elisabeth Baumgartner, les deux systèmes de participation établis par le Statut de Rome et le Règlement de procédure et de preuve de la CPI : « la soumission de “représentations” et d’“observations” au chapitre II du Statut, et la participation stricto sensu, régie en général par l’article 68 (3) du Statut de Rome et la règle 89 du RPP[111] ».
De ce qui précède, bien qu’il semble que l’accès des victimes au procès devant la CPI relève de la générosité, les rédacteurs du Statut de Rome l’ont voulu le plus étendu possible.
À une étape initiale où le Procureur analyse le sérieux de l’information reçue pour engager des enquêtes proprio motu, il reçoit des renseignements provenant des victimes[112]. Selon les travaux préparatoires, l’Argentine avait insisté pour qu’il soit donné aux victimes de saisir directement le Procureur, mais les discussions ont abouti à la conclusion que les associations agiraient éventuellement en leur nom[113]. En conséquence, lorsqu’il examine les communications reçues, le Procureur peut rechercher de l’information additionnelle de source fiable[114]. Il est approprié qu’il reçoive des dépositions des acteurs de première main[115].
À cette étape encore préliminaire, il n’est pas question d’un droit de plainte des victimes. Toutefois, dans la pratique, les victimes sont la mesure du caractère approprié ou nécessaire de la décision du Procureur d’ouvrir une enquête[116]. C’est à partir du moment où il établit des bases raisonnables de poursuivre l’enquête qu’il peut demander l’autorisation de la Chambre préliminaire[117]. Cette demande devant être supportée par des éléments de preuve, les victimes peuvent s’y associer en adressant des « représentations[118] ». S’il est vrai qu’aucune demande de participation officielle n’est nécessaire à cette étape[119], les victimes sont cependant suspendues à un double aléa : celui que le Procureur ne souhaite pas ouvrir d’enquête et celui, lorsqu’il l’a décidé, que la Chambre préliminaire ne trouve pas qu’il existe des raisons valables d’ouvrir une enquête[120]. Dans le premier cas, le Procureur informe les victimes de sa décision ; dans le second cas, il peut reformuler sa demande à la lumière d’éléments nouveaux, ceux-ci pouvant provenir des mêmes victimes.
Il faut cependant relever que la possibilité d’adresser des représentations par les victimes à la Chambre préliminaire est limitée au seul cas où le Procureur doit solliciter l’autorisation d’enquêter. Lorsque des situations sont renvoyées à la CPI par un État ou le Conseil de sécurité, le Procureur peut pleinement commencer à enquêter[121]. Dans ce cas, il n’est plus nécessaire pour les victimes d’adresser des représentations. Les questions spécifiques qui se poseront seront relatives à la recevabilité et à la compétence. S’il y a contentieux à ce propos, les victimes sont admises à faire valoir leur point de vue sans au préalable formuler une requête aux fins de participation[122]. Par contre, lorsque leurs préoccupations sont plus générales, elles peuvent exercer un droit de participation fondé sur l’article 68 (3) du Statut de Rome. Cette forme de participation nécessite en principe l’introduction d’une demande. Il en a été ainsi dans la situation en République démocratique du Congo où des victimes ont été admises à participer à la procédure alors encore à la phase des enquêtes. Le Procureur leur contestait un tel droit. Pour lui, il ne pouvait être question de procédure au sens de l’article 68 (3) à cette étape de l’affaire. La Chambre préliminaire a adopté une solution contraire, en concluant qu’il est possible de considérer la phase des enquêtes comme une procédure et qu’en plus, en vertu du Statut de Rome, le Procureur peut décider d’ouvrir une enquête compte tenu de la « gravité du crime et des intérêts des victimes[123] ».
Ainsi, avant qu’une situation ou une affaire fasse l’objet d’un examen par la CPI, les victimes peuvent soumettre des communications afin que le Procureur ait des éléments de preuve lui permettant de solliciter des juges l’ouverture d’une enquête. Lorsque cette enquête s’ouvre effectivement, elles ne peuvent y participer que si, ayant formulé une demande en ce sens, une chambre les y autorise. C’est alors qu’elles pourraient exercer des droits dits procéduraux. Cependant, la complexité du régime de participation est telle que le fait d’être reconnu victime à une phase précise ne garantit pas le même statut à l’étape d’une enquête à l’égard d’un suspect précis. Dans la situation en République démocratique du Congo par exemple, les victimes désignées dans la situation[124] n’ont pas toutes démontré le lien de causalité suffisant avec les crimes de l’affaire Lubanga pour prétendre y participer[125]. Cette apparente contradiction ne peut être comprise que par un examen serré de l’exercice des droits procéduraux des victimes.
2.2.2 L’exercice des droits procéduraux
Les droits procéduraux des victimes devant les CETC empruntent largement au système de droit civil. Le TSL qui se met actuellement en place suivra ce système en raison de l’influence du droit français. Nous limitons donc la présente analyse aux CETC et à la CPI.
2.2.2.1 La situation devant les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens
La notion de droits procéduraux renvoie aux prérogatives et aux moyens juridiques auxquels les victimes sont en droit de prétendre au cours du procès. Le procès pénal est l’opposition entre l’accusation et la défense, le respect des droits de cette dernière partie étant central dans l’appréciation du caractère équitable de la procédure. Dans un système de droit civil, cette équité est appelée à se fractionner au prorata des parties. En effet, dès lors que sa demande est recevable sur la forme, la victime devient partie au procès. C’est ce que dispose précisément la Règle 23 (6) du Règlement intérieur des CETC[126]. Il en découle nécessairement des droits dits procéduraux. Ceux-ci, à quelques exceptions près, sont identiques à ceux de l’accusé[127].
Comme à la CPI, le problème s’est posé dans les CETC de savoir à partir de quel moment les victimes peuvent avoir un rôle actif dans le procès. Parce que cette juridiction applique principalement le droit interne, ne devant se référer au droit international qu’en cas d’ambiguïté ou de lacune, la Défense de l’accusée Nuon Chea a soutenu que les victimes ne peuvent participer qu’au débat au fond et non à la procédure préliminaire en vertu de la Règle 23 du Règlement intérieur et du Code de procédure pénale du Royaume du Cambodge. Les juges se sont prononcés en faveur des parties civiles en confirmant la pratique établie par la CPI. D’après la Chambre préliminaire, « les parties civiles peuvent participer à tous les stades de la procédure, y compris la procédure relative aux appels à l’encontre de la détention provisoire devant la Chambre préliminaire[128] ». Elles peuvent faire valoir leurs intérêts dès lors qu’une décision autorisant le Procureur à ouvrir une enquête est rendue[129].
Le Règlement intérieur des CETC prévoit que la personne admise comme victime a droit à l’assistance d’un avocat de son choix. Ce dernier peut être cambodgien ou étranger, à la seule condition, pour ce qui est de l’étranger, qu’il travaille en collaboration avec l’avocat cambodgien[130]. Cette restriction est dictée par un souci d’efficacité, la procédure suivant des règles pour la plupart cambodgiennes. En outre, dans la mesure où le choix libre d’un avocat ne constitue pas la garantie que la victime dispose des moyens de le rémunérer, le tribunal lui reconnaît expressément le droit à l’aide judiciaire (Règle 22 (b)). Cependant, en raison du coût que peut entraîner la représentation en nombre élevé de victimes des crimes jugés, les juges d’instruction ou les chambres ont le pouvoir d’ordonner des représentations communes dans l’intérêt de la justice (Règle 23 (8)). De même, les membres d’associations de victimes peuvent se faire représenter par les avocats desdites associations (Règle 23 (9)). Sur la représentation, la pratique des CETC démontre une étonnante sévérité et contradiction. Les règles internationales du procès équitable ainsi que la jurisprudence en la matière admettent la représentation personnelle d’une personne mise en accusation. Il devient ainsi possible d’inférer que les parties civiles peuvent également défendre elles-mêmes leur cause. Pourtant, la Règle 77 (10) du Règlement intérieur des CETC, confirmée par la Chambre préliminaire, indique qu’une partie civile n’est pas autorisée à parler en personne à l’audience[131]. La décision a par la suite été infléchie dans le cas de parties civiles n’ayant pas les moyens de s’offrir une représentation légale, et ce, compte tenu des considérations de vérité et de justice[132].
Au-delà de la représentation, en tant que partie, la victime a le droit de produire des écrits à l’instance. Il faut déduire par conséquent qu’elle se voit accorder un temps suffisant et nécessaire à la production de son mémoire. Elle peut à cet effet obtenir, sur demande, la prorogation des délais quant au dépôt des écrits (Règle 39). Pour garantir le caractère contradictoire du procès, les victimes présentent leur réquisitoire en premier et peuvent répliquer à la réponse de la défense (Règle 94). À cette étape, l’équilibre de la procédure est remise en cause à l’égard de la défense qui est chargée tant par l’accusation que par les victimes. Si elles peuvent soutenir les accusations du Procureur à l’ouverture des enquêtes, il n’existe théoriquement pas entre eux une solidarité d’objectifs dans le procès[133]. C’est en ce sens que les victimes peuvent faire appel de la plupart des décisions des juges d’instruction et des chambres d’instance[134]. À noter que cette possibilité extraordinaire n’est pas reconnue aux victimes dans le droit pénal des pays comme les Pays-Bas et les États-Unis[135].
Une précision mérite toutefois d’être faite sur la nature d’une procédure qui se poursuivrait à la suite d’une décision de non-lieu des juges d’instruction alors que les victimes auraient obtenu gain de cause de cet appel. L’action publique prendrait ainsi fin, laissant place à l’action civile qui porterait sur la détermination du préjudice souffert par les victimes et l’allocation des réparations nécessaires. Cela serait d’autant plus fondé qu’elles ne pourraient faire appel que des jugements rendus à l’égard de la partie civile. Cette solution heureuse pour les droits des victimes n’est pas sans poser des problèmes juridiques importants. En effet, dans la mesure où l’action pénale s’éteint, quel régime d’imputabilité de la responsabilité le juge devra-t-il suivre ? Sera-ce le régime de droit pénal, alors que le procès pénal a pris fin, ou le régime de droit civil à imputabilité souple ?
En tout état de cause, d’un autre côté, les victimes peuvent choisir de mettre fin à l’action civile. Celle-ci peut s’éteindre par renonciation ou désistement (Règle 23 (10)) ou par défaut de comparution. Ce dernier ne porte cependant pas préjudice à la demande de réparation qui peut être formulée séparément (Règle 82). La fin de l’action civile ne semble donc pas soulever les difficultés juridiques associées à la cessation des poursuites pénales. La question est encore plus complexe dans le cas de la CPI.
