Abstracts
Résumé
Les principes généraux et légaux qui gouvernent les contrats d’assurance de responsabilité permettent de conclure que l’obligation de l’assureur de responsabilité de défendre son assuré n’est pas absolue, même lorsque les actes de procédures portent sur des réclamations payables en vertu du contrat d’assurance et bien que l’assureur n’ait invoqué aucune exception en vertu de la police. Telle est l’essence d’un jugement rendu par la Cour d’appel du Québec, le 3 février 2000, par les juges LeBel, Otis et Letarte, dans l’affaire Association des hôpitaux du Québec c. Fondation pour le cancer de la prostate, Centre hospitalier de l’Université Laval et autres. En vertu de ce jugement, l’assuré a toujours le droit, s’il le demande, de choisir son propre avocat et d’assumer lui-même sa défense, mais à ses propres frais.
Abstract
General and legal principles relating to the construction of insurance contracts support tire conclusion that the duty of the liability insurer to defend his insured is not absolute, even when the pleadings raise claims which would be payable under the agreement to indemnify in the insurance contract and the insurer has not alleged any exception to defend his insured. This conclusion was accepted by the Quebec Court of Appeal in the February 3, 2000 decision Association des hôpitaux du Québec c. Fondation pour le cancer de la prostate, Centre hospitalier de l'Université Laval et al by the judges Lebel, Otis and Letarte. In this judgement, the insured has always the right, if he requires it, to retain counsel and to defend himself, but at his own costs.
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