Résumés
Abstract
This article reviews Labour's response to the Amendments, and concludes that the new amendments to The Trade Union Act indicate that the Government of the day leans more towards management's objectives than those of trade unions with regard to collective bargaining.
Résumé
Le 17 juin 1983, le gouvernement du parti progressiste conservateur en Saskatchewan votait en troisième lecture à la Législature le projet de loi numéro 104 qui modifiait la loi sur les syndicats (The Saskatchewan Trade Unions Act). L'opposition néo-démocrate, la Fédération du travail de Saskatchewan et ses syndicats affilies critiquèrent ces modifications qu'ils taxaient d'anti syndicalisme.
Cet article expose la lutte des milieux syndicaux contre ces nouvelles modifications à la loi et conclut que le gouvernement actuel penche davantage vers les objectifs des employeurs que vers ceux des syndicats en matière de négociation collective. Les modifications, dans l'ensemble, restreignent la sécurité syndicale institutionnalisée (premier objectif des syndicats) en affaiblissant leur contrôle sur leur droit de sanctionner la conduite des membres, même lorsqu'ils traversent les lignes de piquetage et combattent le syndicat, et cela aussi longtemps qu'ils continuent à payer leurs cotisations. De plus, les syndicats se voient imposer, en vertu de la nouvelle législation, le statut juridique d'organismes incorporés. L'incorporation, lorsqu'elle est associée à « l'obligation de représentation équitable » et aux « principes de la justice naturelle » peut accroitre la vulnérabilité des syndicats aux poursuites civiles.
D'autres modifications prévoient une intervention plus grande du gouvernement dans les affaires internes des syndicats. Chaque employé doit recevoir un avis raisonnable des assemblées auxquelles il a droit d'assister et il faut donner également un avis de quarante-huit heures à l'occasion d'une grève. De plus, la Commission des relations du travail peut exiger la tenue d'un vote de grève sur requête de vingt-cinq pour cent des membres ou d'un maximum de cent d'entre eux, s'il s'agit d'un syndicat important, après trente jours de grève.
La loi permet de s'immiscer davantage dans le processus même de la négociation collective en précisant qu'il est obligatoire d'insérer une clause d'interdiction de grève et de lock-out dans les conventions collectives, ce qui était antérieurement laissé à la discrétion des parties. La durée maximale d'une convention est portée de deux à trois ans.
Enfin, les modifications favorisent les employeurs dans les campagnes de recrutement syndical en libéralisant et en élargissant l'article touchant « la liberté de parole » de ceux-ci prévu à la loi au cours des tentatives d'organisation et pendant les négociations collectives. La nouvelle loi prévoit une définition plus large des employés « hors accréditation » qui pourrait permettre à la Commission des relations du travail de refuser les requêtes en se prévalant de l'argument de l'expansion future de l'emploi. Les postes peuvent être déclares « hors accréditation » avant qu'ils soient établis et occupes.
La Commission des relations du travail possède d'autres pouvoirs discrétionnaires dans la nouvelle loi. Par exemple, il n'est plus obligatoire de tenir un scrutin de représentation syndicale lorsque vingt-cinq pour cent seulement ou plus des travailleurs adhèrent au syndicat. En outre, les modifications retirent certains droits établis dans les conventions durant une grève ou un lock-out à l'exclusion des avantages relatifs à la maladie.
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