Abstracts
Résumé
Les archives historiques des coroners, qui agissaient comme des rouages dans l’administration de la justice criminelle dans la province de Québec entre 1765 et 1986, illustrent plusieurs des défis de la gestion des archives publiques. Le respect du principe de provenance dans le cadre des Règles de description des documents d’archives (RDDA) a multiplié le nombre d’unités de description nécessaires pour ces archives et a donc rendu la recherche plus complexe. L’absence d’un encadrement législatif ou réglementaire détaillé a engendré une dispersion des pièces de certains dossiers et un manque d’uniformité dans les méthodes de gestion appliquées par les greffiers. De nombreuses séries manquent ainsi d’instruments qui faciliteraient la recherche. Par ailleurs, l’accès à ces archives a parfois été partiellement restreint par le flou juridique découlant du changement fondamental dans le rôle des coroners depuis 1986. Enfin, des réactions du public de plus en plus sensible à la protection des renseignements personnels peuvent facilement surgir. Les gestionnaires d’archives publiques doivent, en conséquence, rester à l’affût de l’évolution de la société québécoise et réviser leurs façons de faire afin de s’y ajuster.
Abstract
The historical archives of coroners, who served important roles in the administration of justice in the Province of Quebec between 1765 and 1986, illustrate a number of challenges in the management of public archives. Respect for the principal of provenance within the framework of the Rules for Archival Description has meant a multiplication of the number of units of description needed for these archives and this has rendered research more complex. The absence of a legislative or regulatory framework has led to the dispersion of items from certain files and a lack of uniformity in the archival management methods applied by clerks. Many series lack finding aids which could facilitate research. Moreover, access to these archives has sometimes been limited by the juridical evolution arising from the fundamental change in the role of coroners since 1986. Finally, the reactions of a public that is increasingly sensitive to the protection of personal information can easily come into play. The managers of public archives have, therefore, to be up to date on the evolution of Quebec society and to adapt their work methods to adjust thereto.
Article body
Les archives historiques des coroners dans la province de Québec sont toutes conservées dans les centres régionaux d’archives de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ). Ces archives remontent au début du régime anglais lors de l’établissement des premiers tribunaux judiciaires d’inspiration britannique par le gouverneur Murray en 1764. Bien que ces archives restent éparses et parcellaires jusqu’à la fin du XIXe siècle, elles offrent une source inégalée pour la recherche sur les causes de décès depuis 1765, pour les démographes et les historiens tout comme pour les généalogistes et les biographes. Elles sont également indispensables pour l’analyse institutionnelle du rôle des coroners, de l’évolution de leurs méthodes de travail et de leur lien avec le système judiciaire criminel. Cependant, ces archives ont posé des problèmes complexes autant pour les archivistes de BAnQ que pour les chercheurs. Ce bilan d’expérience archivistique traitera d’abord des problèmes qu’a occasionnés le respect du principe de provenance pour la classification et la description de ces archives, pour le repérage des documents et examinera ensuite la question de leur accessibilité. Cette analyse sera précédée d’un survol historique de l’institution des coroners.
1. SURVOL HISTORIQUE
Les historiens retracent généralement l’apparition de la fonction de coroner en Angleterre au Moyen Âge, plus spécifiquement dans les Articles of Eyre sous Henri II en 1194 (Granger, 1984, chapitre 1). L’identification de cas de meurtre ou d’homicide présentait beaucoup d’intérêt pour les rois anglais. En effet, en traduisant les crimes les plus violents devant les tribunaux royaux, ils renforçaient l’autorité royale et percevaient des sommes rondelettes en amendes. En l’absence de forces policières professionnelles, les enquêtes du coroner ont été pendant des siècles le principal moyen de distinguer les décès dus aux causes naturelles de ceux résultant d’actes criminels. Le transfert de cet officier de justice au Québec résulte de l’introduction du droit criminel anglais à la suite de la Conquête (Morel, 1978 ; Kolish, 1994).
Lors d’une enquête, le coroner présidait une Cour du Coroner. Le verdict de cette cour, quand elle identifiait un responsable, agissait comme un chef d’accusation. Le terme « Cour du Coroner » se trouve régulièrement dans les dossiers d’enquête, surtout au XIXe et au début du XXe siècles. La promulgation du Code criminel canadien en 1892 a éliminé la notion de l’équivalence entre le verdict du coroner et un acte d’accusation, mais prévoyait encore que le coroner devait intenter des procédures criminelles, en amenant le suspect devant un magistrat ou un juge de paix.
