FR :
En dehors des développements récents de « l'affaire de Lockerbie », la Cour internationale de Justice (CIJ), dans son arrêt du 28.02.1998 relatif aux exceptions préliminaires, s'est prononcée sur sa propre compétence et sur la recevabilité de la requête libyenne. La problématique globale de ce travail va au-delà de l'analyse des questions juridiques, évoquées lors de l'instruction de cette affaire, pour soulever la finalité du jugement de la Cour. La démarche multidisciplinaire (philosophique, juridique et politique) permet, d'une part, de recadrer le contexte du différend entre le demandeur (la Libye) et les défendeurs des États-Unis et le Royaume-Uni) et relate, d'autre part, l'une des fonctions de la CIJ à savoir l'application du droit et la contribution au maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Derrière ce procès et cet arrêt, s'esquisse la détermination de la Cour à évincer l'utilisation de la force ou de la violence dans la solution dudit différend. Plus encore, l'arrêt rendu par la CIJ consiste à neutraliser l'éventualité d'un recours à « la justice vengeance » par les défendeurs.
EN :
Apart from the development in « Lockerbie affair », the International Court of Justice (ICJ), by the decision taken on the 28th of February 1998, relating to the preliminary exceptions, has revealed its competence and come down in favour of libyan request. The global problematic of this work goes beyond the analysis of the legal questions, called up during the pretrial investigation of this affair, to bring up the aim of the Court judgement. The multidisciplinary procedure (philosophic, legal and politic) allows, on one hand, to tally the context of the disagreement between the plaintiff (Libya) and the defendants (USA, and GB) and record, on the other hand, one of the functions of the International Court of Justice in enforcing the law and contributing in the upholding of peace and international security. Behind this lawsuit and decision, one can feel the determination of the Court to evict the use of force and violence in the resolution of the stated disagreement. More yet, the decision pronounced by the ICJ neutralizes the eventuality to resort to « the justice of vengeance » by the defendants.