Résumés
Abstract
Although the West German law of strike has remained relatively unchanged in the last decade, various specifie legislative amendments, notably with respect to the payment of unemployment Insurance benefits during a labour conflict, to the domain of collective bargaining and to employee representation in the undertaking, could well alter the strike practice. The cumulative effect of these changes is examined in the perspective of a labour market evolving under technological change.
Résumé
Comment les phénomènes contemporains de déréglementation et de développement technologique s'insèrent-ils dans un système de rapports du travail aussi «juridifié» que celui de la R.F.A., du moins si l'on songe en particulier au développement de la négociation collective et à la participation dans l'entreprise?
Observons au départ, l'érosion, à la suite de vastes changements technologiques et organisationnels, du rapport d'emploi normal au profit du travail atypique. Pour ce qui est de la déréglementation, elle a porté essentiellement sur le droit des rapports individuels de travail et sur différents aspects de la sécurité sociale, à l'exclusion, assez bien — sous réserve d'une importante exception dont il sera question ci-après — du droit de la grève. Des changements apportés au droit de la sécurité sociale sont cependant de nature à inciter à l'acceptation du travail subordonné régulier. Le marché du travail, en somme, tend à se segmenter.
Plus spécifiquement, pour ce qui est de la grève, le droit jurisprudentiel récent demeure ambivalent. Le tribunal du travail, par exemple a, d'un côté, tenu la grève d'avertissement pour légale; de l'autre, il a prohibé la grève de solidarité. Quant au législateur, il est intervenu indirectement, par le biais d'une modification à l'article 116 de l’ Arbeitsforderunzsgesetz, ou loi de promotion de travail.
Cette modification, dont l'occasion a été la grève de 1984 dans l'industrie d'ingénierie, nous conduit au coeur de la pratique allemande des rapports collectifs du travail. Précisons que la négociation collective se déroule normalement sur un plan régional; l'accord régional établi dans une région sert en quelque sorte de matrice pour les autres, dans une industrie donnée. Les employeurs réagissent à une telle grève régionale par des lock-out dans diverses autres régions, tendance que tend à accentuer le changement technologique. Plus le conflit dure, plus nombreux sont les travailleurs ainsi privés indirectement de travail par la grève. Or, les prestations de l'assurance-chômage étatique allègent manifestement la pression sur les caisses syndicales de grève...
La modification en question nie le droit aux prestations d'assurance-chômage si les travailleurs atteints par des lock-out appartiennent au même secteur industriel que les grévistes et si, par ailleurs, leurs demandes régionales sont semblables à celles des grévistes de la région où sévit la grève. Le gouvernement s'en est tenu à une telle intervention indirecte en matière de grève; il n'a pas osé codifier le droit de la grève en y ajoutant des éléments favorables au patronat, comme le voulait une récente proposition encore plus conservatrice.
D'autres mesures récentes peuvent également exercer une influence négative sur la grève en accentuant la tendance à la segmentation du personnel. Une loi de 1988 vient ainsi, d'une part, assurer la protection des droits des courants minoritaires dans les conseils d'entreprise et, d'autre part, étendre la portée de la catégorie du personnel de direction jouissant d'une représentation indépendante de ces conseils. Ces personnes, dont l'importance s'accroît avec les nouvelles technologies, se trouvent ainsi plus à l'abri de l'influence des syndicats. Mentionnons aussi des modifications à diverses lois permettant la négociation de conditions de travail inférieures à celles prescrites par les normes étatiques. Sous le couvert d'une plus grande flexibilité dans la négociation, non seulement dévalorise-t-on ces normes, mais on accentue ainsi la segmentation du travail, ce qui influe à son tour sur la négociation collective. L'intervention législative est loin d'être incohérente...
Dans son ensemble, le droit allemand de la grève demeure jurisprudentiel et évolutif; il ne repose pas — à la différence de la France et de l'Italie — sur une affirmation constitutionnelle explicite du droit de grève. D'autre part, il y a à tenir compte de l'aspect «culturel» du conflit collectif en R.F.A., qui incline généralement le patronat à une attitude de négociation rationnelle. D'où l'importance de ces interventions indirectes relatives à la grève. Qu'en sera-t-il si les syndicats et leurs adhérents en viennent à politiser davantage les conflits, comme on a pu le voir à l'occasion de ces grèves de 1984 et 1987 au sujet de la semaine de 35 heures dans l'ingénierie et l'imprimerie?
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