Les coroners sont pratiquement absents de la législation provinciale au Québec jusqu’au XXe siècle, car les quelques articles qui les touchent dans les Statuts refondusde la province de Québec de 1888 et 1909 se réfèrent principalement aux frais et honoraires impliqués. Ils mentionnent cependant que le coroner doit toujours enquêter sur le décès des prisonniers, en plus des décès « suspects » (Statuts refondus de la province de Québec. SRQ, 1909, vol. 1, art. 3478), une responsabilité calquée sur la législation britannique (Granger, 1984, p. 29). Dans la première loi détaillée sur les coroners, adoptée en 1914, le gouvernement ajoute une nouvelle responsabilité au rôle du coroner : « Les jurés peuvent, en rendant leur verdict, faire toutes les suggestions qu’ils trouvent utiles pour assurer la protection de la société » (Loi sur les coroners. LQ, 1914, c. 38, art. 3487u).
Ce nouvel aspect social du travail du coroner deviendra ultimement son unique rôle en 1986, avec l’entrée en vigueur de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (RLRQ, 1983, c. R-0.2). Selon certains historiens, le véritable essor d’une police provinciale professionnelle et technocratique a lieu seulement dans les années 1965-1974 (Leclerc, 1989, p. 107-127). La volonté gouvernementale de moderniser les forces policières provinciales et municipales apparaît d’ailleurs clairement dans la Loi de police (LQ, 1968, c. 14) adoptée en 1968. Cette loi prévoyait entre autres l’établissement d’une école de formation policière et d’une Commission de police chargée d’améliorer l’efficacité des forces policières et les méthodes de détection et de prévention des crimes. Par conséquent, les forces policières de la province ont laissé place au rôle traditionnel des coroners jusqu’à la Révolution tranquille. L’amélioration des enquêtes policières va progressivement entraîner la remise en question de l’ancien rôle des coroners comme officiers de la justice criminelle. La Loi sur les coroners elle-même indique dès 1967 que le procureur général est le maître d’oeuvre dans la décision d’enclencher ou poursuivre une enquête du coroner une fois que quelqu’un est accusé d’un acte criminel relativement à un décès (Loi sur les coroners, LRQ, 1966-67, c. 19, art. 14 et 15). Avant de nous pencher sur les conséquences de l’abandon de leur rôle traditionnel, regardons de plus près comment la production et la conservation de ces archives avant 1986 ont compliqué la tâche des archivistes et des chercheurs.
2. PRINCIPE DE PROVENANCE
2.1. Encadrement déficient
Jusqu’au début du XXe siècle, le dépôt des archives des coroners auprès des greffiers ne faisait pas l’objet de directives claires, ainsi les coroners n’ont pas toujours déposé tous les documents requis. Par ailleurs, avant la création du ministère de la Justice en 1972, il n’y eut guère d’efforts pour établir une méthode générale et obligatoire de gestion des archives judiciaires, telle que nous la connaissons aujourd’hui. L’introduction du plumitif électronique à partir de 1975 entraîne l’implantation d’un plan de classification commun, mais l’intégration de l’ensemble des greffes s’étire jusque dans les années 1990. Alors, une véritable gestion uniforme des archives judiciaires ne sera mise en place qu’après l’adoption du calendrier de conservation des tribunaux judiciaires en 1990. Ce sera trop tard pour les archives des coroners, qui ont cessé d’être des archives judiciaires en 1986.
Regardons d’abord brièvement ce qu’exigeait la tradition, ensuite la législation. Le guide des coroners, une compilation par Edmond Lortie, nous éclaire sur la procédure traditionnelle des XVIIIe et XIXe siècles :
Il y a une cour du coroner dans chaque district de la province, et c’est le greffier de la Couronne de ces différents districts qui est le dépositaire des procédures faites devant la cour du coroner. Aussi, le coroner est-il tenu, après chaque enquête, de transmettre au greffier de la Couronne de son district toutes les procédures relatives à cette enquête.
Lortie, 1902, p. 48
En plus, pour se faire rembourser, il doit également envoyer des copies au procureur général, accompagnées d’un mémoire sur ses honoraires et dépenses, pièces justificatives à l’appui (Lortie, 1902, p. 52-53). Cette deuxième obligation est fort importante, car c’est le seul endroit où les rapports de l’ensemble des coroners sont réunis. En plus, lorsque son enquête menait à un procès, le coroner devait aussi transmettre au tribunal criminel « les dépositions faites devant lui dans l’affaire » (Lortie, 1902, p. 71-72 ; Code criminel du Canada, 1892, art. 568). Comme nous pouvons le constater, cela veut dire qu’il y a au moins trois endroits où il est possible de retrouver des documents produits par les coroners : dans les archives de la Cour du coroner déposées auprès du greffier, dans les dossiers de la cour qui a ensuite entendu le procès criminel comme tel, puis dans la correspondance du procureur général, qui se trouve dans le fonds du ministère de la Justice (E17). Par ailleurs, rien n’indique comment ces documents devraient être organisés – seulement leur lieu de conservation.