2.2.2.2 La situation devant la Cour pénale internationale
Les droits procéduraux des victimes sont déterminés en fonction du statut procédural qu’elles peuvent se voir reconnaître par une chambre. À la différence des CETC, la notion de partie à la procédure est étrangère à la CPI. Il y est question de « participant », ce qui implique conséquemment une limitation de droits. En outre, le statut de participant résulte d’une progression, car de demandeurs à participants effectifs, les victimes ne peuvent prétendre à des droits identiques. Cette différence est également fonction des étapes de la procédure. Les juges définissent au fur et à mesure que la procédure avance les modalités de participation des victimes.
Les droits dont peuvent se prévaloir les demandeurs sont essentiellement de nature protectrice. L’article 43 (6) du Statut de Rome relatif à la protection des victimes comparaissant devant la CPI a fait l’objet d’une interprétation à l’occasion de l’affaire Lubanga[136]. La CPI a considéré dans cette affaire que, dès lors qu’« une demande de participation dûment remplie est reçue par la Cour, cela constitue “une comparution”[137] ». Il résulte de cette décision qu’un accueil favorable à la demande importe peu[138]. Par ailleurs, en tant que demandeurs, les victimes ont accès à « une version publique du “résumé des éléments de preuve” présenté par l’Accusation », l’intégralité de ce dossier public n’étant réservée qu’à celles qui se sont déjà vu accorder le statut de participantes[139]. L’accès aux pièces de procédure est nécessaire dans la mesure où, dans une audience sur la recevabilité ou la compétence de la CPI, les victimes ont le droit de faire des observations[140]. Dans sa décision de janvier 2008, la Chambre préliminaire I a en outre refusé au Bureau du Conseil public pour les victimes, agissant comme représentant légal des victimes, le droit d’interjeter appel d’une décision rejetant les demandes de participation des victimes[141]. Cette règle s’applique aux décisions interlocutoires de la Chambre concernant d’éventuelles questions de procédure liées au processus de demande de participation. Cette restriction est justifiée par le fait que, en tant que demandeurs, les victimes n’ont pas encore de statut procédural. En plus, en vertu de la Règle 89 (2) du Règlement de procédure et de preuve de la CPI[142], elles peuvent soumettre de nouvelles demandes. La Chambre préliminaire I a cependant décidé qu’elles ne peuvent pas répondre aux observations de l’accusation et de la défense[143].
C’est en obtenant le statut de participant que les victimes acquièrent des droits spécifiques dont l’étendue est proportionnelle à l’atteinte à leurs intérêts. De ce fait, les modalités de participation sont définies au cas par cas. En vertu de la Règle 89 (1) du Règlement de procédure et de preuve de la CPI, la Chambre saisie par une demande de participation d’une victime « arrête les modalités de la participation des victimes à la procédure, modalités qui peuvent inclure la possibilité de faire des déclarations au début et à la fin des audiences devant la Cour[144] ». À chaque étape spécifique du procès, la Chambre compétente se prononce sur l’opportunité de laisser les victimes y participer. La décision de 2008 dans l’affaire Lubanga prévoit que « les victimes autorisées à participer au procès devront lui demander par écrit de participer à tout stade spécifique de la procédure en expliquant les raisons pour lesquelles leurs intérêts sont concernés par l’élément de preuve ou la question alors considérée en l’espèce, ainsi que la nature et l’ampleur de la participation souhaitée[145] ».
Avant d’énoncer les droits procéduraux du participant, les juges vérifient à chaque stade de la procédure qu’il continue d’être victime tel que cela est défini par la Règle 85 du Règlement de procédure et de preuve de la CPI[146]. La jurisprudence fondatrice a déduit de cette disposition quatre critères cumulatifs à remplir pour acquérir la qualité de victime : « la victime doit être une personne physique ; elle doit avoir subi un préjudice ; le crime dont découle le préjudice doit relever de la compétence de la Cour ; et il doit exister un lien de causalité entre le crime et le préjudice[147] ». Ces critères sont examinés suivant un seuil correspondant au stade de la procédure. À l’étape des enquêtes, la Chambre préliminaire a décidé qu’il serait relativement bas[148]. Il s’agit pour les demandeurs de démontrer qu’ils peuvent être prima facie considérés comme des victimes[149].
En vertu de la première décision sur la participation des victimes dans la situation en République démocratique du Congo, nous recensons à la phase préliminaire du procès devant la CPI quatre droits procéduraux : le droit de présenter des vues et des observations ou des pièces de procédure ; le droit de demander à la Chambre d’ordonner des mesures spéciales ; le droit de participer à des procédures spécifiques ; et le droit d’être informé[150].
Le premier droit des victimes dont l’exercice consiste à faire valoir leur vues et observations est inscrit dans l’article 68 (3) du Statut de Rome[151]. Ce texte, non plus que le Règlement de procédure et de preuve de la CPI, ne comporte pas de précisions en ce qui concerne le contenu d’un tel droit. La Chambre préliminaire le qualifie toutefois de droit fondamental d’être entendu[152]. Cependant, pour se faire entendre, les victimes, à la phase des enquêtes, n’ont pas les mêmes privilèges que la défense. Elles ne peuvent prétendre, pour la préparation de leurs observations, accéder au dossier de la poursuite[153]. Par contre, la Chambre préliminaire leur reconnaît le droit de déposer des pièces. Il serait tentant de croire que le fait de déposer les pièces est le sens à donner au droit de faire valoir les vues et les observations. Il n’en est rien toutefois puisque la Chambre, dans la décision de 2006, utilise le fait pour les victimes d’exposer leurs vues et de déposer des pièces de façon additionnelle. C’est donc bien un droit corollaire ou accessoire[154] duquel pourrait être inféré celui de déposer des éléments de preuve[155].
Le droit à des mesures spécifiques est également lié aux procédures spéciales qui peuvent avoir lieu à la phase des enquêtes. La Chambre préliminaire fait expressément mention de la procédure de l’article 56 du Statut de Rome relatif à l’occasion d’obtenir des renseignements qui ne se présentera plus. Les parties à la procédure peuvent saisir la Chambre afin que celle-ci prenne des mesures portant sur la préservation de la preuve ainsi que leurs droits, principalement ceux de la défense. Or, alors que la Chambre et les parties sont seules susceptibles de déclencher une telle procédure au sens de l’article 56, l’admission des victimes à la procédure fait en sorte que leurs droits doivent être défendus à tous les stades de la procédure si leurs intérêts sont en cause. La Chambre préliminaire a rétabli l’équilibre en prenant deux mesures. D’une part, qu’il s’agisse des procédures de l’article 56 déclenchées de son propre chef[156] ou à la demande des parties, les victimes pourront y participer afin d’exercer leur droit de l’article 68 (3). La Chambre impose cependant quelques restrictions. Les victimes ne participent pas, en principe, aux procédures confidentielles, sauf décision contraire de la Chambre. En plus, pour chaque participation, la Chambre doit être convaincue que les questions débattues au moment de la procédure auront une incidence sur les intérêts personnels des victimes[157]. Ensuite, la Chambre a créé au profit des personnes ayant la qualité de victime le droit de lui demander d’ordonner une procédure spécifique[158]. Cette dernière permettrait d’obtenir les garanties de protection qui peuvent consister en des mesures spéciales de tenue d’audience ex parte ou in camera ainsi qu’à l’assistance des témoins et des victimes par des personnes capables de leur apporter un soutien psychologique au cours de leurs dépositions[159].
Quant au droit d’être informé, la Chambre préliminaire dans sa décision de 2006, quoiqu’elle ait reconnu que cette obligation est énoncée officiellement à la Règle 92 du Règlement de procédure et de preuvede la CPI[160], l’a assorti d’une restriction liée principalement au secret de l’instruction. Ainsi, les victimes n’auraient pas accès au dossier non public de la situation faisant l’objet d’une enquête.
En réalité, les droits de la décision de janvier 2006 sont susceptibles d’être exercés aux phases ultérieures de la procédure. Cependant, rien n’est assuré, car les droits des victimes relèvent davantage de la discrétion des juges. En général, pour décider si les victimes ont le droit de participer, ils prennent en considération l’incidence de la procédure sur leurs intérêts personnels, le caractère approprié de la participation et, enfin, le préjudice d’une telle participation pour les droits de la défense[161]. Cela nécessite en principe une décision-cadre portant sur les modalités de participation des victimes.
Dans la décision du 22 septembre 2006, la Chambre préliminaire I a fixé l’étendue des droits des victimes à la phase de la confirmation des charges[162]. En dehors du droit de faire des déclarations au début et à la fin de chaque audience, les autres droits ne relèvent que de la possibilité dont décident les juges. De fait, le droit pour les victimes de répliquer aux réponses doit être autorisé par la Chambre, elles n’ont notification que des documents publics de l’affaire, ne participent qu’aux conférences de mise en état et aux audiences de confirmation des charges qui sont publiques comme conséquence de l’anonymat que la Chambre leur reconnaît[163]. Aussi, elles n’obtiennent autorisation d’intervenir au cours de l’audience qu’au cas par cas, ne peuvent pas ajouter des éléments de preuve lors de la confirmation des charges ni interroger les témoins[164].
