Abstracts
Résumé
Dans les causes de responsabilité extracontractuelle les plus diverses, les demandeurs réclament maintenant le versement de dommages punitifs en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne. Pourtant, une étude de la jurisprudence permet de constater que bien des questions restent à être débattues en ce domaine. Ainsi, malgré un libellé des plus clair à l'article 49 (2) de la Charte québécoise, la définition de l'intention exigée par la Charte ne semble pas être encore tout à fait arrêtée. Dans le présent article, l'auteur s'attache à savoir dans quelles conditions un employeur peut être condamné au paiement de dommages punitifs en vertu de la Charte. Ce faisant, l'auteur indique également la définition que le mot « intentionnel » qui se retrouve à l'article 49 (2) devrait avoir, selon les variations de la Cour d'appel sur cette question.
Abstract
In varied cases involving extracontractuel liability, plaintiffs now lay claim for the awarding of punitive damages under the Quebec Charter. Yet, a study of case law in this area shows that many questions still remain to be answered. Hence, despite the very clear wording of section 49 (2) of the Quebec Charter, the definition of intent required under the Charter does not seem to have been completely settled. In this article, the author attempts to determine in what circumstances an employer may be held liable for the payment of punitive damages under the Charter. In doing so, the author also underscores the definition that the word intentional as used in section 49 (2) should have in following the variations of the Court of Appeal on such matters.