Il faut noter que ce guide n’est publié qu’en 1902. Sans législation détaillée ni publication en français, nous pouvons facilement deviner que certains coroners n’ont pas nécessairement bien rempli leurs obligations traditionnelles. En effet, les archives des XVIIIe et XIXe siècles sont parcellaires, surtout pour le district de Montréal, où les plumitifs commencent seulement en juillet 1848. Par ailleurs, presque une vingtaine de ces registres manquent avant 1897, lorsque les greffiers à Montréal semblent commencer à prendre cette tâche au sérieux. Avant 1897, les dossiers d’enquête à Montréal ne formaient pas une série comme telle, mais quelques-uns ont été repérés, mélangés aux vieux dossiers en vrac des juridictions criminelles et classés dans la série des enquêtes du coroner de la Cour des sessions générales de la paix du district de Montréal (TL32,S26,SS1). Avant 1848, nous trouvons parfois dans les registres des procès-verbaux d’audiences de la Cour du banc du roi/de la reine, dans sa juridiction criminelle, des listes d’enquêtes de coroners. Heureusement pour les chercheurs et les archivistes du district de Québec, les greffiers y semblent avoir pris leur rôle auprès des coroners plus à coeur, si nous en jugeons par l’état des archives des coroners et les instruments de recherche produits au greffe. Par exemple, la série des enquêtes du coroner rattachée au fonds de la Cour des sessions générales de la paix du district de Québec (TL31,S26) contient presque dix mètres linéaires de dossiers d’enquêtes et possède un index de 416 pages, produit par les greffiers, couvrant la période de 1765 à 1930.
Il n’y a qu’un seul changement touchant directement la tenue des archives dans la législation subséquente : à partir de 1922, le coroner doit déposer ses documents auprès du greffier de la paix plutôt qu’auprès du greffier de la couronne (Loi des coroners, LRQ, 1922, c. 67, art. 3479aa). Pourquoi ce changement arrive-t-il à ce moment-là ? En 1922, le gouvernement réagissait probablement à sa restructuration des tribunaux de juridiction criminelle inférieure, marquée par l’établissement de cours de magistrat dans la plupart des districts judiciaires. Depuis le milieu du XIXe siècle, le seul tribunal criminel qui siégeait dans tous les districts judiciaires était la Cour du banc du roi/de la reine. Il était donc normal que les greffiers de la couronne soient les dépositaires des archives produites par les coroners, d’autant plus que les procès concernant des crimes graves, comme le meurtre et l’homicide involontaire, y étaient entendus. Une fois un tribunal criminel inférieur établi, c’étaient les greffiers de la paix qui se chargeaient de l’inscription des débuts de toutes les causes, autant celles découlant des infractions pénales que des crimes de tous les niveaux de gravité. La décision de charger les greffiers de la paix de la conservation de documents, qui pourraient parfois mener à des procès en bonne et due forme, semblait alors logique. Les greffiers de la paix desservaient les cours de magistrat jusqu’au moment où le gouvernement a établi la Cour des sessions de la paix dans chaque district ; ils ont ensuite desservi ce dernier tribunal (les dates varient selon les districts) jusqu’à la création de la Cour du Québec en 1988 (Loi sur les tribunaux judiciaires, LRQ, 1988, c. 21). Plus tard, en 1967, la loi ajoutera plus de précisions quant aux documents qui doivent y être déposés. Cela deviendra important pour la problématique de l’accès aux documents.
2.2. Impact de la structure des archives des coroners sur la classification, la description et le repérage
La tradition et la législation requièrent le dépôt des archives des coroners auprès des greffiers, et non pas auprès des tribunaux comme tels. Cependant, c’est le tribunal qui constitue le fonds d’archives, l’unité de base de la description archivistique selon les Règles pour la description des documents d’archives (RDDA). Les descriptions des archives des coroners sont donc intégrées aux fonds des tribunaux. Les greffiers de la couronne et de la paix desservent différents tribunaux à différentes époques, selon les modifications de l’appareil judiciaire. Ainsi, il n’y a pas de « fonds » des enquêtes du coroner. Les archives des coroners se trouvent intégrées comme séries ou sous-séries aux fonds de la Cour du banc du roi/de la reine, des cours des sessions générales de la paix, des cours de magistrat et de la Cour des sessions de la paix. La juridiction « enquêtes du coroner » peut s’attacher soit directement au fonds, dans un tribunal de compétence locale (TL), soit à une série qui équivaut au district judiciaire, dans un tribunal qui a compétence sur toute la province (TP). Il s’agit d’un total de 73 séries ou sous-séries distinctes. De plus, cela ne comprend pas les documents qui se sont retrouvés dans les dossiers des procès et dans la correspondance du procureur général. Un chercheur voulant déterminer simplement les quantités et les dates de l’ensemble des archives des coroners conservées à BAnQ devra y consacrer au moins une pleine journée de travail. Heureusement, les descriptions des fonds renvoient aux fonds antérieurs et postérieurs, ce qui permet au chercheur de regrouper les fonds pertinents.
