Abstracts
Résumé
Né du désir de concilier le développement économique du Nord québécois et la préservation de la spécificité culturelle des Inuits, le chapitre 23 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois a, tant bien que mal, cristallisé juridiquement une réalité environnementale et sociale fort différente de celle qui existe au sud du Québec. Pour ce faire, les parties signataires de cette entente ont instauré deux régimes d'évaluation environnementale particuliers, l'un pour les projets de compétence provinciale et l'autre pour les projets de compétence fédérale. L'étude qui suit a pour objet l'examen du second de ces régimes et des règles relatives à l'harmonisation et aux chevauchements juridictionnels en matière d'évaluation et d'examen des impacts au Nunavik. Elle se termine par la présentation des principales caractéristiques des régimes provincial et fédéral ainsi que par un rappel des recommandations formulées par la Commission du Nunavik sur le sujet.
Abstract
Born of the desire to reconciliate the economic development of Northern Québec and the preservation of the Inuit cultural specificity, Chapter 23 of the James Bay and Northern Québec Agreement has for better or for worst legally crystallized an environmental and social reality quite different from that which exists in Southern Québec. To accomplish this, agreement signatories instituted two specific procedures of environmental assessment : one for projects under provincial jurisdiction and the other for projects under federal jurisdiction. The purpose of the following study is to examine the second of these procedures and the rules pertaining to the harmonization and jurisdictional overlapping as regards the assessments and examining of impacts on Nunavik. It concludes with the presentation of the main characteristics of the provincial and federal procedures, plus a reminder of the recommendations set forth by the Nunavik Commission on this matter.
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