Pour sa part, la Chambre de première instance I, dans la même affaire Lubanga, a adopté une position sur la participation des victimes à la phase du procès dans une décision du 18 janvier 2008[165]. Les principes gouvernant le droit des victimes quant à l’accès et à la consultation du dossier, pièces et écritures de l’affaire sont sensiblement les mêmes qu’à la phase préliminaire. Elles ne peuvent accéder aux documents confidentiels que s’il est établi un rapport substantiel entre leurs intérêts et les documents en question[166]. Il en est de même du droit d’être informé. La Chambre de première instance I ne rejette pas de façon péremptoire le droit des victimes à l’anonymat à la phase du procès. Elles pourront continuer de s’en prévaloir pour autant que les facteurs circonstanciels le justifient[167]. Quelques changements concernent les modalités de participation à la procédure. Les victimes ont désormais le droit d’inroduire les requêtes chaque fois qu’une question touche à leurs intérêts[168]. Elles participent par ailleurs aux audiences à huis clos et ex parte, selon les circonstances, de même qu’elles peuvent requérir leur tenue pour leurs propres intérêts, de la même manière que feraient les parties[169]. Se manifeste en réalité dans la décision de 2008 une volonté de la Chambre de première instance I de se départir d’une procédure pénale caractérisée par le privilège de la confrontation entre l’accusation et la défense. C’est ce qui explique, entre autres raisons, que, contrairement à ce qui se passe pour la Chambre préliminaire, le droit de produire des éléments de preuve ait été substantiellement modifié. La Chambre de première instance I considère de ce fait qu’on ne peut raisonnablement déduire de l’article 69 (3) du Statut de Rome que le droit de produire la preuve est réservé aux seules parties[170]. La Chambre remet en cause la bipolarité du système probatoire en permettant, quand elle les y autorise, que les victimes puissent citer et interroger des témoins, contester l’admissibilité et la pertinence des preuves produites par les parties et recevoir communication des éléments de preuve du Procureur[171]. Dans tous les cas, elles doivent faire la preuve d’un rapport avec leurs intérêts personnels pour convaincre la Chambre de première instance I. La Chambre d’appel dans sa décision du 11 juillet 2008 a confirmé les principes définis par la Chambre de première instance I concernant l’administration de la preuve[172]. Ceux-ci avaient déjà fait tache d’huile à la phase préliminaire dans l’affaire Procureur c. Katanga et Ngudjolo Chui[173].
Comme il faut s’en rendre compte, les droits procéduraux des victimes devant la CPI ne sont désormais plus loin d’être identiques à ceux de la défense. Elles ont droit, comme cette dernière, à l’aide judiciaire aux frais de la CPI. Les questions de désistement et de renonciation n’ont par contre pas été abordées par la jurisprudence. Les textes n’envisagent que le désistement d’une procédure d’appel[174]. Dans la mesure où seule la personne déclarée coupable a le droit de poursuivre l’appel si le Procureur s’en désiste[175], il en résulte la question des effets du désistement sur les droits des victimes. Pour savoir ce qu’il en est exactement, il conviendrait de déterminer au préalable si elles peuvent exercer un quelconque appel comme le font les parties civiles devant les CETC. La règle en la matière semble être la possibilité pour elles d’y participer si une chambre conclut que la question discutée touche à leurs intérêts personnels. C’est le cas des décisions portant sur la culpabilité de l’accusé ou la peine et des décisions de l’article 82 (1) du Statut de Rome[176]. Il est cependant tout à fait clair que les victimes peuvent former directement appel des ordonnances rendues sur les réparations[177]. Toutefois, si une chambre détermine qu’elles peuvent participer à un appel sur la culpabilité ou la peine et que le Procureur s’en désiste, les victimes ont-elles le droit de le continuer ? Le texte de la Règle 152 (2) du Règlement de procédure et de preuve de la CPI[178] impose une réponse négative à cette question, ce qui est contradictoire avec le fait de laisser participer les victimes à un tel appel. Une réponse appropriée à cette préoccupation nécessite de définir la portée des intérêts personnels des victimes. Au cas où ils ne se limiteraient pas aux seules réparations, mais par exemple à ce que la vérité soit établie et le criminel puni, l’action pénale devra subsister au désistement du Procureur. En dépit de cette compréhension, les textes de la CPI sont résolument orientés vers une conception qui n’accorderait aucun intérêt aux victimes à participer aux appels sur la culpabilité ou la peine. Les rédacteurs auraient ainsi envisagé une participation des victimes orientée à terme vers l’obtention d’une réparation des préjudices soufferts.
Conclusion
Avant la CPI, les CETC et le TSL, les intérêts des victimes dans les procès internationaux consistaient en un droit à la protection[179], à la restitution des biens[180] et à la réparation par renvoi aux tribunaux nationaux[181]. Aujourd’hui, il leur est conféré des droits procéduraux qui conduisent à un dédoublement de l’objet du procès pénal international. Les intérêts de la communauté internationale sont sur un même balancier que les droits subjectifs des victimes. Le rôle d’arbitre que le juge est appelé à jouer est sans doute faussé par la prépondérance des intérêts de la communauté internationale, mais la participation des victimes est une réalité. La pureté du système accusatoire, dans lequel le Procureur est seul porteur des intérêts des victimes[182], est corrompue alors que se formalisent les mécanismes de constitution de la partie civile.
Il s’agit sans aucun doute d’une évolution. La protection internationale des droits de la personne a révélé des limites à garantir aux victimes de crimes commis sur une large échelle la réparation du préjudice subi. La protection verticale des droits de la personne, se révèle ici d’une portée relative. Dans bien des cas, la souffrance des victimes sera méconnue pour des raisons indépendantes ou dépendantes de la volonté des États. Une telle situation n’est désormais plus acceptable aux yeux de la communauté internationale. Le préambule du Statut de Rome de la CPI affirme que ces crimes « ne sauraient rester impunis[183] », confirmant que les victimes sont « centrales à la notion de justice pénale internationale[184] ».
Il s’agit peut-être d’une dérive. Le droit répressif est, par essence, le droit de la protection de l’intérêt général, du maintien de l’ordre public. Par principe donc, il n’a qu’incidemment, notamment dans le système de droit civil, admis la constitution de la partie civile. Les premières générations de tribunaux internationaux se sont limitées à cette conception classique[185]. N’y a-t-il pas en effet un risque que, en s’étendant trop aux victimes, la justice pénale internationale s’écarte de sa fonction internationale d’ordre et de paix ?
Appendices
Remerciements
L’auteur remercie Mme Fannie Lafontaine, professeure à la Faculté de droit de l’Université Laval pour ses commentaires sur une version préliminaire du présent article. Il remercie également les évaluateurs et l’équipe éditoriale de la revue. La recherche est à jour au 30 avril 2009.
Note biographique
Étudiant au doctorat en droit international, Université Laval et John Peters Humphrey Fellow 2009 du Conseil canadien de droit international ; ancien stagiaire au Tribunal pénal international pour le Rwanda et à la Division des victimes et des conseils de la Cour pénale internationale.
Notes
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[1]
Accord entre le Gouvernement provisoire de la République française et les Gouvernements des États-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord, et de l’Union des Républiques socialistes soviétiques concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des Puissances européennes de l’Axe (ci-après « Accord de Londres ») et Statut du tribunal militaire international (ci-après « Statut du TMI de Nuremberg »), 8 août 1945, (1951) 82 R.T.N.U. 279 (no II-251).
-
[2]
Le TMI de Tokyo est créé à la suite de la déclaration du commandant suprême des Forces alliées, le général américain Douglas MacArthur le 19 janvier 1946.
-
[3]
Il n’existe dans l’Accord de Londres aucune référence à la notion de victime. Les créateurs du TMI de Nuremberg avaient une vision punitive et expéditive des procédures. Aux termes de l’article 18 du Statut du TMI de Nuremberg, préc., note 1, il était dit ceci : « Le Tribunal devra : (a) limiter strictement le procès à un examen rapide des questions soulevées par les charges, (b) prendre des mesures strictes pour éviter toute action qui entraînerait un retard non justifié, et écarter toutes questions et déclarations étrangères au procès de quelque nature qu’elles soient. »
-
[4]
La création de juridictions pénales internationales a été critiquée par la doctrine comme ne relevant pas des mesures que peut adopter le Conseil de sécurité en vertu des articles 40 à 42 de la Charte des Nations Unies en réponse à une menace contre la paix, une rupture de la paix ou un acte d’agression. Voir : John Laughland, Le tribunal pénal international. Gardien du nouvel ordre mondial, Paris, François-Xavier de Guibert, 2003 ; Karine Lescure, Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, Paris, Montchrestien, 1994 ; Mohammed Ayat, « Justice pénale internationale pour la paix et la réconciliation », (2007) 7 Int’l. Crim. L. Rev. 391 ; Brigitte Stern, « Légalité et compétence du Tribunal pénal international pour le Rwanda : l’affaire Kanyabashi », (février 1999) Actualité et droit international, [En ligne], [www.ridi.org/adi/199902a1.html] (28 mai 2009). Pour les débats dans la jurisprudence, voir : Procureur c. Tadi´c, Affaire no IT-94-1-A, Arrêt relatif à l’appel de la défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, 2 octobre 1995 (TPIY – Chambre d’appel) ; Procureur c. Kanyabashi, Affaire no ICTR-96-15-T, Décision sur l’exception d’incompétence soulevée par la défense, 18 juin 1997 (TPIR – Chambre de première instance).
-
[5]
Conseil de sécurité, Tribunal (Ex-Yougoslavie), Doc. off. C.S., 3217e séance, Doc. N.U. S/RES/827 (1993).
-
[6]
Conseil de sécurité, Situation concernant le Rwanda (création tribunal international), Doc. off. C.S., 3453e séance, Doc. N.U. S/RES/955 (1994).
-
[7]
Il existe dans les textes et la pratique du TPIY et du TPIR des dispositions relatives à la protection de la sécurité et de la vie privée des victimes qui comparaissent comme témoins et le pouvoir reconnu aux chambres de prendre des mesures particulières pour faciliter le témoignage de victimes de types particuliers de crimes comme les violences sexuelles et le viol. Par ailleurs, les statuts de ces juridictions reconnaissent aux victimes le droit de se fonder sur leurs jugements pour obtenir devant les juridictions nationales la restitution de leurs biens ou la réparation des préjudices soufferts à raison des crimes commis par les personnes trouvées coupables.
-
[8]
Dans sa décision créant le TPIY, le Conseil de sécurité s’est déclaré « gravement alarmé par les informations qui continuent de faire état de violations flagrantes et généralisées du droit humanitaire international […] particulièrement celles qui font état de tueries massives, de la détention et du viol massifs, organisés et systématiques des femmes et de la poursuite de la pratique du “nettoyage ethnique” » : Conseil de sécurité, Tribunal (Ex-Yougoslavie), préc., note 5, p. 1 (l’italique est de nous).
-
[9]
Dans sa résolution 1315 (2000) du 14 août 2000 (Situation en Sierra Leone, Doc. off. C.S., 4186e séance, Doc. N.U. S/RES/1315 (2000)), le Conseil de sécurité, préoccupé par les crimes très graves commis sur le territoire de la Sierra Leone contre la population civile et des membres du personnel de l’ONU et d’autres organisations internationales depuis le 30 novembre 1996, a prié le Secrétaire général de négocier un accord avec le gouvernement sierra-léonais en vue de créer un tribunal spécial indépendant chargé de poursuivre les personnes qui portent la responsabilité la plus lourde des violations graves du droit international humanitaire et des crimes commis au regard du droit sierra-léonais.