Les modifications dans les frontières des districts judiciaires peuvent également poser un problème pour le chercheur néophyte. L’expansion de l’appareil judiciaire par l’ajout de nouveaux districts judiciaires à divers moments se faisait en réduisant le territoire des plus anciens districts. Au début du régime anglais, le gouvernement a conservé les trois districts existant en Nouvelle-France, soit Québec, Trois-Rivières et Montréal, qui couvraient tout le territoire. Ces districts sont confirmés par législation en 1793. Dans les premières décennies du XIXe siècle, quelques districts se sont ajoutés pour desservir des régions plus éloignées à l’époque, comme les Cantons-de-l’Est, la péninsule gaspésienne et l’Outaouais. Une décentralisation majeure a lieu en 1857, avec la création d’une douzaine de nouveaux districts. L’évolution démographique de la province appelle d’autres créations tout au long du XIXe et du XXe siècles, pour finir avec les 36 districts qui existent aujourd’hui. Donc, le fait qu’un décès sujet à enquête soit survenu dans une région qui aujourd’hui fait partie d’un certain district ne veut pas dire que le chercheur trouvera le dossier du coroner dans ce même district, s’il n’existait pas à l’époque. Par ailleurs, même lorsqu’un nouveau district a été créé à partir d’un ancien, comme Laval et Longueuil furent créés à partir de Montréal en 1979, tous les tribunaux ne commençaient pas à y fonctionner en même temps. Dans ces deux cas, par exemple, les coroners ont continué à déposer les dossiers d’enquête provenant de ces municipalités auprès du greffe de la paix du district de Montréal jusqu’à l’établissement du nouveau Bureau du coroner en 1986.
2.3. Lacunes de traitement
En l’absence de règles de gestion documentaire standardisées, il n’y avait pas d’uniformité dans le traitement des archives des coroners par les greffiers. En général, dans les districts moins populeux, les greffiers entassaient simplement les dossiers déposés de façon chronologique dans des boîtes – soit par date de décès, soit par date de l’enquête. Il va sans dire que les dossiers se présentaient pendant des décennies de la même façon que les dossiers judiciaires réguliers : en format plié, souvent attaché avec un ruban, selon la tradition des greffiers britanniques. Les chemises ne font leur apparition qu’au XXe siècle, généralement, avec des variations de greffe en greffe, au gré des choix des greffiers. Parfois des greffiers regroupaient les dossiers par coroner, quand plusieurs coroners desservaient leur district. Dans ces cas, si le chercheur ne connaît pas le nom du coroner ayant enquêté sur un décès, il doit dépouiller l’ensemble des contenants, dont les dates se chevauchent. En général, sauf dans les districts de Québec et de Montréal, ni plumitif ni index n’existent avant les années 1960 et 1970. Dans le district de Québec, nous trouvons un index produit par les greffiers couvrant l’ensemble des enquêtes des coroners, de 1767 à 1986. Par contre, à Montréal l’index des greffiers ne commence qu’en 1898. Même la série de dossiers envoyés au procureur général – cruciale pour trouver un dossier si le chercheur ignore dans quel district le décès a eu lieu – ne possédait pas d’index avant 1939.
Pour pallier ces lacunes, le personnel de BAnQ et quelques bénévoles et stagiaires ont produit divers instruments de recherche. Parmi eux se trouvent sept bases de données disponibles sur le portail de BAnQ dans la rubrique des ressources numériques. Elles offrent plusieurs renseignements sur chaque enquête, incluant la cause du décès. Ces bases de données couvrent les cinq districts des régions de la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches, le district de Pontiac, le district d’Abitibi-Témiscamingue, le district de St-François (Sherbrooke) et les enquêtes conservées par le ministère de la Justice, provenant du procureur général. Les dates couvertes varient selon les districts judiciaires.
D’autres centres d’archives ont produit de plus simples index, sans la cause de décès, dans des formats maison qui permettent aux archivistes de repérer les dossiers d’enquêtes, mais qui ne sont pas accessibles au public. Par exemple, le Centre d’archives de Montréal possède neuf fichiers Excel pour les coroners de plusieurs des districts judiciaires qui y versent leurs archives. Un groupe de travail étudie la possibilité de les transformer pour les rendre disponibles en ligne. Des chercheurs pourraient sans doute souhaiter que les index plus simples soient transformés en bases de données sur le même modèle que celles qui sont déjà disponibles sur le portail. Cependant, cela impliquerait de reprendre la lecture de l’ensemble des dossiers une deuxième fois, ce qui retarderait le projet considérablement. En plus, on peut se demander si la mise en ligne de la cause de décès est souhaitable, d’un point de vue autant éthique que pragmatique. Il est incontestable que les rapports des coroners, et donc l’identification des causes du décès, sont légalement publics, avant comme après 1986. Néanmoins, il n’est pas difficile d’imaginer des réactions négatives du public à une diffusion sur Internet de ces renseignements de nature plutôt personnelle. Certaines personnes pourraient s’offenser de voir leurs « secrets de famille » diffusés ou diffusables à grande échelle – pensons aux familles dont un membre s’est suicidé, par exemple. À l’ère des réseaux sociaux, lorsque l’information peut circuler de manière virale et irrécupérable, il semble important de se questionner sur la pertinence de diffuser tout ce qui est légalement accessible. Nous verrons plus loin qu’il est facile pour les médias de militer pour des restrictions plus sévères.
