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Une nouvelle loi d’assurance automobile est entrée en vigueur dans la province de Québec le premier mars 1978. Elle nous apporte, en particulier, une notion d’indemnité bien différente dans le cas des dommages corporels et plusieurs modifications pour les autres garanties. Dans le premier cas, il n’y a aucune discussion possible sur l’indemnisation sans égard à la faute : la Régie étant le seul juge et devant prendre des décisions qu’à peu près seule peut modifier la Commission des affaires sociales. Pour les autres garanties, des dispositions nouvelles posent des questions nombreuses. Notre collaborateur en aborde quelques-unes ici. Même si on ne partage pas toutes ses vues, il faut lui savoir gré d’en donner une première interprétation sans attendre que la période de rodage soit franchie. Nous espérons qu’il ouvrira la porte à une discussion que lui-même souhaiterait assurément et qui serait utile, tant aux praticiens de l’assurance qu’à ceux qui doivent appliquer à la pratique, les directives nouvelles ou les anciennes dispositions d’une loi dont l’assimilation n’est pas toujours facile. Il faut remercier M. Langlois d’avoir abordé la question sans hésitation, mais avec le scrupule et la conscience professionnelle voulus. A.