-
[10]
Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d’une Cour criminelle internationale, Doc. N.U. A/CONF.183/9 (17 juillet 1998).
-
[11]
À la différence des tribunaux pénaux internationaux établis soit par une décision institutionnelle du Conseil de sécurité de l’ONU agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, soit par une convention internationale créant une juridiction permanente, les tribunaux pénaux internationalisés sont créés par des accords entre le gouvernement d’un État et l’ONU, généralement à la suite d’une résolution du Conseil de sécurité recommandant leur création.
-
[12]
Le 22 mai 2003, l’ONU et le gouvernement royal du Cambodge ont conclu un accord relatif à la poursuite en vertu du droit cambodgien des crimes commis pendant la période du Kampuchéa démocratique de 1975 à 1979 : Accord entre l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement royal cambodgien concernant la poursuite, conformément au droit cambodgien, des auteurs des crimes commis pendant la période du Kampuchéa démocratique, Doc. off. A.G. N.U., 57e sess., Doc. N.U. A/RES/57/228 B (22 mai 2003).
-
[13]
Faisant suite à la résolution 1757 (2007) du Conseil de sécurité du 30 mai 2007, le gouvernement libanais et l’ONU ont conclu un accord entré en vigueur le 10 juin 2007 prévoyant la création d’un tribunal spécial chargé de juger les auteurs des attentats du 14 février 2005 qui a coûté la vie à l’ancien premier ministre Rafic Hariri et à 22 autres personnes : Accord entre l’Organisation des Nations Unies et la République libanaise sur la création d’un Tribunal spécial pour le Liban, Doc. off. C.S., 5685e séance, Doc. N.U. S/RES/1757 (2007).
-
[14]
M. Cherif Bassiouni, « International Recognition of Victims’ Rights », (2006) 6 Human Rights Law Review 203, 230.
-
[15]
En vertu de l’article 17 du Statut du TMI de Nuremberg, préc., note 1, « [l]e Tribunal sera compétent : (a) pour convoquer les témoins au procès, requérir leur présence et leur témoignage, et les interroger ».
-
[16]
Les conventions de droit humanitaire qui prévoient implicitement le droit à la réparation des victimes sont la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949, (1950) 75 R.T.N.U. 135 (no 972), la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949, (1950) 75 R.T.N.U. 287 (no 973) et le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977, (1979) 1125 R.T.N.U. 3 (no 17512). En ce qui concerne les droits de la personne, les mécanismes régionaux et internationaux sont assez développés sur la question.
-
[17]
Luc Walleyn, « Victimes et témoins de crimes internationaux : du droit à une protection au droit à la parole », (2002) 84-845 R.I.C.R. 51, 51.
-
[18]
La CPI admet la participation des personnes possédant le double statut de victime-témoin dans la mesure où il n’en résulte pas des effets adverses sur les droits de la défense. Voir : Procureur c. Katanga et Ngudjolo Chui, Décision relative à la demande de participation du témoin 166, 23 juin 2008, Doc. off. ICC-01/04-01/07-632-tFRA (09-02-2009), par. 10 (CPI – Chambre préliminaire I) ; Procureur c. Lubanga Dyilo, Décision relative à la participation des victimes, 18 janvier 2008, Doc. off. ICC-01/04-01/06-1119-tFRA (13-02-2008), par. 132-135 (CPI – Chambre de première instance I).
-
[19]
M. Cherif Bassiouni fait la réflexion suivante au sujet de la dérive sécuritaire qui a caractérisé l’institution des tribunaux pénaux internationaux : « si nous abandonnons la justice pour la sécurité, nous ne méritons ni justice ni sécurité ». Voir M. Cherif Bassiouni, Introduction au droit pénal international, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 301.
-
[20]
Elisabeth Baumgartner, « Aspects de la participation des victimes à la procédure de la Cour pénale internationale », (2008) 90-870 R.I.C.R. 409 ; Hakan Friman, « Procedural Law of Internationalized Criminal Courts », dans Cesare P.R. Romano, André Nollkaemper et Jann K. Kleffner (dir.), Internationalized Criminal Courts. Sierra Leone, East Timor, Kosovo, and Cambodia, Oxford, Oxford University Press, 2004, p. 317, à la page 350.
-
[21]
Sur la question, voir Mark Findlay, « Internationalised Criminal Trial and Access to Justice », (2002) 2 Int’l. Crim. L. Rev. 237.
-
[22]
Plus précisément dans le contexte des conflits armés, le préjudice causé aux civils était compensé par des indemnisations versées à leurs États. Il en a été ainsi des indemnités versées à partir de 1949 aux victimes d’atrocités du nazisme par le gouvernement allemand. Est aussi cité souvent le Fonds d’indemnisation créé à la suite de la guerre du Golfe pour l’indemnisation des victimes par le Conseil de sécurité de l’ONU. Les réclamations individuelles étaient introduites par les États des victimes : Iraq – Koweït, Doc. off. C.S., 2981e séance, Doc. N.U. S/RES/687 (1991). Bien que les conventions de droit humanitaire, dont les quatre conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre (Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 12 août 1949, (1950) 75 R.T.N.U. 31 (no 970) ; Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, 12 août 1949, (1950) 75 R.T.N.U. 85 (no 971) ; Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, préc., note 16 ; Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, préc., note 16) ; et leurs deux protocoles additionnels du 8 juin 1977 (Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), préc., note 16 ; Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), 8 juin 1977, (1979) 1125 R.T.N.U. 609 (no 17513)) soient éloquents sur la répression des infractions graves, ces textes n’organisent aucun mécanisme de participation des victimes aux procédures pénales. Voir L. Walleyn, préc., note 17, 52 et 53.
-
[23]
Emer de Vattel, Le droit des gens, ou Principes de la loi naturelle, appliqués à la conduite et aux affaires des nations et des souverains, t. 3, Lyon, Robert et Gauthier, 1802, p. 289, cité dans M.C. Bassiouni, préc., note 14, 212.
-
[24]
Déclaration universelle des droits de l’homme, Rés. 217 A (III), Doc. off. A.G. N.U., 3e sess., suppl. no 13, p. 17, Doc. N.U. A/810 (1948), art. 8.
-
[25]
Nous faisons ici référence à la procédure 1503 instituée au sein de l’ONU pour « l’examen des communications relatives aux violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales » : Conseil économique et social, Procédures à adopter pour l’examen des communications relatives aux violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Rés. 1503 (XLVIII), Doc. off. C.E.S., 1693e séance, 27 mai 1970, [En ligne], [www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/1970.1503.Fr?OpenDocument] (14 juin 2009). De même, les traités majeurs sur les droits de la personne au niveau international ont institué des mécanismes de plainte comportant des organes indépendants qui examinent des communications individuelles et évaluent sur une base périodique la conformité des États par rapport à leurs engagements. Il en est ainsi du Comité des droits de l’homme pour le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Doc. off. A.G. N.U., 21e sess., Doc. N.U. A/RES/2200 (XXI) (16 décembre 1966), art. 28 et suiv.), du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, Doc. off. A.G. N.U., 34e sess., Doc. N.U. A/RES/34/180 (18 décembre 1979), art. 17 et suiv.), du Comité contre la torture (Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Doc. off. A.G. N.U., 39e sess., Doc. N.U. A/RES/39/46 (10 décembre 1984), art. 17 et suiv.), du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, Doc. off. A.G. N.U., 20e sess., Doc. N.U. A/RES/2106 (XX) (21 décembre 1965), art. 8 et suiv.), du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, Doc. off. A.G. N.U., 45e sess., Doc. N.U. A/RES/45/158 (18 décembre 1990), art. 72 et suiv.), du Comité pour les droits de l’enfant (Convention relative aux droits de l’enfant, Doc. off. A.G. N.U., 44e sess., Doc. N.U. A/RES/44/25 (20 novembre 1989), art. 43 et suiv.) et du Comité pour les droits économiques, sociaux et culturels (Examen de la composition, de l’organisation et des arrangements administratifs du Groupe de travail de session d’experts gouvernementaux chargé d’étudier l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, Doc. off. C.E.S., Doc. N.U. E/RES/1985/17 (28 mai 1985)).
-
[26]
Conformément à la résolution 1315 (2000) du 14 août 2000 (Conseil de sécurité, Situation en Sierra Leone, préc., note 9), les Nations Unies et le gouvernement de Sierra Leone ont conclu un accord le 16 janvier 2002 à l’effet de poursuivre les personnes qui portent la plus lourde responsabilité dans les violations du droit international humanitaire et du droit sierra-léonais ayant eu lieu sur le territoire de ce pays depuis le 30 novembre 1996 (Accord entre l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement sierra-léonais sur la création d’un tribunal spécial pour la Sierra Leone, 16 janvier 2002, [En ligne], [www.icrc.org/dih.nsf/FULL/605?OpenDocument] (15 juin 2009)).
-
[27]
Alison Smith, « Sierra Leone : The Intersection of Law, Policy, and Practice », dans C.P.R. Romano, A. Nollkaemper et J.K. Kleffner (dir.), préc., note 20, p. 125, à la page 127.
-
[28]
Selon l’article 13 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d’une Cour criminelle internationale. Statut de Rome de la Cour pénale internationale, Doc. N.U. A/CONF.183/9 (17 juillet 1998), [En ligne], [www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/6A7E88C1-8A44-42F2-896F-D68BB3B2D54F/0/Rome_Statute_French.pdf] (8 juin 2009) (ci-après « Statut de Rome »)), la Cour peut exercer sa compétence « a) Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au Procureur par un État Partie […] ; b) Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au Procureur par le Conseil de sécurité agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies ; ou c) Si le Procureur a ouvert une enquête sur le crime en question. »
-
[29]
E. Baumgartner, préc., note 20, 412.
-
[30]
Id.
-
[31]
Statut du Tribunal international pour le Rwanda, Doc. off. C.S., 3453e séance, Doc. N.U. S/RES/955 (1994), version consolidée (2007), [En ligne], [www.ictr.org/ENGLISH/basicdocs/statute/2007.pdf] (8 juin 2009) (ci-après « Statut du TPIR »).
-
[32]
Statut du Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie, Doc. off. C.S., 3217e séance, Doc. N.U. S/RES/827 (1993), version consolidée (septembre 2008), [En ligne], [www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Statute/statut_sept08_fr.pdf] (8 juin 2009) (ci-après « Statut du TPIY »).