En tout et partout, BAnQ a produit à ce jour des index ou des bases de données pour une vingtaine de greffes, sur certaines périodes, donc pour un peu moins des deux tiers des 36 districts judiciaires existants. Heureusement, lorsqu’un chercheur connaît le nom du défunt ainsi que l’année et le lieu de son décès, le personnel peut normalement retrouver le rapport du coroner, malgré l’absence d’index pour certains greffes. Par contre, le chercheur doit prendre en considération la possibilité que certains documents se retrouvent ailleurs, soit dans la série de la correspondance du procureur général, soit dans les dossiers du procès criminel. L’expérience démontre que les coroners n’ont pas nécessairement déposé tous les documents pertinents auprès des greffiers. Des pièces à conviction, dont la loi n’exige pas le dépôt, peuvent se trouver aussi bien au greffe, dans la correspondance du procureur général que dans le dossier criminel. Par ailleurs, il peut aussi y avoir des documents dans deux districts, puisque la loi permet un transfert, s’il y a justification. Cependant, si le chercheur vise une pièce à conviction, comme une lettre de suicide, un rapport de police ou d’expertise quelconque, il peut chercher en vain, car rien ne dit qu’un tel document existe pour un cas donné. Par ailleurs, au XXe siècle, lorsque les archives des coroners sont devenues plus abondantes, la majorité des recherches menées par les coroners ne résultaient pas dans la tenue d’une enquête, en bonne et due forme. Lorsque la cause du décès semblait évidente et accidentelle, le coroner indiquait ses conclusions dans un simple « cas de recherche ». C’est-à-dire que le coroner faisait les « recherches » lui-même, ne croyant pas qu’une enquête formelle avec jury soit nécessaire pour déterminer la cause du décès.
3. L’ACCESSIBILITÉ AUX DOCUMENTS
3.1. Accessibilité complète traditionnelle
Rappelons-nous d’abord que le coroner était d’office un juge de paix, que ses enquêtes se déroulaient devant ce qu’on appelait « la Cour du coroner » et que les séances de cette cour étaient publiques, tout comme les audiences des tribunaux judiciaires réguliers. Ceci est explicite, autant dans la tradition du Common Law que dans la première loi sur les coroners : « Les enquêtes du coroner sont publiques » (Loi sur les coroners, LQ, 1914, c. 38, art. 3487n). L’implication est clairement que les archives produites étaient également publiques, comme l’étaient presque toutes les archives des autres tribunaux. Lortie spécifie même dans son oeuvre que « les personnes qui désirent prendre communication ou avoir des transcriptions de quelques-unes des pièces d’une enquête de coroner doivent s’adresser au bureau du greffier […] du district où telle enquête a été faite » (Lortie, 1902, p. 48). Les ouvrages plus récents sur l’histoire des coroners au Canada confirment le caractère judiciaire des coroners, au moins jusqu’au milieu du XXe siècle. (Granger, 1984 ; Marshall, 1980).
Plusieurs greffes avaient versé des archives du coroner aux Archives nationales du Québec (ANQ) avant l’adoption du calendrier de conservation des tribunaux judiciaires en 1990. À l’époque, tout le monde pensait que ces archives étaient complètement accessibles. Lorsque le Comité interministériel sur les archives judiciaires a préparé son rapport et l’ébauche d’un calendrier de conservation en 1989, le caractère « judiciaire » des archives des coroners produites avant 1986 semblait évident. Le comité n’a même pas commandé d’étude sur la problématique de l’accès, bien qu’il l’ait fait pour d’autres juridictions, notamment pour les dossiers de délinquance des tribunaux de la jeunesse. Les archives des coroners apparaissaient sur la liste des inactifs de la Cour du Québec, dont la Chambre criminelle et pénale est le successeur de la Cour des sessions de la paix. Le délai est des plus simples : versement intégral. Il n’y a aucune mention d’une restriction quelconque, ni dans la liste des inactifs, ni dans « La liste des documents inaccessibles au public dans les services judiciaires » publié dans l’annexe 2 du Rapport du Comité interministériel sur les archivesjudiciaires (Comité interministériel sur les archives judiciaires, 1989). Sans surprise, rien n’apparaît non plus dans le Manuel de gestion des archives judiciaires produit par les Services judiciaires (Ministère de la Justice du Québec, 2007) pour encadrer l’application du calendrier de conservation, car les coroners avaient cessé de relever du ministère de la Justice en 1986.
