Abstracts
Résumé
Dans les textes constitutionnels et quasi constitutionnels français et québécois, la notion d’égalité présente un double sens : un sens formel qui fait de l’égalité un principe au fondement de l’application de la règle de droit ; un sens matériel qui fait de l’égalité une finalité de l’application de la règle de droit.
Ce double sens de l’égalité n’est pas accueilli de manière semblable par les juges français et québécois de droit civil. Pour le juge français, l’égalité n’est ni un principe ni une finalité de la règle de droit civil : ce juge traite de manière différenciée les identités religieuses, en favorisant celles qui s’enracinent dans une « religion » et en déniant celles qui reposent sur une « secte ». Au contraire, pour le juge québécois, l’égalité est un principe et une fnalité de la règle de droit : tout en s’imposant un traitement uniforme des différentes identités religieuses, ce juge reconnaît, toutefois, sur le fondement du droit à l’égalité, la possibilité de favoriser certaines identités religieuses, minoritaires sur le territoire national.
En fait, la défiance du juge français à l’égard de la différence des identités religieuses l’incite à la contrôler en organisant un régime différencié des cultes, alors que le désir du juge québécois de préserver la différence des identités religieuses le conduit à intervenir pour la préserver en affirmant et en assurant l’égale expression de chacune des identités religieuses au sein de la société.
Abstract
The notion of equality has a dual meaning in French and Quebec constitutional and quasi constitutional texts : a formal meaning, which establishes equality as a founding principle for the application of the rule of law ; a material meaning whereby equality is a purpose of the application of the rule of law.
French and Quebec civil law judges do not accept this dual meaning of equality in the same way. For the French judge, equality is neither a founding principle nor a purpose of the civil rule of law : his treatment will differentiate between religious identities, by favouring those which are rooted in a « religion » and by denying those which stem from a « sect ». On the other hand, for the Quebec judge, equality is a founding principle and a purpose of the rule of law : while taking it upon himself to treat different religious identities equally, he will nonetheless recognize, on the basis of the right to equality, the possibility of favouring certain religious identities which are minorities on the nation’s territory.
In fact, the French judge’s distrust of the difference between religious identities prompts him to control it by organizing a system of different cults, whereas the Quebec judge’s wish to preserve the difference between religious identities, brings him to intervene in order to preserve it, while asserting and insuring the equal expression of each religious identity within society.
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