-
[33]
Andrea E.K. Thomas, « Nongovernmental Organizations and the International Criminal Court : Implications of Hobbes’s Theories of Human Nature and the Development of Social Institutions for their Evolving Relationship », (2006) 20 Emory Int’l L. Rev. 435, 463. Voir aussi Kate Mackintosh, « Note for Humanitarian Organizations on Cooperation with International Tribunals », (2004) 86-853 R.I.C.R. 131.
-
[34]
L’article 15 (2) du Statut du TSSL (Accord entre l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement sierra-léonais sur la création d’un tribunal spécial pour la Sierra Leone, préc., note 26) traduit précisément l’idée qu’il n’est pas nécessaire de recourir aux éléments de preuve autres que ceux qui ont été rassemblés par les enquêteurs de la Poursuite : « Le Bureau du Procureur est habilité à interroger les suspects, les victimes et les témoins, à recueillir des éléments de preuve et à mener des enquêtes sur place. Lorsqu’il accomplit ces tâches, le Procureur est assisté, selon que de besoin, par les autorités sierra-léonaises concernées. »
-
[35]
Human Rights Watch, Génocide au Rwanda, mai 1994, [En ligne], [www.hrw.org/french/reports/rw94/rwandamai94.htm] (27 mai 2009).
-
[36]
Human Rights Watch et Fédération internationale des ligues des droits de l’homme, Aucun témoin ne doit survivre. Le génocide au Rwanda, Paris, Karthala, 1999.
-
[37]
Procureur c. Akayesu, Affaire no ICTR-96-4-T, jugement, 2 septembre 1998 (TPIR – Chambre de première instance I).
-
[38]
Procureur c.Kambanda, Affaire no ICTR-97-23-S, jugement, 4 septembre 1998 (TPIR – Chambre de première instance I).
-
[39]
Conseil économique et social, Rapport sur la situation des droits de l’homme au Rwanda soumis par M. René Degni-Ségui, Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme, en application du paragraphe 20 de la résolution S-3/1 du 25 mai 1994, Doc. off. Commission des droits de l’homme, 52e sess., Doc. N.U. E/CN.4/1996/68 (29 janvier 1996), par. 16-20, [En ligne], [www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=E%2FCN.4%2F1996%2F68&Submit=Recherche&Lang=F] (14 juin 2009).
-
[40]
Voir Human Rights Watch et Fédération internationale des ligues des droits de l’homme, Rwanda. Les vies brisées. Violence sexuelle pendant le Génocide rwandais et sa conséquence, FDIH, 1996, [En ligne], [www.hrw.org/french/reports/rwan96/] (7 juin 2009).
-
[41]
Voir Human Rights Watch, Toujours en lutte : la justice, un parcours semé d’obstacles pour les victimes de viol au Rwanda, 2004, [En ligne], [www.hrw.org/legacy/french/reports/2004/rwanda0904/rwanda0904fr.pdf] (7 juin 2009).
-
[42]
Statut de Rome, préc., note 28.
-
[43]
Id., art. 12 (3) : « Si l’acceptation de la compétence de la Cour par un État qui n’est pas Partie au […] Statut est nécessaire […], cet État peut, par déclaration déposée auprès du Greffier, consentir à ce que la Cour exerce sa compétence à l’égard du crime dont il s’agit. L’État ayant accepté la compétence de la Cour coopère avec celle-ci sans retard et sans exception. »
-
[44]
À la suite de l’invasion de l’Irak en 2003 par la coalition américano-anglaise, le Conseil du gouvernement irakien, dans le processus de reconstruction de l’État de droit, a adopté le 10 décembre 2003 le Statut du Tribunal spécial irakien dans le but de juger les dirigeants déchus du gouvernement bassiste pour les crimes commis durant le règne de Saddam Hussein. Le Statut a ensuite été publié à la Gazette officielle de la République d’Irak le 18 octobre 2005 sous l’appellation de Loi sur le Haut Tribunal Irakien, Gazette officielle, no 4006, Ramadan 14, 1426 Hijri, 47e année, [En ligne], [www.law.case.edu/saddamtrial/documents/IST_statute_official_english.pdf] (8 juin 2009). Pour les discussions sur ce tribunal, voir Michael A. Newton, « The Iraqi High Criminal Court : Controversy and Contributions », (2006) 88-862 R.I.C.R. 399.
-
[45]
Ces organisations sont Amnesty International, Human Rights Watch, Iraq Body Count et les brigades espagnoles contre la guerre en Irak. Voir Bureau du Procureur, « Réponse du BDP concernant les communications reçues à propos de l’Irak », La Haye, 9 février 2006, [En ligne], [www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/04D143C8-19FB-466C-AB77-4CDB2FDEBEF7/143683/OTP_letter_to_senders_re_Iraq_9_February_2006_Fr.pdf] (7 juin 2009).
-
[46]
Voir les termes des paragraphes 1 et 2 de l’article 15 du Statut de Rome, préc., note 28 : « 1. Le Procureur peut ouvrir une enquête de sa propre initiative au vu de renseignements concernant des crimes relevant de la compétence de la Cour. 2. Le Procureur vérifie le sérieux des renseignements reçus. À cette fin, il peut rechercher des renseignements supplémentaires auprès d’États, d’organes de l’Organisation des Nations Unies, d’organisations intergouvernementales et non gouvernementales, ou d’autres sources dignes de foi qu’il juge appropriées, et recueillir des dépositions écrites ou orales au siège de la Cour ».
-
[47]
Alain Pellet, « Pour la Cour Pénale Internationale, quand même ! Quelques remarques sur sa compétence et sa saisine », (2001) 1 Int’l Crim. L. Rev. 91, 106.
-
[48]
Voir Bureau du Procureur, préc., note 45, p. 2.
-
[49]
Id., p. 7 et 8 ; Statut de Rome, préc., note 28, art. 8 (1) et 53 (1) (b).
-
[50]
En vertu de l’article 77 des règlements de procédure et de preuve du TPIR et du TPIY (TPIR, Règlement de procédure et de preuve, adopté le 29 juin 1995, version consolidée (14 mars 2008), [En ligne], [www.ictr.org/ENGLISH/rules/080314/080314.pdf] (8 juin 2009), et TPIY, Règlement de procédure et de preuve, adopté le 11 février 2004, version consolidée (4 novembre 2008), IT/32/Rev. 42, [En ligne], [www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Rules_procedure_evidence/IT032_Rev42_fr.pdf] (8 juin 2009)) :
A) Dans l’exercice de son pouvoir inhérent, le Tribunal peut déclarer coupable d’outrage les personnes qui entravent délibérément et sciemment le cours de la justice, et notamment toute personne qui : i) étant témoin devant une Chambre refuse de répondre à une question malgré la demande qui lui en est faite par la Chambre ; […] iii) méconnaît, sans excuse valable, une ordonnance aux fins de comparaître devant une Chambre ou aux fins de produire des documents devant une Chambre.
-
[51]
TPIR, Règlement de procédure et de preuve, préc., note 50 ; TPIY, Règlement de procédure et de preuve, préc., note 50.
-
[52]
Appendice « Indemnisation et participation des victimes », dans la lettre de C. Jorda, président du TPIY, au Secrétaire général de l’ONU, 12 octobre 2000, [annexe de la lettre du Secrétaire général de l’ONU au président du Conseil de sécurité de l’ONU, Doc. off. C.S., Doc. N.U. S/2000/1063 (3 novembre 2000)], [En ligne], [www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S%2F2000%2F1063&Submit=Recherche&Lang=F] (8 juin 2009).
-
[53]
Lettre de N. Pillay, présidente du TPIR, au Secrétaire général de l’ONU, 9 novembre 2000, [annexe de la lettre du Secrétaire général de l’ONU au président du Conseil de sécurité de l’ONU, 14 décembre 2000, Doc. off. C.S., Doc. N.U. S/2000/1198 (15 décembre 2000)], [En ligne], [www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S%2F2000%2F1198&Submit=Recherche&Lang=F] (8 juin 2009).
-
[54]
TPIR, Règlement de procédure et de preuve, préc., note 50, art. 74.
-
[55]
Rafaëlle Maison, « La place de la victime », dans Hervé Ascensio, Emmanuel Decaux et Alain Pellet (dir.), Droit international pénal, Paris, Éditions A. Pedone, 2000, p. 779, à la page 782.
-
[56]
Procureur c. Bagosora, Affaire no ICTR-96-7-T, Décision relative à la demande du Royaume de Belgique de comparaître en qualité d’amicus curiae, 6 juin 1998 (TPIR – Chambre de première instance II).
-
[57]
Coalition pour les droits des femmes en situation de conflit, Mémoire de l’amicus curiae relatif à la modification de l’acte d’accusation et au dépôt d’éléments de preuve supplémentaires pour que soient jugés les crimes de viol et d’autres formes de violence sexuelle relevant de la compétence du tribunal, mai 1997, [En ligne], [www.coalitiondroitsdesfemmes.org/site/advocacyDossiers/rwanda/Akayesu/amicusbrief_fr.php] (27 mai 2009).
-
[58]
Procureur c. Akayesu, jugement du 2 septembre 1998, préc., note 37.
-
[59]
Voir Coalition pour les droits des femmes en situation de conflit, Amicus Curiae Brief Respecting the Need to include Sexual Violence Charges in the Indictment, 1er mars 2001, [En ligne], [www.coalitiondroitsdesfemmes.org/site/advocacyDossiers/rwanda/Cyangugu/amicusBrief.php] (8 juin 2009).
-
[60]
Procureur c. Ntagerura, Bagambiki et Imanishimwe, Décision sur le mémoire en amicus curiae déposé conformément à l’article 74 du règlement de procédure et de preuve au nom de la coalition des ONG pour les droits des femmes en situation de conflit, 24 mai 2001 (TPIR – Chambre de première instance III).
-
[61]
Lettre de la Coalition pour les droits des femmes en situation de conflit à Carla Del Ponte, procureure, concernant la nécessité urgente d’ajouter des chefs de violence sexuelle dans l’acte d’accusation contre Milo?sevi´c, 14 août 2001, [En ligne], [www.coalitiondroitsdesfemmes.org/site/advocacyDossiers/formerYugoslavia/chargingsexualviolence/lettercarladelponte.php] (8 juin 2009).