3.2. Accessibilité temporairement réduite
Cependant, deux lois adoptées au début des années 1980 laissaient planer des doutes qui se manifesteraient après les versements du milieu des années 1990. La nouvelle Loi sur la recherche des causes et des circonstances du décès apportait pour la première fois la notion de restrictions d’accès dans la consultation des archives du nouveau Bureau du coroner. Si le rapport du coroner après 1986 est public et peut être consulté par toute personne, les documents en annexe, par contre, ne le sont pas (Loi sur les coroners, RLRQ, 2023, c. 68.01, art. 96). En particulier, les rapports des agents de paix ne peuvent pas être consultés sans la permission expresse du ministre de la Sécurité publique (Loi sur les coroners, RLRQ, 2023, c. 68.01, art. 100 et 101). Ceci découle sans doute en partie d’une conscience sociale accrue sur les besoins de protection des renseignements personnels, qui s’était manifestée en 1982, avec l’adoption de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1).
Il est à noter que cette loi ne s’applique pas aux tribunaux « au sens de la Loi sur les tribunaux judiciaires » (RLRQ, c. A-2.1, art. 3). Malheureusement, la formulation de la loi reste vague quant au statut des archives des coroners, car la Cour du coroner ne figure pas comme telle dans la Loi sur les tribunaux judiciaires. Aucune jurisprudence sur la question spécifique du statut des archives des coroners comme archives judiciaires n’existe, quoique quelques causes d’ordre constitutionnel témoignent d’un malaise croissant à travers le Canada envers le rôle traditionnel des coroners (Granger, 1984 ; Marshall, 1980).
Face à cette incertitude, les conseillers juridiques du ministère de la Culture et des Communications de l’époque ont préféré contourner le problème en s’appuyant sur les restrictions énumérées dans la Loi sur la recherche des causes et circonstances des décès, malgré le fait que cette loi ne contienne aucune disposition de rétroactivité. Les ANQ se sont ainsi entendues avec le nouveau Bureau du coroner, qui a accepté, pour quelques années, d’analyser les demandes d’accès aux annexes, comme il le ferait pour ses propres dossiers. À la longue, cela représentait un fardeau de travail supplémentaire pour les coroners responsables, tout en ralentissant considérablement la consultation des dossiers d’enquête par les chercheurs. Ainsi, une nouvelle discussion sur le statut des archives des coroners produites avant 1986 s’est entamée entre le Bureau du coroner et les ANQ. Des archivistes des ANQ, dont je faisais partie, ont préparé un argumentaire basé sur le caractère judiciaire, historiquement indéniable, de ces archives. Le Bureau du coroner a trouvé ces arguments très convaincants et les deux institutions se sont mises d’accord pour que les anciens dossiers redeviennent accessibles sans restriction.
3.3. L’affaire Luce et son impact sur l’accessibilité
L’opposition entre le droit à l’accès d’un côté et la protection des renseignements personnels de l’autre ne sera sans doute jamais complètement résolue, puisque la société est en évolution constante. On peut facilement saisir la fragilité de cet équilibre, sachant que le droit d’accès et la protection des renseignements personnels varient d’un pays à l’autre et ont beaucoup évolué dans le temps (Blais, 1995). En 2018, un cas local particulier a remis en question le droit d’accès aux anciens dossiers des coroners.
Stéphane Luce cherchait depuis longtemps à avoir accès aux rapports de police sur l’assassinat brutal de sa mère, Roxanne Luce (Thérèse Henrie), qui avait eu lieu à Longueuil le 1er avril 1981, lorsqu’il était un jeune adolescent. Ce meurtre était resté sans résolution. C’était ce qu’on appelait un cold case, dans le jargon policier. Malgré son lien familial avec la défunte, Luce avait essuyé des refus, car la politique du service de police de Longueuil était de restreindre l’accès aux dossiers des cas non résolus aux seuls intervenants policiers. En 2017, Luce avait fondé Meurtres et disparitions irrésolus du Québec, un regroupement de personnes cherchant à résoudre des cas irrésolus et demandant la création d’une équipe policière provinciale dédiée uniquement à cet objectif. Un des chercheurs du groupe s’est finalement adressé au Centre d’archives de Montréal, où les archivistes lui ont suggéré de regarder l’enquête du coroner. Puis à sa grande surprise, il a découvert que le rapport de l’enquête policière sur Roxanne Luce était accessible dans le dossier du coroner, malgré le fait que son meurtre n’avait pas été résolu. Le fils de la victime était peut-être content d’avoir enfin accès lui-même à ces documents, mais il déplorait que le public en général y ait accès. Il craignait que l’assassin puisse prendre connaissance des déclarations des suspects, des démarches d’enquête et des preuves amassées, pour mieux continuer à échapper à la justice. Il n’a pas hésité à faire connaître sa consternation aux médias écrits et télévisuels, accordant des entrevues à The Montreal Gazette, au Journal de Montréal et à TVA. Les médias s’étonnaient autant que Stéphane Luce de l’accessibilité à ces documents. Ils ne semblaient pas s’intéresser à comprendre la situation, mais plutôt à chercher un « coupable » : soit la police de Longueuil, soit BAnQ, soit le ministère de la Justice qui avait versé les archives en question.