-
[62]
Lettre de l’International Women’s Human Rights Law Clinic à Serge Brammertz, procureur en chef, pour la modification de l’acte d’accusation de Radovan Karadzic concernant des viols et des actes de violence à caractère sexuel, 23 août 2008, [En ligne], [www.coalitiondroitsdesfemmes.org/site/advocacyDossiers/formerYugoslavia/karadzic/karadzic-collective-letter-FINAL-FR-8-24-08.pdf] (8 juin 2009).
-
[63]
Procureur c. Lubanga Dyilo, Décision invitant la représentante spéciale du Secrétaire général de l’ONU pour les enfants et les conflits armés à présenter des observations, 18 février 2008, Doc. off. ICC-01/04-01/06-1175-tFRA (14-05-2008), par. 9 (CPI – Chambre de première instance I).
-
[64]
Id., par. 11.
-
[65]
R. Maison, préc., note 55, à la page 781.
-
[66]
Voir Procureur c. Lubanga Dyilo, Décision invitant la représentante spéciale du Secrétaire général de l’ONU pour les enfants et les conflits armés à présenter des observations, préc., note 63, par. 7.
-
[67]
Id., par. 8.
-
[68]
William Schabas, An Introduction to the International Criminal Court, 2e éd., Cambridge, Cambridge University Press, 2004, p. 148.
-
[69]
R. Maison, préc., note 55, à la page 781. Voir aussi : M.C. Bassiouni, préc., note 19, p. 278.
-
[70]
M.C. Bassiouni, préc., note 14, 205, affirme à cet effet que, « [i]f the concept of victims’ redress continues to develop in a compartmentalised fashion with gaps and overlaps, victims’ rights will never be effectively addressed ».
-
[71]
Le cadre juridique de la réparation en faveur des victimes a désormais une existence officielle tant dans le contexte de la CPI qu’en dehors de celle-ci. Dans ce dernier cas, il est fait référence à la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir, Doc. off. A.G. N.U., 40e sess., Doc. N.U. A/RES/40/34 (29 novembre 1985) ; Résolution 1998/43 de la Commission des droits de l’homme rappelant l’importance d’un traitement systématique et exhaustif, tant au plan interne qu’au plan international, de la question de la réparation en faveur des victimes (Droit à restitution, à indemnisation et à réadaptation des victimes de graves violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Doc. off. Commission des droits de l’homme, 52e séance, Doc. N.U. E/CN.4/RES/1998/43 (17 avril 1998)) ; Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire, Doc. off. A.G. N.U., 60e sess., Doc. N.U. A/RES/60/147 (21 mars 2006). Pour des développements doctrinaux, voir : M.C. Bassiouni, préc., note 19, p. 279 et suiv. ; M.C. Bassiouni, préc., note 14 ; Kelly McCracken, « Commentary on the Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation For Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law », (2005) 76 Rev. I.D.P. 77 ; Karine Bonneau, « Le droit à réparation des victimes de violations des droits de l’homme : le rôle pionnier de la Cour interaméricaine des droits de l’homme », (2006) 6 Droits fondamentaux, [En ligne], [www.droits-fondamentaux.org/IMG/pdf/df6kbciadh.pdf] (8 juin 2009).
-
[72]
L’article 23 de l’Accord entre l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement royal cambodgien concernant la poursuite, conformément au droit cambodgien, des auteurs des crimes commis pendant la période du Kampuchéa démocratique, préc., note 12, énonce ceci : « Les juges d’instruction, les procureurs et les chambres extraordinaires veillent à la protection des victimes et des témoins. Les mesures de protection comprennent entre autres la tenue d’audiences à huis clos et la protection de l’identité des victimes ou témoins ».
-
[73]
Loi relative à la création de chambres extraordinaires au sein des tribunaux du Cambodge pour la poursuite des crimes commis durant la période du Kampuchéa démocratique, 5e sess., 2e légis., adoptée le 2 janvier 2001, art. 33 in fine, [En ligne], [www.eccc.gov.kh/french/cabinet/law/1/ECCC_law_2004_French.pdf] (8 juin 2009).
-
[74]
Id., art. 36.
-
[75]
CETC, Règlement intérieur, adopté le 12 juin 2007, version révisée (6 mars 2009), [En ligne], [www.eccc.gov.kh/english/cabinet/fileUpload/122/IRv3-FR.pdf] (8 juin 2009).
-
[76]
Id., Règle 12 (2).
-
[77]
Id., Règle 21 (1) (c).
-
[78]
Id., Règle 23 (2).
-
[79]
Hervé Ascensio n’envisage cependant pas que ces objectifs soient d’égale priorité pour les juges : « La procédure met ainsi l’accent sur les droits de l’accusé, tout en visant également à assurer la protection des victimes et des témoins […] et, plus largement, à permettre une répression efficace des crimes internationaux. » Voir Hervé Ascensio, « Les tribunaux ad hoc pour l’ex-Yougoslavie et pour le Rwanda », dans H. Ascensio, E. Decaux et A. Pellet (dir.), préc., note 55, p. 715, à la page 731.
-
[80]
Prosecutor v. Tadić, Case no IT-94-1-T, Decision on the Prosecutor’s Motion Requesting Protective Measures for Victims and Witnesses, 10 August 1995, par. 55 (ICTY – Trial Chamber).
-
[81]
CETC, Règlement intérieur, préc., note 75, Règle 23 (1) (a) et (b).
-
[82]
Id., Règle 23 (6) (a).
-
[83]
Id., Règle 23 (6) (b) et (c).
-
[84]
Voir CETC, Directive pratique sur la participation des victimes, 2007/02/Rev. 1 (version révisée), [En ligne], [www.eccc.gov.kh/french/cabinet/courtDoc/91/PD_Victims_Participation_rev1_Fr.pdf] (8 juin 2009).
-
[85]
Statut du Tribunal spécial pour le Liban, Doc. off. C.S., 5685e séance, Doc. N.U. S/RES/1757 (2007), [En ligne], [www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol= S/RES/1757(2007)] (8 juin 2009) (ci-après « Statut du TSL »).
-
[86]
Pour cette raison, l’ONU n’envisage pas les tribunaux qu’elle parraine comme le forum approprié pour résoudre les problèmes des victimes. Au paragraphe 7 de la résolution du Conseil de sécurité, Tribunal (Ex-Yougoslavie), préc., note 5, il est écrit que « la tâche du Tribunal sera accomplie sans préjudice du droit des victimes de demander réparation par les voies appropriées pour les dommages résultant de violations du droit humanitaire international ».
-
[87]
Statut du TSL, préc., note 85, art. 17.
-
[88]
Rapport du Secrétaire général sur la création d’un tribunal spécial pour le Liban, Doc. off. C.S., Doc. N.U. S/2006/893 (15 novembre 2006), par. 31 et 32, [En ligne], [www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/2006/893] (8 juin 2009).
-
[89]
Id., par. 32.
-
[90]
Statut du TSL, préc., note 85, art. 1 (1).
-
[91]
Id., art. 1 (1) in fine : « S’il estime que d’autres attentats terroristes survenus au Liban entre le 1er octobre 2004 et le 12 décembre 2005 ou à toute autre date ultérieure décidée par les Parties avec l’assentiment du Conseil de sécurité ont, conformément aux principes de la justice pénale, un lien avec l’attentat du 14 février 2005 et sont de nature et de gravité similaires, le Tribunal aura également compétence à l’égard des personnes qui en sont responsables. »
-
[92]
Statut de Rome, préc., note 28, art. 68 (3).
-
[93]
Id., art. 75.
-
[94]
« Providing victims with a right of reparation is, therefore, an empty victory if there is no corresponding mechanism to provide a victim with a forum to press a claim or obtain an award » : M.C. Bassiouni, préc., note 14, 232.
-
[95]
CPI, Règlement de procédure et de preuve, Doc. off. ICC-ASP/1/3, entré en vigueur le 9 septembre 2002, [En ligne], [www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/F1E0AC1C-A3F3-4A3C-B9A7-B3E8B115E886/140165/Reglement_de_procedure_et_de_preuves_170704FR.pdf] (8 juin 2009).
-
[96]
R. Maison, préc., note 55, à la page 782.
-
[97]
Prosecutor v. Ghankay Taylor, Case no SCSL-2003-01-I-059, Decision on Immunity from jurisdiction, 31 May 2004, par. 37-42 (SCSL – Appeals Chamber), [En ligne], [www.sc-sl.org/LinkClick.aspx?fileticket=7OeBn4RulEg=&tabid=191] (8 juin 2009).
-
[98]
CETC, Directive pratique sur la participation des victimes, 2007/02 (version antérieure), [En ligne], [www.eccc.gov.kh/french/cabinet/files/pd/PD_on_victim_participation_fr.pdf] (8 juin 2009).
-
[99]
Id., art. 2.3 (d) (iii).
-
[100]
CETC, préc., note 84, art. 2.7.
-
[101]
Id., art. 2.8.
-
[102]
Ernestine E. Meijer, « The Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia for Prosecuting Crimes Committed by the Khmer Rouge : Jurisdiction, Organization, and Procedure of an Internationalized National Tribunal », dans C.P.R. Romano, A. Nollkaemper et J. Kleffner (dir.), préc., note 20, p. 207, à la page 229.
-
[103]
CETC, préc., note 84, art. 3.2 :
Afin d’être considéré comme victime selon les CETC : a. Le requérant doit être une personne physique ou morale qui a subi un préjudice causé par un crime relevant de la compétence des CETC. b. Pour être considéré comme avoir subi un préjudice, le requérant doit démontrer : i. Un préjudice corporel, matériel ou moral ; et ii. Le préjudice doit être la conséquence directe de l’infraction poursuivie, né et actuel. c. Le préjudice psychologique est susceptible d’inclure la perte de proches qui ont été victimes de ces crimes.
-
[104]
Id., art. 3.3.
-
[105]
Id., art. 3.8.
-
[106]
L. Walleyn, préc., note 17, 57.
-
[107]
E. Baumgartner, préc., note 20, 410 ; Uwe Ewald, « Victimization in the Context of War – Some Aspects of a Macro-Victimological Research Project », (2002) 10 Eur. J. Crime, Crim. L. & Crim. J. 90, 95 ; Mina Rauschenbach et Damien Scalia, « Victimes et justice internationale pénale : perplexité ? », (2008) 90-870 R.I.C.R. 441.
-
[108]
Statut de Rome, préc., note 28, art. 15 (3) (l’italique est de nous).
-
[109]
Id., art. 19 (3) (l’italique est de nous).
-
[110]
Id., art. 68 (3) (l’italique est de nous).
-
[111]
E. Baumgartner, préc., note 20, 411.
-
[112]
Morten Bergsmo et Jelena Pejic, « Article 15. Prosecutor », dans Otto Triffterer (dir.), Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court. Observers’ Notes, Article by Article, 2e éd., Baden-Baden, Nomos, 2008, p. 581, à la page 590.
-
[113]
Silvia A. Fernández de Gurmendi, « The Role of the International Prosecutor », dans Roy S. Lee (dir.), The International Criminal Court. The Making of the Rome Statute. Issues – Negociations – Results, La Haye, Kluwer Law International, 1999, p. 175, aux pages 183 et 184.
-
[114]
Statut de Rome, préc., note 28, art. 15 (2).
-
[115]
Dans sa politique de réception des communications aux fins d’ouvrir une enquête, le Procureur accorde de l’importance aux communications qui proviennent des « entités identifiées comme étant liées aux intérêts des victimes » ou « qui iraient dans le sens des victimes ». Voir Bureau du Procureur, préc., note 45, p. 2 et 6.
-
[116]
Lorsque le Procureur souhaite ouvrir une enquête, l’article 53 (1) (c) du Statut de Rome, préc., note 28, lui impose d’étudier « [s]’il y a des raisons sérieuses de penser, compte tenu de la gravité du crime et des intérêts des victimes, qu’une enquête ne servirait pas les intérêts de la justice ». Voir aussi : Bureau du Procureur, préc., note 45, p. 1, à la note 4.
-
[117]
Statut de Rome, préc., note 28, art. 15 (3).
-
[118]
Id., art. 15 (3) in fine. Voir M.C. Bassiouni, préc., note 19, p. 257.
-
[119]
E. Baumgartner, préc., note 20, 411.
-
[120]
Statut de Rome, préc., note 28, art. 15 (5).
-
[121]
Morten Bergsmo et Pieter Kruger, « Article 53. Initiation of an Investigation », dans O. Triffterer (dir.), préc., note 112, p. 1065, à la page 1067.
-
[122]
Statut de Rome, préc., note 28, art. 19 (3).
-
[123]
Id., art. 53 (1) (c).
-
[124]
Situation en République démocratique du Congo, Décision sur les demandes de participation à la procédure de VPRS 1, VPRS 2, VPRS 3, VPRS 4, VPRS 5 et VPRS 6, 17 janvier 2006, Doc. off. ICC-01/04-101 (18-01-2006) (CPI – Chambre préliminaire I).
-
[125]
Procureur c. Lubanga Dyilo, Décision sur les demandes de participation à la procédure présentées par les demandeurs VPRS 1 à VPRS 6 dans l’affaire Procureur c. Lubanga Dyilo, 29 juin 2006, Doc. off. ICC-01/04-01/06-172 (29-06-2006) (CPI – Chambre préliminaire I).
-
[126]
CETC, Règlement intérieur, préc., note 75.
-
[127]
La question a été récemment clarifiée par les CETC. Selon la Chambre d’instance, les droits des parties civiles ne sont pas identiques à ceux dont bénéficient la Défense et les Coprocureurs. Voir : Co-Prosecutors v. Guek Eav alias Duch, Affaire no 001/18-07-2007-ECCC/TC, Décision relative à la Requête des co-avocats du groupe 2 des parties civiles visant à faire une déclaration liminaire durant l’audience au fond, 27 mars 2009, par. 6 (CETC – Chambre de première instance).
-
[128]
Co-Procureurs c. Chea, Affaire no 002/19-09-2007-CETC/BCJI (CP01), Décision relative à la participation des parties civiles aux appels en matière de détention provisoire, 20 mars 2008, par. 36 (CETC – Chambre préliminaire).
-
[129]
Id.
-
[130]
CETC, Règlement intérieur, préc., note 75, Règle 22.
-
[131]
Co-Prosecutors v. Sary, Affaire no 002/19-09-2007-ECCC/OCIJ (PTC03), Décision de la Chambre préliminaire relative aux questions soulevées par les avocats des parties civiles, 1er juillet 2008, par. 8 (CETC – Chambre préliminaire) ; Co-Prosecutors v. Sary, Affaire no 002/19-09-2007-ECCC/OCIJ (PTC03), Décision de la Chambre préliminaire relative au droit d’audience des parties civiles, 3 juillet 2008 (CETC – Chambre préliminaire).
-
[132]
Reconnaissant le droit des victimes à la vérité et à la justice, lorsque les effets d’une décision peuvent laisser les victimes sans possibilité de réparation, une partie civile, légitimement sans représentation, serait autorisée à s’adresser personnellement aux CETC : Co-Prosecutors v. Sary, Affaire no 002/19-09-2007-ECCC/OCIJ (PTC03), Directives de la Chambre préliminaire relative au droit des parties civiles de s’adresser à la Chambre en personne, 29 août 2008, par. 10 (CETC – Chambre préliminaire).
-
[133]
David Donat-Cattin, « Article 68. Protection of Victims and Witnesses and their Participation in the Proceedings », dans O. Triffterer (dir.), préc., note 112, p. 1275, à la page 1276.
-
[134]
En vertu des Règles 67 (5) et 74 (4) du Règlement intérieur, préc., note 75, il peut s’agir de l’appel contre une ordonnance de clôture des cojuges d’instruction, les ordonnances de ces derniers portant sur une demande d’actes d’instruction, l’irrecevabilité de la constitution de la partie civile, le rejet de la demande de restitution, le rejet d’une demande d’expertise, le rejet d’une demande de complément d’expertise et de contre-expertise, l’ordonnance de non-lieu à condition que les coprocureurs aient également fait appel, le rejet de la demande de saisine de la Chambre préliminaire aux fins d’annulation et l’ordonnance relative à des mesures de protection.
-
[135]
E.E. Meijer, préc., note 102, à la page 229.
-
[136]
Procureur c. Lubanga Dyilo, Décision relative à la participation des victimes, préc., note 18.
-
[137]
Id., par. 137.
-
[138]
La Chambre s’est voulue tout de même mesurée quant à l’étendue de la protection que la CPI accorderait à des victimes demandeurs. Ces dernières n’y auraient droit que « dans la mesure où une protection peut réalistement être accordée par la Cour pendant le processus de demande » (id., par. 137).
-
[139]
Id., par. 138 (a) et (b).
-
[140]
CPI, Règlement de procédure et de preuve, préc., note 95, Règle 59 (3) ; Statut de Rome, préc., note 28, art. 19 (3).
-
[141]
Situation en République démocratique du Congo, Décision sur la demande d’interjeter appel de la Décision relative aux requêtes du Bureau du conseil public pour les victimes, 18 janvier 2008, Doc. off. ICC-01/04-437-tFRA (25-07-2008), p. 3 et 4 (CPI – Chambre préliminaire I).
-
[142]
CPI, Règlement de procédure et de preuve, préc., note 95.
-
[143]
Situation en République démocratique du Congo, Décision relative aux requêtes du Bureau du conseil public pour les victimes, 10 décembre 2007, Doc. off. ICC-01/04-418-tFRA (05-02-2008), par. 16 (CPI – Chambre préliminaire I).
-
[144]
CPI, Règlement de procédure et de preuve, préc., note 95, Règle 89 (1).
-
[145]
Procureur c. Lubanga Dyilo, Décision relative à la participation des victimes, préc., note 18, par. 138 (e). Voir R. Maison, préc., note 55, à la page 781.
-
[146]
CPI, Règlement de procédure et de preuve, préc., note 95, Règle 85 :
Aux fins du Statut et du Règlement : a) Le terme “victime” s’entend de toute personne physique qui a subi un préjudice du fait de la commission d’un crime relevant de la compétence de la Cour ; b) Le terme “victime” peut aussi s’entendre de toute organisation ou institution dont un bien consacré à la religion, à l’enseignement, aux arts, aux sciences ou à la charité, un monument historique, un hôpital ou quelque autre lieu ou objet utilisé à des fins humanitaires a subi un dommage direct.
-
[147]
Situation en République démocratique du Congo, Décision sur les demandes de participation à la procédure de VPRS 1, VPRS 2, VPRS 3, VPRS 4, VPRS 5 et VPRS 6, préc., note 124, par. 79.
-
[148]
Id., par. 97.
-
[149]
Situation in Democratic Republic of the Congo, Decision on the OPCD’s Request for Leave to Appeal the 3 July 2008 Decision on Applications for Participation, 4 September 2008, Doc. off. ICC-01/04-535 (04-09-2008), par. 20 (ICC – Pre-Trial Chamber I).
-
[150]
David Lounici et Damien Scalia, « Première décision de la Cour pénale internationale relative aux victimes : état des lieux et interrogations », (2005) 76 Rev. I.D.P. 375, 396 et suiv.
-
[151]
Statut de Rome, préc., note 28.
-
[152]
Voir : Situation en République démocratique du Congo, Décision sur les demandes de participation à la procédure de VPRS 1, VPRS 2, VPRS 3, VPRS 4, VPRS 5 et VPRS 6, préc., note 124, par. 71.
-
[153]
Id., par. 59. Il faut relever la différence avec les victimes de l’affaire à qui la Chambre de première instance a reconnu le droit en tant que demandeur et participant d’avoir accès respectivement à une version publique du résumé et de l’intégralité des éléments de preuve en la possession du Procureur. Voir Procureur c. Lubanga Dyilo, Décision relative à la participation des victimes, préc., note 18.
-
[154]
Voir D. Lounici et D. Scalia, préc., note 150, 397.
-
[155]
David Donat-Cattin, « Article 68. Protection of Victims and Witnesses and their Participation in the Proceedings », dans Otto Triffleter (dir.), Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court. Observers’ Notes, Article by Article, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1999, p. 869, à la page 880.
-
[156]
Statut de Rome, préc., note 28, art. 56 (3) et 57 (3) (c).
-
[157]
Situation en République démocratique du Congo, Décision sur les demandes de participation à la procédure de VPRS 1, VPRS 2, VPRS 3, VPRS 4, VPRS 5 et VPRS 6, préc., note 124, par. 73 et 74.
-
[158]
Id., par. 75 : « les personnes possédant la qualité de victimes auront également le droit de demander à la Chambre préliminaire, en vertu de l’article 68-3 du Statut, d’ordonner des procédures spécifiques. La Chambre se prononcera sur ces demandes au cas par cas après avoir évalué leurs incidences sur les intérêts personnels des demandeurs. »
-
[159]
CPI, Règlement de procédure et de preuve, préc., note 95, Règle 88.