Le battage médiatique révélait une méconnaissance, malheureusement très répandue, de ce que sont les archives et des multiples défis de leur gestion. Le titre de l’article dans The Gazette est particulièrement révélateur : Man discovers mother’s classified murder case in Montreal library (Feith, 2018). Le public, comme la journaliste en question, distingue peu ou pas la différence entre un centre d’archives et une bibliothèque. Le public, comme Stéphane Luce, surestime généralement la probabilité que quelqu’un consulte des documents « confidentiels », mais non identifiés comme tels. D’abord, le commun des mortels ne sait pas ce qu’est un centre d’archives (ou un archiviste) ni ce qu’on peut y trouver. La fréquentation des centres d’archives est loin de celle des bibliothèques publiques, car les chercheurs d’archives sont beaucoup moins nombreux que les gens qui veulent emprunter des documents publiés. Malgré les efforts de diffusion consentis par les ANQ et ensuite par la division des archives au sein de BAnQ, peu de gens connaissent la richesse de leurs collections ou la démarche à suivre pour les consulter. Même des visiteurs qui se disent impressionnés et intrigués par la richesse des collections ne s’y rendent pas, sauf quand ils ont déjà un projet de recherche qui exige le recours aux archives.
En plus, d’une manière ironique, les efforts des centres d’archives pour numériser les fonds et séries qui intéressent le plus leurs clientèles principales (notamment les généalogistes et les historiens) ont diminué la fréquentation des centres d’archives en présentiel, de nombreux chercheurs consultant les images en ligne plutôt qu’en feuilletant les documents originaux (Guigeno, 2016). Les chercheurs les plus avisés arrivent dans les centres d’archives maintenant armés de caméras ou numériseurs, espérant rapidement emmagasiner des images de leurs sources pour les consulter tout à loisir chez eux (Benedetti, 2019). La majorité des gens néophytes, à l’époque de Google et d’Internet, s’imaginent qu’Internet leur livrera toute l’information qu’ils cherchent (Reyes, 2019 ; Patterson, 2016).
Stéphane Luce lui-même n’a pas pensé consulter les archives publiques jusqu’à 37 ans après le décès de sa mère, malgré la plus forte des motivations. Dans le cas des archives des coroners du district de Montréal, pour lesquelles ni image numérique ni index ne sont disponibles en ligne, la probabilité que quelqu’un de mal intentionné, comme l’assassin de Roxanne Luce, consulte les documents que le service de police de Longueuil n’avait jamais retirés du dossier du coroner était extrêmement mince.
De ma propre expérience, pendant 22 ans comme archiviste au Centre d’archives de Montréal de BAnQ, j’ai constaté que peu de gens en dehors des milieux archivistiques (sauf pour les chercheurs assidus, notamment certains historiens et généalogistes) ont la moindre idée de l’état de conservation des archives publiques, ni dans le passé, ni depuis que la Loi sur les archives est venue modifier, graduellement, la gestion de ces archives au sein des organismes publics. Nous avons déjà vu, ci-haut, qu’aucune disposition législative n’indiquait aux coroners quoi faire avec la majorité des pièces déposées et que ces pièces pouvaient se trouver dans deux ou trois endroits ou ne faire partie d’aucun des dossiers. Nous avons vu aussi que ces archives étaient des archives judiciaires, donc considérées publiques. En 1981, lorsque Roxanne Luce a été assassinée, la Loi sur les archives n’avait pas encore été adoptée, par conséquent ni le ministère de la Justice, ni les tribunaux, ni les services de police n’avaient été obligés de produire des calendriers de conservation ou des politiques claires de gestion documentaire.
D’ailleurs, puisque la publicité des procès est garante de l’indépendance de la magistrature dans les systèmes judiciaires d’inspiration britannique, très peu de documents judiciaires étaient considérés comme confidentiels. Les premières interdictions législatives touchent l’accessibilité aux dossiers d’adoption et aux dossiers de la jeunesse, en 1969 et 1979 respectivement. L’idée de rendre confidentielles certaines pièces à l’intérieur des dossiers, comme les rapports médicaux ou psychiatriques ou des rapports de travailleurs sociaux, ne se fraie un chemin dans les règles de pratique des tribunaux que tard dans les années 1980 et surtout dans les années 1990, selon le Manuel de gestion des archives des tribunaux (Ministère de la Justice du Québec, 2007, annexe 5-2-4). L’application de ces règles de pratique n’est pas rétroactive, compte tenu du volume de dossiers que les services judiciaires doivent gérer.