-
[160]
Voir les termes du paragraphe 5 de la Règle 92 du Règlement de procédure et de preuve de la CPI, préc., note 95 :
Selon des modalités compatibles avec toute décision prise en vertu des règles 89 à 91, les victimes ou leurs représentants légaux qui participent à la procédure sont informés en temps voulu par le Greffier : a) Du déroulement de la procédure, notamment de la date des audiences et de leur éventuel report, ainsi que de la date à laquelle les décisions seront rendues ; b) Des demandes, conclusions, requêtes et autres pièces relatives à ces demandes, conclusions ou requêtes.
-
[161]
Voir : Situation in Democratic Republic of the Congo, Decision on Victim Participation in the appeal of the Office of Public Counsel for the Defence against Pre-Trial Chamber I’s Decision of 7 December 2007 and in the appeals of the Prosecutor and the Office of Public Counsel for the Defence against Pre-Trial Chamber I’s Decision of 24 December 2007, 30 June 2008, Doc. off. ICC-01/04-503 (30-06-2008) (ICC – Appeals Chamber).
-
[162]
Procureur c. Lubanga Dyilo, Décision sur les modalités de participation des victimes a/0001/06, a/0002/06 et a/0003/06 à l’audience de confirmation des charges, 22 septembre 2006, Doc. off. ICC-01/04-01/06-462 (22-09-2006) (CPI – Chambre préliminaire I).
-
[163]
À titre exceptionnel, souligne cependant la Chambre préliminaire I, les victimes pourront avoir accès dans des circonstances exceptionnelles aux documents confidentiels et aux audiences à huis clos : id., p. 7.
-
[164]
Id., p. 8-10. Sur le droit d’interroger les témoins, à la suite d’une demande d’un représentant légal des victimes de poser une question lors d’une audience du 26 novembre 2006, les juges l’y ont autorisé après avoir consulté les parties. Voir Procureur c. Lubanga Dyilo, Transcription, 21 novembre 2006, Doc. off. ICC-01/04-01/06-T-39-EN, p. 95 et 141 (CPI – Chambre préliminaire I).
-
[165]
Procureur c. Lubanga Dyilo, Décision relative à la participation des victimes, préc., note 18.
-
[166]
Id., par. 106.
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[167]
Id., par. 130.
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[168]
Id., par. 118.
-
[169]
Id., par. 113.
-
[170]
Id., par. 108.
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[171]
Id., par. 108-111.
-
[172]
Procureur c. Lubanga Dyilo, Arrêt relatif aux appels interjetés par le Procureur et la Défense contre la Décision relative à la participation des victimes rendue le 18 janvier 2008 par la Chambre de première instance I, 11 juillet 2008, Doc. off. ICC-01/04-01/06-1432-tFRA (27-08-2008), par. 97 (CPI – Chambre d’appel) : « Si les victimes se voyaient de manière générale et en toutes circonstances dans l’impossibilité de présenter des éléments de preuve touchant à la culpabilité ou à l’innocence de l’accusé et de contester l’admissibilité ou la pertinence d’autres preuves, leur droit à participer au procès pourrait devenir sans effet. »
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[173]
Voir : Procureur c. Katanga et Ngudjolo Chui, Décision relative à l’ensemble des droits procéduraux associés à la qualité de victime dans le cadre de la procédure préliminaire en l’espèce, 13 mai 2008, Doc. off. ICC-01/04-01/07-474-tFRA (08-07-2008) (CPI – Chambre préliminaire I) ; Décision relative aux restrictions à l’ensemble des droits procéduraux accordés aux victimes non anonymes, 30 mai 2008, Doc. off. ICC-01/04-01/07-537-tFRA (19-06-2008) (CPI – Chambre préliminaire I).
-
[174]
CPI, Règlement de procédure et de preuve, préc., note 95, Règle 152.
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[175]
CPI, Règlement de procédure et de preuve, préc., note 95, Règle 152 (2).
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[176]
Le texte de l’article 82 (1) du Statut de Rome, préc., note 28, fait précisément référence aux éléments suivants :
a) Décision sur la compétence ou la recevabilité ; b) Décision accordant ou refusant la mise en liberté de la personne faisant l’objet d’une enquête ou de poursuites ; c) Décision de la Chambre préliminaire d’agir de sa propre initiative en vertu de l’article 56, paragraphe 3 ; d) Décision soulevant une question de nature à affecter de manière appréciable le déroulement équitable et rapide de la procédure ou l’issue du procès, et dont le règlement immédiat par la Chambre d’appel pourrait, de l’avis de la Chambre préliminaire ou de la Chambre de première instance, faire sensiblement progresser la procédure.
-
[177]
En vertu du paragraphe 4 de l’article 82, « [l]e représentant légal des victimes, la personne condamnée ou le propriétaire de bonne foi d’un bien affecté par une ordonnance rendue en vertu de l’article 75 peut relever appel de cette ordonnance conformément au Règlement de procédure et de preuve ». Voir aussi CPI, Règlement de procédure et de preuve, préc., note 95, Règle 150.
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[178]
CPI, Règlement de procédure et de preuve, préc., note 95.
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[179]
Dans les statuts du TPIR et du TPIY, deux dispositions sont relatives à la protection des victimes. Au moment de l’ouverture et de la conduite des procès, l’article 19 (1) du Statut du TPIR, préc., note 31 (article 20 (1) pour le Statut du TPIY, préc., note 32), énonce que « [l]a Chambre de première instance veille à ce que le procès soit équitable et rapide et à ce que l’instance se déroule conformément au Règlement de procédure et de preuve, les droits de l’Accusé étant pleinement respectés et la protection des victimes et des témoins dûment assurée ». L’article 21 du Statut du TPIR, préc., note 31, (article 22 pour le Statut du TPIY, préc., note 32) sur l’élaboration des règles de procédure précise ce qui suit : « Le Tribunal international pour le Rwanda prévoit dans son Règlement de procédure et de preuve des mesures de protection des victimes et des témoins. Les mesures de protection comprennent, sans y être limitées, la tenue d’audiences à huis clos et la protection de l’identité des victimes. »
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[180]
Voir les termes des articles 23 (3) du Statut du TPIR, préc., note 31, et 24 (3) du Statut du TPIY, préc., note 32 : « Outre l’emprisonnement du condamné, la Chambre de première instance peut ordonner la restitution à leurs propriétaires légitimes de tous biens et ressources acquis par des moyens illicites, y compris par la contrainte. ». Une disposition similaire était contenue à l’article 28 du Statut du TMI de Nuremberg, préc., note 1 : « En plus de toute peine qu’il aura infligée le Tribunal aura le droit d’ordonner à l’encontre du condamné la confiscation de tous biens volés et leur remise au Conseil de Contrôle en Allemagne. » Alors qu’à Nuremberg le destinataire de ces biens était tout trouvé, le TPIR et le TPIY tiennent en vertu de l’article 105 de leurs règlements de procédure et de preuve, préc., note 50, des audiences destinées à la détermination des propriétaires des biens confisqués.
-
[181]
L’article 106 du Règlement de procédure et de preuve du TPIY et du TPIR, préc., note 50, sur l’indemnisation des victimes prévoit ceci : « B) La victime ou ses ayants droit peuvent, conformément à la législation nationale applicable, intenter une action devant une juridiction nationale ou toute autre institution compétente pour obtenir réparation du préjudice. C) Aux fins d’obtenir réparation du préjudice conformément au paragraphe B), le jugement du Tribunal est définitif et déterminant quant à la responsabilité pénale de la personne condamnée, du fait de ce préjudice. » Au Tribunal spécial pour la Sierra Leone, en dépit du fait que le Code de procédure pénale de ce pays (Criminal Procedure Act, 1965, s. 54, [En ligne], [www.sc-sl.org/LinkClick.aspx?fileticket=YBUwcTDFCY4 %3d&tabid=145] (14 juin 2009)) reconnaisse au juge pénal le droit de prononcer des compensations financières au profit des victimes sur demande du Procureur, les juges du Tribunal internationalisé n’ont pas souhaité se prononcer sur les contestations de nature civile : SCSL, Rules of Procedure and Evidence, adopté le 16 janvier 2002, version consolidée (27 mai 2008), Rule 105, [En ligne], [www.sc-sl.org/LinkClick.aspx?fileticket=zXPrwoukovM %3d&tabid=200] (14 juin 2009). L’approche retenue est la même qu’au TPIY et au TPIR.
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[182]
Selon M.C. Bassiouni, préc., note 14, 210, à partir de 1960 au Canada et aux États-Unis, les gouvernements mettent en place un cadre juridique et institutionnel en vue d’encourager la participation des victimes à des poursuites criminelles dans le but qu’elles obtiennent compensation. En droit canadien, voir Centre de la politique concernant les victimes, « Législation », [En ligne], [canada.justice.gc.ca/fra/pi/cpcv-pcvi/legis.html] (8 juin 2009). Sur les ressources américaines, voir Office for Victims of Crime, « Victims of Crime Act Crime Victims Fund », [En ligne], [www.ojp.usdoj.gov/ovc/publications/factshts/vocacvf/welcome.html] (8 juin 2009). Pour les programmes américains de compensation aux victimes de crimes : Office for Victims of Crime, « Crime Victim Compensation Directory », [En ligne], [www.ojp.usdoj.gov/ovc/help/progdir.htm] (8 juin 2009). Pour les lois sur les droits des victimes aux États-Unis, voir KlaasKids Foundation, « Victims’ Rights in the 50 States », [En ligne], [www.klaaskids.org/vrights.htm] (8 juin 2009). Cependant, aux États-Unis et au Royaume-Uni, les victimes n’ont qu’un accès limité aux poursuites pénales, soit seulement après la condamnation, soit uniquement à titre de témoin. Voir : D. Donat-Cattin, préc., note 155, à la page 872.
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[183]
Statut de Rome, préc., note 28, préambule.
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[184]
Antonio Cassese, « The Statute of the International Criminal Court : Some Preliminary Reflections », dans Olympia Bekou et Robert Cryer (dir.), The International Criminal Court, Burlington, Ashgate/Dartmouth, 2004, p. 41, à la page 65 (la traduction est de nous).
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[185]
Renaud de La Brosse, « Les trois générations de la Justice pénale internationale. Tribunaux pénaux internationaux, Cour pénale internationale et tribunaux mixtes », (2005) 6 Annuaire français des relations internationales 154.