Dans ce contexte, il n’y a rien de surprenant dans le fait que les rapports policiers concernant des meurtres irrésolus se trouvaient dans certains dossiers d’enquête des coroners, ni dans le fait que le ministère de la Justice n’avait pas signalé la présence de ces documents lors du versement des enquêtes du coroner aux ANQ. Hélène Laverdure, conservatrice et directrice générale des archives à BAnQ a d’ailleurs expliqué aux journalistes dans l’affaire Luce que BAnQ n’a ni la responsabilité ni la capacité de vérifier chaque document versé par les organismes publics, qui, eux, doivent signaler les restrictions sur les bordereaux de versement (Feith, 2018). Cependant, la sensibilité accrue du public face aux renseignements confidentiels nécessitait une tentative de corriger la situation. Par conséquent, la Direction des archives s’est penchée de nouveau sur cette problématique, pour voir s’il y avait une solution réaliste qui permettrait d’éviter un cas semblable, sans mettre en péril l’accès des chercheurs à ces documents. Elle a consulté tous les intervenants (notamment le ministère de la Justice et les services de police) et a procédé à des sondages et des projets pilotes pour essayer de trouver une piste de solution.
3.4. Une piste de solution
Dans un premier temps, un sondage pour vérifier l’évolution du contenu des dossiers s’imposait, puisque le travail de vérification des dossiers individuels est quasi impossible, compte tenu de leur nombre. Des recherches par des usagers avaient déjà démontré que le nombre de rapports de police et d’autres expertises augmente lentement depuis les années 1940, puis plus rapidement dans les années 1960, pour devenir omniprésents dans les années 1980 (Dupont, 2009). BAnQ a entrepris des sondages plus fins pour la période de 1955 à 1986. Le résultat confirme que la vaste majorité des rapports de police présents sont des rapports d’incidents, concernant des accidents, et non pas des enquêtes criminelles. D’une quantité infime en 1955, le nombre de dossiers contenant des rapports d’enquête criminelle policière grimpe, à partir de 1969 et surtout vers la fin des années 1970, ainsi qu’après 1980.
Ces constats permettent de trouver une piste de solution. Jusqu’en 1967, les archives des coroners resteront accessibles sans restriction, de la même façon que les archives criminelles des tribunaux réguliers. Cela facilitera énormément toute étude académique quantitative. Une nouvelle procédure sera mise en place pour les archives produites à partir de 1968, lorsque le jury disparaît des enquêtes du coroner et que le nombre de rapports d’enquête policière criminelle commence à augmenter. Pour les archives produites entre 1968 et 1986, tout chercheur pourra consulter librement les documents que le coroner est obligé de déposer au greffe selon la Loi sur les coroners, mais pas les autres. Ainsi, tous peuvent consulter la déclaration des motifs pour l’enquête, la déclaration sur l’examen du cadavre, une copie du texte des dépositions des témoins et le rapport du coroner comme tel (Loi sur les coroners, LQ, 1967-68, c. 19, art. 32). Par contre, les annexes, comme les rapports de police, les analyses du Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale ainsi que des pièces à conviction documentaires (comme des lettres ou courriels) ne pourront être consultés sans la permission des autorités concernées, essentiellement le ministère de la Sécurité publique. Pour cette période transitoire, où l’on questionne de plus en plus l’ancien rôle du coroner, au Québec et ailleurs, la procédure proposée, calquée sur les restrictions appliquées par le Bureau du coroner depuis 1986, permettra de maintenir le fragile, mais nécessaire équilibre entre le droit d’accès et les demandes toujours grandissantes pour la protection des renseignements personnels.
CONCLUSION
Les archives historiques des coroners, qui agissaient comme des rouages dans l’administration de la justice criminelle entre 1765 et 1986, illustrent plusieurs des défis de la gestion des archives publiques. Le respect du principe de provenance dans le cadre des Règles de description des documents d’archives a multiplié le nombre d’unités de description nécessaires pour ces archives et a donc rendu la recherche plus complexe. L’absence d’un encadrement législatif ou réglementaire détaillé a résulté dans une dispersion des pièces de certains dossiers et dans un manque d’uniformité dans les méthodes de gestion appliquées par les greffiers. De nombreuses séries manquent ainsi d’instruments qui faciliteraient la recherche. Par ailleurs, l’accès à ces archives a parfois été partiellement restreint par le flou juridique découlant du changement fondamental dans le rôle des coroners depuis 1986, résultat de l’amélioration de la médecine légale et des techniques policières, ainsi que des changements dans l’administration de la justice à travers le XXe siècle. Enfin, comme l’illustre l’affaire Luce, les gestionnaires d’archives doivent rester à l’affût de l’évolution de la société québécoise et réviser leurs façons de faire en conséquence.
Appendices
Bibliographie
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